CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0310REP001946592
- Date
- 10 mars 1994
- Publication
- 10 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 19465/92                                   M. N.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 10 mars 1994)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2   - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 4 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 22 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 27 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 27 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 46 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 48 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 3 de la Convention            (par. 50 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         D.    Sur la violation de l'article 8 de la Convention            (par. 63 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              CONCLUSION            (par. 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         E.    Récapitulation            (par. 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . .14   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER . . . . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE I :    HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .17   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .19   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1960 et est domicilié à Paris. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître B. Desclozeaux, avocat à Nanterre.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant, en date du 21 août 1987. Le requérant invoque principalement les articles 3 et 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite et enregistrée le 30 janvier 1992.   6.     Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'appliquer l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas procéder à l'éloignement de l'intéressé avant le 21 février 1992. Cette indication a été renouvelée les 21 février, 10 avril, 22 mai, 10 juillet et 11 septembre 1992.   7.     Par ailleurs, le 30 janvier 1992, le Gouvernement a été invité à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention. D'autre part, le 21 février 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à se prononcer également dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.   8.     Le Gouvernement a présenté ses observations, en date du 14 mai 1992. Ces observations ont été communiquées au requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 30 juin 1992.   9.     Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire. Le Secrétaire de la Commission en a informé le représentant du requérant. A cette occasion, il lui a été rappelé que le délai pour la présentation d'observations en réponse était échu et qu'aucune prorogation n'avait été demandée.   10.    Le 3 septembre 1992, une lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée au représentant du requérant. Cette lettre, reçue le 8 septembre 1992, est demeurée sans réponse.   11.    Le 22 octobre 1992, la Commission a décidé de rayer la requête de son rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.   12.    Par lettre reçue le 9 novembre 1992, le requérant a affirmé qu'il ne souhaitait pas renoncer à sa requête et a indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pu répondre dans les délais qui lui avaient été impartis.   13.    Le 10 décembre 1992, la Commission a réinscrit la requête à son rôle.   14.    Le 22 janvier 1993, le requérant a présenté ses observations en réponse aux observations du Gouvernement défendeur.   15.    En date du 13 février 1993 le Gouvernement défendeur a présenté un complément à ses observations.   16.    Le 18 février 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter des informations et observations complémentaires.   17.    Le requérant a présenté des informations et observations complémentaires le 1er avril 1993 ; le Gouvernement a présenté ses propres observations et des informations complémentaires le 2 avril 1993.   18.    Le 11 mai 1993, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant son expulsion vers l'Algérie et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. La Commission a également décidé de renouveler son indication au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable de ne pas renvoyer le requérant avant le 9 juillet 1993. Cette indication a été renouvelée en dates des 9 juillet, 10 septembre et 10 décembre 1993.   19.    Le 14 mai 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 juillet 1993.   20.    Dans ses observations, le Gouvernement a demandé que la Commission revienne sur sa décision sur la recevabilité, en application de l'article 29 de la Convention et a argumenté à nouveau sur des questions relevant de la recevabilité. La Commission a cependant constaté, le 15 octobre 1993, que les conditions d'application de l'article 29 de la Convention n'étaient pas remplies. La Commission a également décidé d'inviter le requérant à présenter certaines informations complémentaires. Le requérant a présenté ces informations le 6 décembre 1993.   21.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   22.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       MM.   F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            D. SVÁBY   23.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 mars 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   24.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   25.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   26.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   27.    Le requérant vit en France depuis l'âge de quatre ans. Il est sourd-muet de naissance.   28.    Il a suivi une scolarité dans diverses institutions spécialisées lorsqu'il était enfant, ainsi qu'une formation professionnelle de peintre en bâtiment. Il indique toutefois qu'il connaît mal le langage des sourds-muets et qu'il est analphabète.   29.    Dès 1977, le requérant a fait l'objet de poursuites pénales. Il a été condamné pour vols, violences et viol en réunion.         Plus particulièrement, par trois jugements du tribunal de grande instance de Paris, le requérant a été reconnu coupable de trois infractions de vol simple commises entre décembre 1980 et août 1982. Il a été condamné, le 15 mai 1986, par la cour d'assises de Nanterre à cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour viol en réunion, crime commis le 7 juin 1983. Le 21 mars 1987, il a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à un an et huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence. Le 10 novembre 1988, il a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Bobigny, à dix mois d'emprisonnement pour complicité à un vol avec violence. Le 7 juillet 1989, il a été reconnu coupable de violences volontaires sur officier public et a été condamné à 2.000 FF d'amende. Enfin, le 10 décembre 1992, la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre déclarant le requérant coupable de vol et recel et a prononcé à son encontre la peine de six mois d'emprisonnement.   