CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0310REP001591789
- Date
- 10 mars 1994
- Publication
- 10 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   Requête N° 15917/89   Abdallah Jamil   contre   France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 mars 1994)   TABLE DES MATIERES   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 11 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7         A.    Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 11 - 16 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Le droit et la pratique internes pertinents            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 18 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 13         A.    Grief déclaré recevable            (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Quant à la violation de l'article 7 de la Convention            (par. 20 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 13         CONCLUSION       (par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         SEPARATE CONCURRING OPINION OF MRS. J. LIDDY. . . . . . . . .14   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II :       DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant né en 1961, de nationalité brésilienne, a exercé la profession de photographe. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Xavier Lécussan, avocat au barreau de Paris.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.     La requête a trait à l'aggravation rétroactive de la contrainte par corps infligée au requérant. Le requérant a été condamné le 22 juin 1987 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit années d'emprisonnement ainsi qu'au versement solidaire d'une amende douanière de 2 091 200 F assortie de la contrainte par corps, d'une durée maximum de quatre mois en vertu des textes alors applicables. Le 5 mai 1988, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en décidant d'appliquer la loi du 31 décembre 1987 qui portait la durée maximum de la contrainte par corps à deux ans en matière de trafic de stupéfiants. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.   4.     Devant la Commission, le requérant se plaint de l'application rétroactive qui lui a été faite de la loi du 31 décembre 1987. Il estime qu'il s'agit de l'imposition d'une peine plus forte que celle en vigueur au moment des faits et invoque l'article 7 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 13 novembre 1989 et enregistrée le 18 décembre 1989.         Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'application rétroactive d'une peine plus forte.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1992 après plusieurs prorogations de délai. Par lettre du 3 juillet 1992, le requérant a fait savoir au Secrétariat de la Commission qu'il n'entendait pas présenter d'observations en réponse.   6.     Le 30 novembre 1992, la Commission a déclaré la requête recevable.   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 11 décembre 1992 et le 17 février 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   8.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            D. SVÁBY   9.     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 10   mars 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :              (i)    d'établir les faits et              (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les                  faits constatés révèlent de la part de l'Etat                  intéressé une violation des obligations qui lui                  incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   11.    Le 4 juin 1986, l'administration des douanes interpella le requérant à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle au moment où il s'apprêtait, en compagnie d'une autre personne, à retirer un colis contenant de la cocaïne.   12.    Le requérant fut inculpé du délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande, d'intérêt à la fraude et de complicité de ces délits. Il fut placé en détention provisoire par mandat de dépôt du 9 juin 1986.   13.    Le 22 juin 1987, le tribunal correctionnel de Bobigny le condamna à une peine d'emprisonnement de huit ans, à l'interdiction définitive du territoire français et, solidairement avec son complice, à une amende douanière de 2 091 200 F assortie de la contrainte par corps. Conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps ne pouvait excéder quatre mois.   14.    Sur appel de toutes les parties, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 5 mai 1988, confirma le jugement du tribunal correctionnel en ses dispositions pénales. Elle appliqua en outre l'article L. 627-6 alinéa 2 nouveau du Code de la santé publique, introduit par la loi du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui portait la durée de la contrainte par corps à deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires excédaient 500 000 F.   15.    Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant notamment la violation de l'article 7 de la Convention. Il faisait valoir que la contrainte par corps était une mesure privative de liberté revêtant un caractère punitif et que dès lors la loi du 31 décembre 1987 qui aggravait son régime ne pouvait s'appliquer qu'à des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.   16.    La Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi par arrêt du 18 juillet 1989. Sur le moyen relatif à l'article 7 de la Convention, la Cour déclara :         "(...) