CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0309REP002280093
- Date
- 9 mars 1994
- Publication
- 9 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 22800/93                              Mustafa Karakaya                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 9 mars 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Les circonstances de l'espèce            (par. 14 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Le droit interne applicable            (par. 23 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 26 - 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Grief déclaré recevable            (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Considérations générales et détermination de la            durée de la procédure            (par. 28 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 32 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9            a) La complexité de l'affaire             (par. 33 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9            b) Le comportement du requérant             (par. 41 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11            c) Le comportement des autorités compétentes             (par. 45 - 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11            d) Appréciation globale             (par. 62 - 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         E.    Conclusion            (par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . .15   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité turque, est né en 1956. Il réside à Gonesse et est invalide.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée de la procédure en indemnisation diligentée par le requérant.   4.     Cette procédure débuta par la demande gracieuse d'indemnisation adressée au ministre de la Santé le 29 décembre 1989. Suite au rejet de cette demande, le requérant saisit le tribunal administratif d'un recours contentieux le 23 mai 1990. Cette procédure n'est pas achevée à ce jour.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 30 septembre 1993 et enregistrée le 20 octobre 1993.   6.     Le 22 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 23 décembre 1993, après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 décembre 1993.   8.     La Commission a repris l'examen de la requête le 19 janvier 1994 et l'a déclarée recevable.   9.     Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires. 10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J.MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 mars 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'espèce   14.    Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) entre le 16 août 1984 et le 23 juillet 1985. En avril 1992, le requérant était classé au stade III de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre.   15.    Le 29 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990.   16.    Le 23 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Il a déposé son mémoire complémentaire le 18 octobre 1990. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991.   17.    Le 1er juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent.   18.    L'audience devant le tribunal administratif a eu lieu le 8 avril 1992. Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;" ... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal décida par ailleurs, avant dire droit, de demander au requérant de produire un état des indemnités de toutes natures qu'il a pu percevoir en réparation du préjudice qu'il exposait dans sa requête. Ce jugement a été notifié au requérant le 25 août 1992.   19.    Le 27 août 1992, le conseil du requérant a adressé au président du tribunal administratif une copie de l'offre qui avait été faite au requérant par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles le 13 mai 1992, offre que le requérant avait acceptée. Cette offre consistait en le paiement, en trois versements échelonnés sur deux ans, d'une indemnisation de 1.234.500 FF desquels seraient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Etait également prévu le versement d'une somme de 411.500 FF dès la déclaration de la maladie.   20.    Le 14 avril 1993, le tribunal administratif rendit un jugement désignant un expert aux vues de déterminer notamment, si possible, si le requérant avait reçu des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat précédemment définie et de formuler un avis sur la probabilité d'un lien de causalité entre l'administration des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat susdéfinie et la contamination V.I.H. Ce jugement a été notifié au requérant le 13 septembre 1993.   21.    Le 4 octobre 1993, le requérant a fait une requête devant la cour administrative d'appel de Paris aux fins de voir les deux jugements du tribunal administratif annulés.   22.    Par ailleurs, l'expert désigné par jugement du 14 avril 1993 a déposé son rapport le 10 décembre 1993.   B.     Le droit interne applicable   23.    Extraits du Code des tribunaux administratifs                                Article R.102         "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.         Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...)."                                Article R.129         "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."                                Article R.142         "Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.       Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique.       Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige."                                Article R.150         "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.       En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.       Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue."                                Article R.151         "Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué."                                Article R.182         "Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre."   24.    Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.                               Article 47 (1)   "I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.   II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.   III.   La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.         Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.   