CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001673990
- Date
- 2 mars 1994
- Publication
- 2 mars 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16739/90                        Arduíno Matos Mendes Cascalho                                 contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 2 mars 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 22 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention            (par. 24 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         D.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 31 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 16739/90 introduite le 20 octobre 1989 par Arduíno Matos Mendes Cascalho contre le Portugal et enregistrée le 18 juin 1990.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et résidant à Pêro Pinheiro.         Devant la Commission, le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté, le 2 mars 1994, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H. G. SCHERMERS            Mme    G. H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 20 octobre 1982, le requérant déposa une plainte au parquet de Loulé contre S. pour émission de chèque sans provision.   7.     Une enquête préliminaire fut engagée le 5 novembre 1982. Le tribunal d'instruction criminelle de Faro fut saisi le 7 novembre 1983 et transmit le dossier au ministère public près le tribunal de Loulé le 30 mars 1984.         La gendarmerie entendit la personne mise en cause le 25 avril 1985.   8.     Le ministère public déposa son réquisitoire le 3 juillet 1985.   9.     Le 18 novembre 1985, le juge du tribunal de Loulé ordonna le renvoi en jugement (despacho de pronúncia) de S.   10.    Par décision du 7 octobre 1986, le juge fixa la date de l'audience de jugement au 20 janvier 1987 et prononça la jonction d'une autre procédure avec la procédure litigieuse.   11.    Le 15 janvier 1987, le requérant demanda à se constituer "assistente" (auxiliaire du ministère public).         Le juge accepta sa demande le 20 janvier 1987 et décida ce jour- là d'ajourner l'audience en raison de l'absence du prévenu. L'audience fut reportée au 21 octobre 1987.   12.    La surcharge du rôle du tribunal de Loulé empêcha l'audience d'avoir lieu le 21 octobre 1987 et celle-ci fut reportée au 18 mars 1988.   13.    En décembre 1987, le juge décida de joindre à la procédure litigieuse une autre procédure pénale.   14.    La non-comparution du prévenu le 18 mars 1988 constitua à nouveau un empêchement à la tenue de l'audience qui fut ajournée et reportée au 11 octobre 1988.   15.    En raison d'une surcharge du rôle ce jour-là, l'audience fut une nouvelle fois reportée et le tribunal fixa la date de celle-ci au 18 janvier 1989.         Le prévenu, alors détenu sous un autre chef d'accusation, fut informé de la nouvelle date d'audience le 11 novembre 1988.   16.    Le 7 janvier 1989, le juge ordonna la détention provisoire du prévenu.   17.    L'audience de jugement prévue au 18 janvier 1989 ne put avoir lieu car le prévenu qui était placé en détention préventive s'était échappé de prison.   18.    Après un nouvel ajournement le 10 décembre 1990 en raison de l'absence d'une des parties lésées, l'audience de jugement ordonnée par le juge le 24 mai 1990 eut lieu le 5 février 1991 en l'absence du prévenu et du requérant, ce dernier se trouvant alors à Luanda (Angola).   19.    Le 8 février 1991, le tribunal de Loulé rendit son jugement par défaut, condamnant le prévenu à deux ans et trois mois de prison et au versement au requérant d'une somme de 599.987 Escudos, ainsi que les intérêts y relatifs au taux annuel de 20 %, au titre de dommages- intérêts. Le jugement acquit autorité de chose jugée le 20 mars 1991.   20.    Le condamné, arrêté le 14 février 1991, fut informé du jugement prononçant sa condamnation le 15 mars 1991.   21.    Le requérant n'aurait pris connaissance du jugement de condamnation que le 23 mars 1992, date à laquelle il serait allé au tribunal pour obtenir des informations nécessaires à l'examen de sa requête introduite devant la Commission.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   22.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   23.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention   24.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."   25.    Le requérant considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure litigieuse.   Il s'appuie pour affirmer sa thèse sur différentes dispositions légales et souligne en particulier la possibilité pour le juge d'accorder en cas de condamnation une réparation à la partie lésée.   26.    Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Selon lui le requérant qui intervient en tant qu'auxiliaire du ministère public se joint à une procédure pénale dont le but est de poursuivre et de condamner l'auteur d'une infraction.   Par conséquent, le requérant qui se constitue "assistente" ne cherche pas à obtenir du juge une décision sur des droits de caractère civil.   