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte       application de la loi ; qu'en effet, la contrainte par corps est       une voie d'exécution et non une peine et que les lois de       procédure telles que celles concernant l'exécution des peines       sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur       entrée en vigueur."   B.     Le droit et la pratique internes pertinents   17.    Le Code de procédure pénale         Les dispositions du Code de procédure pénale concernant la contrainte par corps sont les suivantes :         Article 749 :         "Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à       tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le       caractère d'une réparation civile est prononcée pour une       infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas       peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est       applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les       limites prévues par l'article 750.         Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du       montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées."         Article 750 :         "La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :         1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations       pécuniaires sont au moins égales à 1000 francs sans excéder       3000 francs ;         2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles       n'excèdent pas 10 000 francs ;         3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles       n'excèdent pas 20 000 francs ;         4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles       n'excèdent pas 40 000 francs ;         5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles       n'excèdent pas 80 000 francs ;         6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."         Article 752 :         "La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les       condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :         1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant       qu'ils ne sont pas imposés ;         2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur       commune.         La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être       rapportée par tous moyens."         Article 756 :         "Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il       est conduit sur le champ devant le président du tribunal de       grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce       magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet,       le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des       articles 710 et 711 (...)"         Article 758 :         "La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le       quartier à ce destiné."         Article 759 :         "Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée       peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant       ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit       en fournissant une caution reconnue bonne et valable (...)"         Article 761 :         "Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés,       sans toutefois être astreint au travail."         Article 762 :         "Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré       du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée."         Le Code de la santé publique :         Dispositions en matière de stupéfiants :         Article L. 627 :         "Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une       amende de 5000 F à 50 000 000 F, ou de l'une de ces deux peines       seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des       règlements d'administration publique prévus à l'article précédent       et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme       stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura       consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou       l'exportation illicites desdites substances ou plantes, la peine       d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.       (...)"         Contrainte par corps :         La loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, en son article 4, a introduit dans le Code de la santé publique un nouvel article L. 627-6 qui dispose, en son alinéa 2 :         "Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de       procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée       à deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires       prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-       dessus ou pour les infractions douanières connexes       excèdent 500 000 F."         Le Code des douanes         Action de l'administration des douanes devant les tribunaux       répressifs :         Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, introduit par la loi du 23 décembre 1960 :         "1. L'action pour l'application des peines est exercée par le       ministère public.          2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est       exercée par l'administration des douanes ; le ministère public       peut l'exercer accessoirement à l'action publique."         Dispositions répressives :         La contrebande et l'importation sans déclaration de marchandises prohibées constituent un délit douanier de première classe prévu et réprimé par l'article 414 du Code des douanes.         