IV.    Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.         La demande fait l'objet d'un accusé de réception.         Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.         Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.         Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.   V.     Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.         L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.   VI.    La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.   VII.   Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.   VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.   IX.    Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.         Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.         Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.   X.     Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   XI.    Le présent article est applicable dans les territoires d'outre- mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.   XII.   L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.   XIII. Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la Fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.         Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.         Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la Fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.   XIV.   Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article."   25.    Décret n° 93-906 du 12 juillet 1993       instituant des dispositions particulières de procédure       intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406       du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et       modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux       actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour       d'appel de Paris                                  Titre II         "Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée                                 Article 15         Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.                                 Article 16          Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.                                 Article 17          Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.         Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.         Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.                                 Article 18         Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat- greffe.                                 Article 19         Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.                                 Article 20         Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   26.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la durée de la procédure aurait été excessive au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.     Point en litige   27.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure administrative engagée par le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   28.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil".   29.    Le requérant estime que la procédure ne respecte pas le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.    Il rappelle que dans son arrêt X. c/France du 31 mars 1991 (Cour eur. D.H., série A n° 234-C), la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà jugé que le délai raisonnable était dépassé au moment du jugement du 18 décembre 1991, antérieur donc au jugement du 22 avril 1992 concernant la présente requête, même en tenant compte de la complexité de l'affaire.   31.    La Commission relève que la procédure a débuté le 29 décembre 1989 par la demande adressée par le requérant au ministre de la Santé et qu'aucun jugement sur le fond n'est intervenu à ce jour. Elle note encore que, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, la date à prendre en considération pour le début de la procédure est celle du dépôt de la demande gracieuse devant le ministre (arrêt X. précité, p. 90, par. 31).   La procédure a donc duré, à ce jour, quatre ans et un peu plus de deux mois.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   32.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X. c/France précité, p. 90, par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (ibid.).         a) La complexité de l'affaire   33.    Le requérant note que la thèse soutenue par le Gouvernement concernant la première partie de la procédure, dont la durée serait justifiée par la complexité de l'affaire, est contraire à celle qu'il avait développée dans l'affaire Vallée (Vallée c/France, rapport Comm. 7.12.93).   34.    Pour ce qui est de la détermination du point de départ de la période de responsabilité de l'Etat, le requérant fait observer que ce point avait déjà été tranché par trois jugements rendus le 18 décembre 1991 par le tribunal administratif de Paris et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre jusqu'au 22 avril 1992. Il souligne d'ailleurs que ce jugement ne lui a été notifié que le 25 août 1992, soit quatre mois après son prononcé.   35.    Le Gouvernement souligne que l'affaire était complexe. Il expose que les juridictions saisies des recours en matière de transmission du SIDA par transfusion sanguine ont été confrontées à des incertitudes quant au régime de faute applicable en matière de responsabilité de l'Etat. Le Conseil d'Etat s'est finalement prononcé sur ce point dans des arrêts d'avril 1993 en estimant que la responsabilité de la puissance publique devait être engagée sur le terrain de la faute simple.   36.    En outre, ces juridictions ont eu, selon lui, d'importantes incertitudes quant à la date à laquelle le caractère sérieux du risque encouru par les patients à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés a été porté à la connaissance des autorités compétentes. Ce n'est qu'en septembre 1991 que le rapport établi par un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales a fait la lumière sur cette question.   37.    Le Gouvernement conclut que la complexité des questions de droit et de fait à trancher est de nature à justifier la durée de la première phase de la procédure qui s'est achevée avec le jugement avant dire droit du 22 avril 1992.   38.    