CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0309REP001876091
- Date
- 9 mars 1994
- Publication
- 9 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18760/91                           David Cardoso da Silva                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 mars 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 20 février 1991 par David Cardoso da Silva contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 2 septembre 1991 sous le n° de dossier 18760/91.         Devant la Commission, le requérant agissait en personne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 30 juin 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs portant sur la durée de la procédure.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des       parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite       efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes       facilités nécessaires, après échange de vues avec la       Commission ;         b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les       reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 9 mars 1994 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Les membres suivants étaient présents lorsque le rapport a été adopté :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Vouzela.   5.     Le requérant a engagé le 13 mai 1986 une procédure en indemnisation devant le tribunal d'instance de Vouzela visant à réparer les préjudices physiques et moraux subis à la suite d'un accident de la circulation.   6.     L'audience de jugement eut lieu le 2 mai 1991 et le tribunal homologua ce jour-là le règlement amiable qui avait été conclu entre les parties qui prévoyait, à titre de dédommagement, le versement de 600.000 Escudos par la compagnie d'assurances défenderesse au requérant.   7.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré la requête recevable,   la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   Le 7 décembre 1993, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   10.    Par lettre du 20 décembre 1993, le requérant a soumis la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt à me verser une somme de 450.000 Esc. en vue du règlement définitif de la requête N° 18760/91 que j'ai introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices de la Commission."   11.    Par lettre du 1er février 1994, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête N° 18760/91 introduite par M. David CARDOSO DA SILVA le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 450.000 (quatre cent cinquante mille) Esc. aussitôt après notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   12.    Réunie le 9 mars 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.   13.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.            Le Secrétaire de                          Le Président de        la Deuxième Chambre                      la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0309REP001876091
Données disponibles
- Texte intégral