CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0308DEC001789391
- Date
- 8 mars 1994
- Publication
- 8 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 17893/91                  présentée par la CO.SV.E.S. s.r.l.                  contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 janvier 1991 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1991 sous le No de dossier 17893/91;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 avril 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 10 février 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société à responsabilité limitée italienne constituée en 1978 et ayant son siège à Reggio Calabria.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal administratif de Reggio Calabria.         L'objet de l'action intentée par la requérante est l'annullation d'une décision de la municipalité de Reggio Calabria concernant la construction d'habitations.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 28 octobre 1983, la requérante avait demandé à la municipalité de Reggio Calabria de lui délivrer les autorisations nécessaires à la construction d'habitations. Le 17 janvier 1989, la requérante mit la municipalité en demeure de lui délivrer ces autorisations. Le silence de la municipalité équivalant à une décision de refus, le 8 mars 1989 la requérante déposa un recours au tribunal administratif de Reggio Calabria.         La municipalité déposa son mémoire le 31 mars 1989. Le 17 novembre 1990, l'audience fut fixée au 6 mars 1991 et le texte du jugement du tribunal administratif fut déposé au greffe le 24 janvier 1992.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mars 1989 et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure de première instance, le 24 janvier 1992.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ deux ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Les dernières informations fournies par la requérante datent du 4 avril 1991 lorsqu'elle a transmis les pages manquantes du formulaire de requête. Par la suite, elle n'a même pas répondu aux observations du Gouvernement.         En outre, le représentant légal de la société requérante a refusé une lettre recommandée avec accusé de réception du Secrétariat de la Commission du 19 novembre 1993 en indiquant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec la société requérante.         Les 21 décembre 1993 et 27 janvier 1994, le Secrétariat a adressé deux autres lettres recommandées avec accusé de réception à la société requérante qui n'a pas répondu au Secrétariat. Il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0308DEC001789391