La Commission note qu'en ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif de Paris s'était prononcé, ainsi que le relève le requérant, dans des arrêts du 18 décembre 1991 et qu'en tout état de cause, dans la présente affaire ce point a été tranché le 22 avril 1992.   39.    Elle estime que la complexité de l'affaire, invoquée par le Gouvernement, n'était pas spécifique à ce cas mais était commune à toutes les requêtes présentées par des personnes contaminées à l'occasion de transfusions et aurait pu trouver une réponse globale et plus rapide.   40.    La Commission rappelle en outre que dans son arrêt X. c/France du 31 mars 1992, la Cour a estimé, concernant la complexité alléguée par le Gouvernement en la matière :         "d'après la Cour, l'affaire revêtait une certaine       complexité et des investigations pouvaient s'imposer pour       décider de la responsabilité de l'Etat et de son étendue.       Toutefois, le Gouvernement avait sans doute depuis       longtemps conscience de l'imminence de procédures. Il       pouvait disposer de nombre des données à prendre en compte       et aurait dû faire préparer un rapport objectif sur la       question de la responsabilité aussitôt après l'introduction       d'instances." (Cour eur. D.H., arrêt précité, p. 91,       par. 36).         b) Le comportement du requérant   41.    Le requérant conteste que le délai s'étant écoulé entre le dépôt de sa demande au tribunal administratif et celui de son mémoire ait pu influer sur la durée de la procédure et précise que les dispositions du Code des tribunaux administratifs permettaient au tribunal de communiquer la requête au ministre de la Santé et de la juger sans attendre la production d'un mémoire complémentaire qui n'est d'ailleurs pas obligatoire.         Il ajoute que quatre cents requêtes semblables avaient été formées et que des mémoires rédigés en des termes strictement identiques avaient été déposés dès juin 1990.   42.    Le Gouvernement fait observer que le requérant a attendu près de cinq mois pour produire son mémoire complémentaire à la requête introductive d'instance.   43.    La Commission constate que le requérant ne conteste pas que cinq mois se sont écoulés entre l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif et le dépôt de son mémoire complémentaire. Elle note toutefois que le dépôt de ce mémoire a eu lieu le 18 octobre 1990 et que trois ans et presque cinq mois après le dépôt de ce mémoire, la procédure n'a toujours pas abouti.   44.    Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'est pas établi que la durée de la procédure puisse être imputée à l'attitude du requérant.         c) Le comportement des autorités compétentes         aa) Les autorités administratives   45.    Le requérant conteste que l'intérêt financier en jeu soit résiduel du fait de l'indemnisation qui lui a déjà été versée par le fonds d'indemnisation. Il rappelle que le Conseil d'Etat a très nettement entendu, dans ses trois arrêts du 9 avril 1993, accorder une réparation forfaitaire et uniforme de 2.000.000 FF à toutes les victimes, qu'elles soient seulement séropositives ou au dernier stade de la contamination, quel que soit leur âge et qu'elles soient vivantes ou décédées, auquel cas l'indemnisation revient aux héritiers. La cour administrative d'appel de Paris, qui a repris l'examen de ces affaires depuis le 2 décembre 1993, applique cette jurisprudence et accorde uniformément, quand les conditions de la responsabilité de l'Etat sont remplies, une indemnité de 2.000.000 FF.   46.    Le Gouvernement souligne que les pouvoirs publics ont fait diligence pour instituer une procédure spéciale d'indemnisation des victimes avec l'arrêté du 17 juillet 1989 du ministre de la Solidarité qui a instauré une aide de solidarité en faveur des seuls hémophiles atteints du SIDA, puis l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 qui a mis en place une procédure d'indemnisation de l'ensemble des victimes contaminées par voie de transfusion ou d'injection de produits sanguins.         Il ajoute que cette indemnisation a pour fondement la solidarité et non la responsabilité et vise seulement à faire bénéficier les victimes le plus rapidement possible de la solidarité nationale, sans pour autant décharger l'auteur du dommage - en l'occurrence l'Etat - de sa responsabilité éventuelle. C'est la raison pour laquelle les victimes conservent le droit, concomitamment à une demande d'indemnisation présentée au fonds spécial, d'introduire devant les juridictions compétentes des actions parallèles en responsabilité.   47.    Il rappelle que le requérant a déjà reçu 1.134.000 FF du fonds d'indemnisation et recevra une somme complémentaire de 411.500 FF sur présentation d'une attestation médicale certifiant que la maladie s'est déclarée. Il conclut que l'enjeu financier du litige apparaît résiduel dans la mesure où la réparation la plus importante accordée par les juridictions administratives s'élève à 2 millions de francs et où le juge administratif ne répare jamais forfaitairement les dommages mais module le préjudice au regard des circonstances de l'espèce.   48.    Quant à la possibilité de voir l'Etat condamné et la satisfaction morale qui peut en résulter, le Gouvernement fait observer que le comportement fautif des pouvoirs publics a été admis solennellement par le Conseil d'Etat dans ses arrêts d'avril 1993 et estime que l'on peut avancer que la réparation morale découlant d'une nouvelle condamnation par une juridiction subordonnée revêt de ce fait pour le requérant une importance moindre.   49. La Commission relève sur ce point que, pour louable qu'elle soit, l'initiative prise pour créer le fonds spécial d'indemnisation n'a pas eu pour effet d'accélérer la procédure devant les juridictions saisies de requêtes de personnes contaminées.   50.    Elle estime en outre que le fait qu'une indemnisation de 1.134.000 FF ait été versée au requérant par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ne saurait être considéré comme ayant supprimé tout intérêt à la procédure en cours dans la mesure où, d'après la jurisprudence des juridictions administratives en la matière, le requérant peut escompter une indemnisation beaucoup plus importante à l'issue de la procédure.   51.    Quant au comportement des autorités compétentes, de manière plus générale, la Commission note que la demande a été adressée au ministre de la Santé par le requérant le 29 décembre 1989 et que celui-ci a rejeté cette demande trois mois plus tard, soit le 30 mars 1990, par un courrier type.         bb) Les autorités judiciaires   52.    Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, le requérant conteste la nécessité des deux jugements avant dire droit. Il considère que, pour connaître la somme qui lui avait été versée par le fonds d'indemnisation, une simple lettre du rapporteur aurait suffi, plutôt que le recours à une audience, au prononcé d'un jugement et à une notification, intervenue quatre mois après le prononcé. Il fait observer en outre que ce jugement est le seul en son genre et que le tribunal administratif de Paris a toujours statué sans se préoccuper des offres du fonds.         Il ajoute qu'un seul jugement avant dire droit aurait pu être rendu au lieu de deux à un an d'intervalle et que le fait qu'une expertise ait été ordonnée trois ans et demi après l'introduction de la requête est tout à fait insupportable, d'autant que le jugement l'ordonnant a été notifié cinq mois après son prononcé.   53.    Le Gouvernement est de l'avis que les deux jugements avant dire droit étaient nécessaires, même s'ils ont retardé le règlement définitif du litige.   54.    Le jugement du 22 avril 1992 demandant au requérant l'état des indemnités versées par le fonds était indispensable en raison de la règle jurisprudentielle qui veut qu'une victime ne soit pas indemnisée deux fois à raison du même préjudice.   55.    Le jugement du 14 avril 1993 était, lui, tout aussi indispensable afin de déterminer si la contamination était intervenue pendant la période de responsabilité de l'Etat et si les transfusions avaient un lien de cause à effet avec la contamination.   56.    La Commission note que le requérant a introduit son recours devant le tribunal administratif le 23 mai 1990 et a présenté un mémoire complémentaire le 18 octobre 1990. Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense seulement le 22 avril 1991, soit presque onze mois après l'introduction du recours et six mois après le dépôt du mémoire complémentaire du requérant.   57.    La Commission rappelle que la procédure contentieuse administrative est de type inquisitorial, c'est-à-dire dirigée exclusivement par le juge. Elle se distingue sur ce point d'une procédure civile dont le déroulement relève principalement de la diligence des parties (X. c/France, rapport Comm. 17.10.91, par. 50, Cour eur. D.H., série A n° 234-C, p. 105).   58.    Or, "en pareilles circonstances, les justiciables sont en droit de s'attendre à plus de compréhension et donc à une célérité dans l'examen de leur demande. Par delà les questions juridiques inhérentes à toute procédure judiciaire, il y va, en l'occurrence, du respect de la dignité humaine d'un justiciable plongé dans un désarroi d'autant plus profond qu'il est sans issue" (X. c/France, rapport précité, par. 51).   59.    En l'espèce il ne ressort pas du dossier que le rapporteur désigné ait usé de la faculté offerte par l'article R.142 du code des tribunaux administratifs pour fixer un délai de réponse au ministre qui tienne compte des "circonstances de l'affaire". Si cela avait toutefois été le cas, il ne ressort pas du dossier qu'une mise en demeure ait été adressée à l'administration pour l'enjoindre de conclure rapidement, conformément à l'article R.150 du même code, ou que le tribunal ait statué sans attendre le dépôt de ses conclusions.   60.    En outre, la première audience a été fixée au 8 avril 1992, soit environ un an et dix mois et demi après le dépôt du recours devant le tribunal.         La Commission relève que les deux jugements avant-dire droit en cause ont été rendus, l'un le 22 avril 1992, et l'autre le 14 avril 1993, soit respectivement deux ans et presque quatre mois et trois ans et trois mois et demi après le dépôt de la demande gracieuse du requérant. Ils ont été notifiés au requérant respectivement quatre et cinq mois après leur prononcé.   61.    Au vu de ces délais, la Commission estime que, quelle qu'ait été l'utilité de ces décisions, elles n'ont pas été rendues dans un délai raisonnable compte tenu de la spécificité de l'affaire. Elle rappelle que dans son arrêt X. c/France, la Cour a jugé le 31 mars 1992 qu'une procédure similaire qui avait débuté le 1er décembre 1989, dans laquelle un jugement de première instance était intervenu le 18 décembre 1991, et qui n'était pas achevée le 20 janvier 1992, avait dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt précité, p. 94, par. 49).         d) Appréciation globale   62.    La Commission rappelle que les circonstances de la cause revêtent une importance décisive dans l'appréciation du délai raisonnable compte tenu, d'une part, de l'enjeu de la procédure interne, et, d'autre part, du fait que la complexité des problèmes juridiques qu'elle pose ne peut plus être alléguée dès lors qu'ils ont déjà été tranchés par les juridictions internes (voir X. c/France, rapport précité, par. 49).   63.    En l'espèce, l'enjeu de la procédure litigieuse revêt une importance primordiale pour le requérant, compte tenu notamment de son état de santé. Dans une pareille affaire, il incombe aux autorités de témoigner d'une diligence exceptionnelle car tout retard dans la procédure risque, sinon de trancher en fait, avant les débats, du moins d'amputer de tout effet utile la question dont le tribunal se trouve saisi (ibid.).   64.    La Commission est en outre d'avis qu'au-delà de tout aspect matériel de l'affaire, le requérant a un intérêt moral légitime à voir dire le droit dans un délai raisonnable.   65.    Ainsi, "une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence, nonobstant le nombre des litiges à traiter, d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les données depuis plusieurs mois et dont la gravité ne pouvait lui échapper" (Cour eur. D.H., arrêt X. c/France, précité, p. 94, par. 47).   E.     Conclusion   66.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                              Acte ____________________________________________________________________   30 septembre 1993                 Introduction de la requête   20 octobre 1993                   Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   22 octobre 1993                   Décision de la Commission de porter          
rticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0309REP002280093
Données disponibles
- Texte intégral