Le Gouvernement en déduit l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure litigieuse.   27.    La Commission note que le requérant s'est constitué "assistente" (auxiliaire du ministère public) au cours d'une procédure pénale engagée par le ministère public dont l'objet visait à faire condamner le porteur d'un chèque pour délit d'émission de chèque sans provision.   28.    La Commission rappelle que la Cour a estimé dans une affaire semblable que le requérant, en se constituant "assistente", a manifesté l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi.   Elle concluait à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas d'espèce (Cour Eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).   29.    La Commission considère que dans la présente affaire le tribunal de Loulé, en condamnant l'inculpé au versement d'une indemnité au requérant, a statué sur des droits de caractère civil de ce dernier, en l'occurrence le droit à être indemnisé du dommage causé par l'infraction.   30.    Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce.   D.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   a.     Période à prendre en considération   31.    Selon le requérant, la procédure a débuté le 20 octobre 1982, date du dépôt de sa plainte au parquet de Loulé, et s'est terminée le 23 mars 1992, date à laquelle il a eu connaissance du jugement de condamnation rendu par le tribunal de Loulé le 8 février 1991. La procédure aurait donc duré neuf ans et cinq mois.   32.    Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. D'après lui, la date du dépôt de la plainte ne peut constituer le point de départ de la période à analyser sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car cet acte ne vise qu'à déclencher une enquête préliminaire.   33.    Le Gouvernement estime d'autre part que la date à prendre en considération comme marquant la fin de la procédure pénale litigieuse doit être la date à laquelle le jugement a acquis autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le 20 mars 1991.   34.    La Commission rappelle que la Cour a décidé dans une affaire semblable que la date à prendre en considération comme dies a quo était celle de la constitution de partie civile (Cour Eur. D.H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31, par. 16).         La date à prendre en considération en l'espèce est donc le 15 janvier 1987, date à laquelle le requérant demanda sa constitution d'"assistente".   35.    En ce qui concerne le dies ad quem, la Commission, en accord avec le Gouvernement, est d'avis de retenir la date à laquelle le jugement a acquis autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le 20 mars 1991.   36.    La durée de la procédure litigieuse est donc de quatre ans et deux mois.   b.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure   37.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt susmentionné Moreira de Azevedo, p. 18, par. 71).   38.    Le Gouvernement estime que les circonstances qui ont encadré le déroulement de la procédure ont rendu l'affaire complexe ;   l'objet de la procédure ne revêtait en lui-même aucune difficulté. Il cite à titre d'exemple la jonction d'une autre affaire à la procédure en cause, les ajournements d'audience résultant de l'absence du prévenu et l'évasion de celui-ci.   39.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement n'entrevoit aucun indice permettant d'affirmer que leur attitude pourrait être mise en cause quant à la durée de la procédure.   40.    Enfin le Gouvernement invoque la surcharge du rôle du tribunal de Loulé.   41.    La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Certes les circonstances relevées par le Gouvernement, telles que l'absence du prévenu lors des audiences, sont extérieures au comportement même des autorités judiciaires et comme telles imprévisibles. Toutefois d'après la Commission, cela ne saurait dispenser les juridictions saisies d'agir avec célérité. Or, en l'espèce, elle relève plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires, à savoir :   -      un intervalle de plus de six mois entre une troisième audience,       ajournée par le juge en raison de l'absence du prévenu       (18.3.1988) et la date à laquelle elle fut reportée       (11.10.1988) ;   -      un intervalle d'un an et dix mois entre une cinquième audience       qui ne put avoir lieu en raison de l'absence du prévenu qui       s'était évadé (18.1.1989) et la sixième audience qui fut       également ajournée (10.12.1990).   42.    S'attachant aux ajournements d'audience, la Commission relève que sur une période de trois ans l'audience de jugement dut être reportée six fois par le tribunal (20.01.1987, 21.10.1987, 18.03.1988, 11.10.1988, 18.01.1989, 10.12.1990).   Or, aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, la surcharge du rôle ne constituant pas une telle explication.   43.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   44.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   45.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0302REP001673990
Données disponibles
- Texte intégral