Article 414 :         "Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la       confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens       de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la       fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur       de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout       fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces       infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de       celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent       code.         (...)"         La contrebande est définie par l'article 417 du Code des douanes.         Article 417 :         "1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en       dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions       légales ou réglementaires relatives à la détention et au       transport de marchandises à l'intérieur du territoire douanier.         (...)         3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations       ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant       par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service       des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement       aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas       normalement destinés au logement de marchandises."         Contrainte par corps :         Les principales dispositions du Code des douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :         Article 382         "1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de       douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.          2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour       infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps       (...)"         Article 388         "Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour       un délit douanier ou une infraction en matière de contributions       indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être       maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant       des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas       de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans       ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle       de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut       excéder le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une       condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions       fiscales prononcées."         Jurisprudence et doctrine :         La Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "Si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307).         Il en résulte les conséquences suivantes :         - les lois régissant la contrainte par corps s'appliquent immédiatement même aux situations nées avant leur entrée en vigueur (Cass. crim. 8 juillet 1958, Gaz. Pal. 1958, 2, 153 ; 26 juin 1989 précité) ;         - la durée de la détention provisoire ne s'impute pas sur celle de la contrainte par corps (C. A. Besançon 26 mars 1947, Dalloz 1947, 339) ;         - les dispositions relatives à l'évasion ne sont pas applicables à une personne détenue au titre de la contrainte par corps (Cass. crim. 10 novembre 1976, Bull. crim. n° 323).         Dans le dernier état de sa jurisprudence (30 juin 1993), la Cour de cassation a dit que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur le maintien en détention ordonné par le juge pénal en vertu de l'article 388 du Code des douanes.         La doctrine dominante s'accorde également à reconnaître que la contrainte par corps ne constitue pas un emprisonnement subsidiaire mais une garantie d'exécution.         S'agissant des amendes et confiscations prononcées en matière douanière, la Cour de cassation leur reconnaît un caractère mixte, à la fois pénal et fiscal (Cass. crim. 26 février 1990, Bull. crim. n° 93, p. 244 ; 7 avril 1992, Bull. crim. n° 145, p. 380).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   18.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel, en lui appliquant une durée de contrainte par corps supérieure à celle qu'il encourait au moment des faits, les autorités judiciaires françaises auraient enfreint le principe de non-rétroactivité des peines.   B.     Point en litige   19.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'application au requérant de la loi du 31 décembre 1987 aggravant la durée de la contrainte par corps en matière de stupéfiants a constitué une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.   C.     Quant à la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention   20.    L'article 7 (art. 7) de la Convention se lit comme suit :         "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission       qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international. De même,       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise.         2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à       la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une       omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle       d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations       civilisées."   21.    Le requérant considère que, la contrainte par corps constituant une peine, l'application rétroactive de la loi du 31 décembre 1987 qui en aggrave la durée est contraire à l'article 7 (art. 7) de la Convention. Il estime criticable l'arrêt de la Cour de cassation qui a considéré la contrainte par corps comme une voie d'exécution.   22.    Après avoir rappelé que la Cour européenne des Droits de l'Homme n'est pas liée par les qualifications données par les droits nationaux et les juridictions internes, il s'appuie sur les critères posés par la Cour dans les arrêts Engel (8 juin 1976, série A n° 22), Özturk (21 février 1984, série A n° 73), Campbell et Fell (28 juin 1984, série A n° 80) et Lutz (25 août 1987, série A n° 123).   