CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0308DEC001789491
- Date
- 8 mars 1994
- Publication
- 8 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 17894/91                  présentée par la CO.SV.E.S. s.r.l.                  contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 février 1991 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1991 sous le No de dossier 17893/91;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 avril 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 10 février 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une société à responsabilité limitée italienne constituée en 1978 et ayant son siège à Reggio Calabria.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal administratif de Reggio Calabria.         L'objet de l'action intentée par la requérante est l'annullation d'une décision du conseil municipal de Reggio Calabria concernant l'adoption du Plan d'Occupation des Sols de la municipalité.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 31 août 1985, la requérante déposa un recours au tribunal administratif de Reggio Calabria. La municipalité déposa son mémoire le 17 avril 1986. Le 2 octobre 1991, l'audience fut fixée au 20 novembre 1991. A cette date, l'avocat de la requérante annonça qu'il renonçait à son mandat et l'audience fut remise au 19 février 1992.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 août 1985 et était encore pendante au 2 avril 1993.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'au moins sept ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Les dernières informations fournies par la requérante datent du 22 juin 1991. Par la suite, elle n'a même pas répondu aux observations du Gouvernement.         En outre, le représentant légal de la société requérante a refusé une lettre, recommandée avec accusé de réception, du Secrétariat de la Commission du 19 novembre 1993 en indiquant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec la société requérante.         Les 21 décembre 1993 et 27 janvier 1994, le Secrétariat a adressé la même demande de mise à jour à la société requérante qui n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'elle avait été invitée à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés à la requérante étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0308DEC001789491