23.    Il relève en particulier, au regard du critère de la nature et du degré de sévérité de la peine, qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté d'une durée particulièrement longue (deux années), qui est imposée de façon automatique.   24.     Il fait valoir à cet égard que les amendes prononcées en cas d'infraction à la législation sur les stupéfiants sont si élevées que les condamnés n'auraient pas en pratique les moyens de les payer et que le nombre de ceux ayant acquitté leur dette serait voisin de zéro. Il considère de ce fait que la contrainte par corps, qui remplace systématiquement selon lui le paiement de l'amende, serait en réalité une peine accessoire attachée de plein droit à la condamnation.   25.    Il en déduit que la contrainte par corps constitue une peine dont l'aggravation rétroactive à son encontre a violé l'article 7 (art. 7) de la Convention.   26.    Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que, la contrainte par corps n'étant pas une peine, l'article 7 (art. 7) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Au regard des critères du droit français, il expose que la contrainte par corps ne présente pas les caractères juridiques d'une peine mais d'une mesure d'exécution d'une condamnation pécuniaire liée à une condamnation pénale. Il rappelle que tant la doctrine que la jurisprudence lui reconnaissent le caractère d'une garantie d'exécution plutôt que d'un emprisonnement subsidiaire.   27.    Il souligne que les textes relatifs à la contrainte par corps se trouvent dans le Livre V du Code pénal qui traite des procédures d'exécution et non dans le Livre premier qui traite des peines. Il précise également que le régime de l'exécution des peines ne s'y applique pas : la personne détenue au titre d'une contrainte par corps ne peut bénéficier de grâces, de réhabilitation, de remises de peine ou d'une libération conditionnelle et la durée de sa détention provisoire ne s'impute pas sur la contrainte par corps. En revanche, le détenu peut faire l'objet de mesures de placement à l'extérieur, d'un régime de semi-liberté ou de permissions de sortie sans que soient remplies les conditions de délai exigées des autres détenus. Enfin, il ne peut être astreint au travail pénal.   28.    Le Gouvernement en déduit que les lois relatives à la contrainte par corps peuvent s'appliquer même à des poursuites engagées avant leur entrée en vigueur.   29.    Au regard des critères dégagés par la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant la "matière pénale" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le Gouvernement estime que la contrainte par corps ne peut pas non plus être qualifiée de peine. Il examine les critères tenant à la nature de l'infraction ainsi qu'à la nature et au but, répressif ou non, de la sanction.   30.    Il fait valoir, en premier lieu, que la contrainte par corps n'a pas pour objet de sanctionner la réalisation d'une infraction mais de contraindre un individu à s'acquitter d'une obligation pécuniaire d'origine pénale et souligne qu'il n'y a pas juridiquement de différence entre cette mesure et une autre voie d'exécution, telle une saisie mobilière ou immobilière, qui a également pour origine le non paiement d'une somme d'argent et pour conséquence une privation de propriété.   31.    Selon le Gouvernement, le caractère non répressif de la contrainte est affirmé par le fait que son exécution n'entraîne pas l'extinction de la créance alors que l'exécution de toute peine a pour conséquence l'extinction de l'action publique.   32.    Il souligne que toute privation de liberté n'est pas, en tant que telle, une mesure pénale. Ainsi en est-il d'une mesure de rétention administrative dans le cadre d'une procédure d'expulsion ou d'extradition, ou du placement d'office des malades mentaux en hôpital psychiatrique.   33.    S'agissant du dernier critère, celui de la sévérité, le Gouvernement reconnaît que la mesure est sévère mais considère que ce seul aspect ne suffit pas à faire rentrer la contrainte par corps dans le champ d'application de l'article 7 (art. 7) de la Convention.   34.    Pour le Gouvernement, la contrainte par corps s'analyse en une détention pour insoumission à une ordonnance rendue au sens de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y a pas, en tout état de cause, violation de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) dans la mesure où la contrainte résulte d'une décision rendue conformément à la loi nationale.   35.    La Commission relève qu'il n'y a pas de contestation entre les parties quant à l'aggravation rétroactive de la durée de la contrainte par corps imposée au requérant : au moment des faits et de sa condamnation par le tribunal correctionnel, le requérant encourait au plus, en vertu de l'article 750 du Code de procédure pénale, une contrainte par corps de quatre mois. L'application de la loi du 31 décembre 1987 par la cour d'appel a fait passer cette durée de quatre mois à deux ans.   36.    Il incombe donc à la Commission d'établir si la contrainte par corps constitue une peine et rentre dans le champ d'application de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Dans cette analyse, la Commission n'est pas liée par les qualifications données par le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 23, par. 44). La Commission considère en effet que la notion de peine exprimée dans l'article 7 (art. 7) revêt un sens autonome propre à la Convention (cf. notamment mutatis mutandis, en ce qui concerne la notion de "matière pénale", Cour eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22, p.34, par. 81 ; arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73, pp. 17-18, par. 49-50 ; arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 35, par. 68-69).   37.    La Commission rappelle que dans l'arrêt Engel précité (p. 34, par. 82) la Cour a dit pour droit que :         "dans une société attachée à la prééminence du droit,       ressortissent à la "matière pénale" les privations de liberté       susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles       qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution       ne sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la       gravité de l'enjeu, les traditions des Etats contractants et la       valeur que la Convention attribue au respect de la liberté       physique de la personne."   38.    La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour délits douaniers, en application des dispositions du Code de la santé publique et du Code des douanes. A l'issue d'un procès devant le juge pénal qui a établi sa culpabilité, le requérant s'est vu condamner à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière assortie de la contrainte par corps.   39.    La Commission note que le Code des douanes définit comme délit douanier de première classe la contrebande et l'importation de marchandises prohibées, que l'article 414 punit d'une peine d'emprisonnement ainsi que d'une amende douanière dont le montant est compris "entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude". La Commission relève ainsi que dans le cas d'espèce le tribunal a imposé une amende de 2 091 200 F due solidairement par le requérant et son coïnculpé, sur la base d'une valeur retenue de 800 F le gramme de cocaïne.   40.    La Commission observe qu'aux termes de l'article 382 par. 2 du même code, les décisions de condamnation pour infraction à la législation douanière sont exécutées par corps. La durée de la contrainte par corps est elle-même fixée par l'article 750 du Code de procédure pénale et varie en principe de cinq jours (amende de 1000 F) à quatre mois (amende supérieure à 80 000 F). Toutefois, le nouvel article L. 627-6 introduit par la loi du 31 décembre 1987 a porté la durée maximum de la contrainte par corps à deux ans pour les amendes supérieures à 500 000 F en matière de stupéfiants.   41.    La Commission en déduit que le montant de l'amende donnant lieu à l'application de la contrainte par corps est assis sur la quantité de produits stupéfiants en cause et qu'il est donc directement proportionnel à la gravité de l'infraction. Par ailleurs, elle relève que la contrainte par corps est imposée à l'issue de la procédure pénale elle-même, par le juge pénal qui, après avoir statué sur l'action publique et avoir prononcé une condamnation, statue dans le même jugement sur l'action exercée par l'administration des douanes. Il en résulte que la contrainte par corps est indissociable de l'action pénale et, qu'en cas de relaxe, elle ne peut être prononcée.   42.    En conséquence, la Commission constate que, bien qu'elle soit qualifiée de voie d'exécution par le droit et la pratique internes, la contrainte par corps s'inscrit indiscutablement dans un contexte répressif. En cela, elle se distingue, de l'avis de la Commission, de la situation analysée dans les affaires M. c/Italie (N° 12386/86, déc. 15.4.86, non encore publiée) et Welch (N° 17440/90, Rapp. Comm. 15.10.93).   43.    Dans l'affaire M., la Commission avait considéré que la confiscation des biens du requérant revêtait un caractère préventif et n'impliquait pas l'établissement d'une infraction déterminée. Dès lors, elle ne constituait pas une peine susceptible de rentrer dans le champ d'application de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Dans l'affaire Welch, la Commission avait également estimé que la procédure de confiscation,   bien qu'aboutissant à un résultat sévère, avait un objectif de réparation et de prévention mais ne revêtait pas de caractère punitif, la seule mesure prononcée à l'encontre du requérant consistant dans une confiscation partielle de ses biens.   44.    Il est vrai toutefois qu'entre la présente affaire et l'affaire Welch, il existe un trait commun : dans les deux cas, à défaut de paiement de la somme due à l'Etat, le débiteur risquait d'être emprisonné. Cependant, la Commission note une différence essentielle entre les deux situations. Dans l'affaire Welch, la dette en cause, visant à la suppression d'un avantage illicite, avait une fonction restitutive et ne poursuivait donc, selon la Commission, aucune finalité répressive. Au contraire, dans la présente affaire, la dette du requérant consiste en une amende douanière de nature punitive. D'ailleurs, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la contrainte par corps est ordonnée par le juge pénal à l'issue du procès même qui établit la culpabilité et dans un seul jugement.   45.    La Commission constate en outre que le régime des amendes douanières ne révèle pas la volonté d'appréhender les profits qui ont pu naître d'une activité illégale. En effet, à la différence des affaires M. et Welch ci-dessus rappelées, la détermination du montant des sommes que le condamné doit verser se fait uniquement sur la base de la valeur marchande estimée des produits saisis et n'a aucun rapport avec la situation financière ou patrimoniale du condamné. Par ailleurs, la Commission note que l'amende est infligée solidairement aux coïnculpés, ce qui permet d'exercer contre chacun d'entre eux la durée de contrainte correspondant à la somme totale.   46.    En dernier lieu, la Commission a eu égard à la durée de la privation de liberté encourue par le requérant, qui est en l'espèce de deux ans et vient s'ajouter à l'emprisonnement pénal proprement dit.   47.    La Commission observe particulièrement qu'en matière de stupéfiants, les dispositions du nouvel article L 626-6 du Code de la santé publique combinées au montant des amendes prononcées et au jeu de la solidarité entre coïnculpés ont pour conséquence que la durée de la contrainte par corps est la durée maximale, à savoir deux ans.   48.    La Commission rappelle que dans l'affaire Campbell et Fell précitée (pp. 37-38, par. 72), la Cour européenne des Droits de l'Homme a particulièrement tenu compte de la durée de remise de peine dont le requérant avait été privé et a ainsi conclu :         "Néanmoins, la perte de remise que M. Campbell risquait de subir       et celle qu'il a effectivement subie impliquaient de si lourdes       conséquences pour la durée de son emprisonnement qu'il faut les       considérer comme "pénales" aux fins de la Convention. En       prolongeant la détention bien au-delà de ce qui eût été le cas       sans elle, la sanction s'est apparentée à une privation de       liberté même si juridiquement elle n'en constituait pas une       (...)"         Compte tenu des liens existant entre la notion d'"accusation en matière pénale" mentionnée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et celle de "peine" figurant à l'article 7 (art. 7) de la Convention, la Commission estime que ces considérations valent mutatis mutandis pour le cas d'espèce.   49.    La Commission a relevé ci-dessus que la contrainte par corps s'inscrit dans un contexte répressif. Elle a également noté que la durée de la privation de liberté encourue en matière de stupéfiants est suffisamment sévère pour être qualifiée de "pénale", au sens de la jurisprudence de la Cour.   50.    Quant aux modalités d'exécution, la Commission a eu égard aux arguments avancés par le Gouvernement. Elle constate toutefois que s'il existe théoriquement certaines différences dans le régime d'incarcération des détenus contraints par corps au regard de celui des détenus ordinaires, ces différences sont pratiquement assez réduites et qu'en tout cas elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour infirmer la présente analyse.   51.    Il en résulte, de l'avis de la Commission, que la contrainte par corps, telle qu'elle est appliquée en matière de stupéfiants, constitue une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention.   52.    La Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) ninterdit, dans sa deuxième phrase, l'imposition d'une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. En l'espèce, à l'époque des faits constituant l'infraction, la loi ne prévoyait qu'une contrainte par corps de quatre mois au plus. Néanmoins, la cour d'appel a appliqué au requérant une nouvelle loi qui portait cette durée à deux ans. Il s'ensuit que la peine qui lui a été imposée était plus sévère que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   53.    La Commission considère en conséquence que l'application rétroactive qui a été faite en l'espèce au requérant d'une peine plus sévère n'est pas conforme au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.         CONCLUSION   54.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.         Le Secrétaire                               Le Président    de la Commission                            de la Commission       (H.C. KRÜGER)                              (C.A. NØRGAARD)                                                           (or. English)                 SEPARATE CONCURRING OPINION OF MRS. J. LIDDY         I agree that there has been a violation of Article 7 and I agree with the reasoning of the Commission with the exception of paragraph 44 where it is sought to distinguish this case from the Welch case (Comm. Report 15.10.93). In the latter case I was also of the opinion that there was a violation, and I see no essential difference between the two cases.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   13 novembre 1989                        Introduction de la requête   18 décembre 1989                        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er juillet 1991                        Décision de la Commission de                                        porter la requête à la                                        connaissance du Gouvernement                                        défendeur, conformément à                                        l'article 48 par. 2 b) du                                        Règlement intérieur   7 avril 1992                            Observations sur la                                        recevabilité et le bien-fondé                                        de la requête présentées par le                                        Gouvernement défendeur   30 novembre 1992                        Décision de la Commission de                                        déclarer la requête recevable   Examen du bien-fondé   10 mars 1994                            Délibérations de la Commission,                                        vote selon l'article 59 par. 2                                        du Règlement intérieur de la                                        Commission et adoption du                  &Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0310REP001591789
Données disponibles
- Texte intégral