30.    Dans le cadre des poursuites le concernant, des rapports d'expertises psychiatriques ont été dressés, qui retracent son passé familial et éducatif et décrivent ses capacités mentales et l'état de sa santé psychique.   31.    Le rapport d'un examen psychiatrique, effectué en octobre 1977 sur demande du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, conclut comme suit :              "L'inculpé est un adolescent de 17 ans, sourd et muet, et            non encore rééduqué, indemne de débilité mentale et de            maladie mentale. Mais il est particulièrement influençable.              Il n'est pas en état de démence au sens de l'article 64 du            Code pénal mais son immaturité affective et ses troubles            intermittents du caractère, joints à la surdi-mutité            permettent d'atténuer sa responsabilité pénale dans une            assez large mesure. Il ne s'agit nullement d'un aliéné. Il            ne présente pas de dangerosité d'ordre psychiatrique. Il            peut être remis à sa famille. Il est peu accessible à une            sanction pénale."   32.    Un autre examen médico-psychologique dressé le 26 novembre 1982 sur demande du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris indique :              "La biographie recueillie est très pauvre, en raison même            du fait que le sujet mime plus qu'il ne parle le langage            des sourds-muets. Nous apprenons néanmoins, qu'il est né en            Algérie, il y a à peu près 22 ans, il est incapable de            pouvoir nous donner sa date de naissance exacte. Il nous            apprend qu'il est venu d'Algérie en France, alors qu'il            était tout jeune enfant. Ses parents sont tous deux en vie.            Son père est toujours en activé professionnelle. Sa mère            est à la maison, elle est décrite comme une femme malade.            Il a douze frères et soeurs.              ...              Sur le plan de sa scolarité, N. nous dit qu'il a été            scolarisé dans une école spécialisée pour sourd-muets où il            a appris le métier de peintre en bâtiment. Il nous déclare            ne pas savoir écrire et être obligé de demander à un autre            sujet sourd-muet de l'aider dans cette tâche. Il ne connaît            pas l'adresse de ses parents à Paris.              ...              Son niveau intellectuel apparaît des plus modestes. En            effet, il n'est pas capable de préciser avec exactitude des            dates importantes dans sa vie. Il déclare ne pas savoir            écrire, ni ne savoir lire. L'interprète pour sourd-muet,            nous dit qu'il ne connaît que très mal le langage des            sourds-muets et qu'il pratique plus par mime que dans une            langue adaptée."   33.    En juin 1983, le requérant a été inculpé de viol en réunion. Le rapport d'examen psychiatrique dressé sur demande du juge d'instruction relève :              "Nous ne saurons que peu de chose sur une histoire qui a            été très marquée par la surdi-mutité et les tentatives à            résultats très moyens de rééducation. Né le 21 juin 1960 en            Algérie, avant dernier d'une fratrie de 7 qui comprend 5            garçons et 2 filles, il suivra ses parents encore bébé            lorsque ceux-ci viennent s'installer en France... N.            passera tout son enfance et toute son adolescence en            France, il ne s'est jamais rendu en Algérie, dont cependant            il a conservé la nationalité... Il vit chez ses parents, il            sort, il traîne, il utilise l'argent de poche que lui donne            sa mère, ils habitent maintenant dans les HLM à Nanterre.              Il a connu un emprisonnement il y a un ou deux ans, pour            des vols à la tire et c'est au cours de cet emprisonnement            qu'il a présenté un état anxieux aigu, qui a rendu            nécessaire son transfert et son séjour pendant trois mois            dans un service hospitalier de psychiatrie.              Son intelligence, de niveau normal au départ, se juge            aujourd'hui en terme d'efficience intellectuelle, à savoir            que le capital de signe est médiocre, l'articulation entre            eux rudimentaire, la compréhension limitée ; aussi accède-            t-il très mal aux notions abstraites de temps, de lieux,            etc... Les acquisitions scolaires sont limitées, il ne lit            pas, ou seulement les titres, les noms de rue, écrit son            nom, sans plus, et n'a pas intégré le mécanisme de            l'addition avec retenues. Notre interprète le perçoit comme            un jeune garçon sourd-muet de 7, 8 ans, n'ayant jamais            bénéficié de prise en charge spécialisée.   34.    Un autre rapport d'expertise, établi dans le cadre de la même affaire pénale, en date du 21 novembre 1983 conclut :              "N. nous apparaît comme disposant que de peu de moyens de            communication et d'appréhension du monde. Dans sa famille            et dans la société, il s'est trouvé dans une situation à            côté où il s'est constitué un univers clos. Sa            communication avec le monde restant rudimentaire, elle            s'exprime souvent en termes agressifs, dans la mesure aussi            où ses identifications assimilatrices ne peuvent se faire            que sur des personnages qui incarnent une certaine            agressivité à l'égard d'un milieu social qui ne lui a pas            donné les instruments de communication qu'il pouvait            attendre. Ainsi apparaît-il réfugié dans la communauté            maghrébine, la seule qui lui procure un statut mais qui le            met dans la situation de manifester ce statut à travers des            actes délictueux ou agressifs.              N. se situe à un niveau de conception et de communication            qui est celui de l'enfance. Son appréhension du monde reste            rudimentaire, son expression et sa compréhension pauvres.            Les rééducations proposées n'ont pu lui fournir des moyens            de communication correctes... Dans son milieu d'origine où            son intégration se fait sous le surnom qui marque sa            différence 'le muet', N. ne peut que se situer dans des            attitudes de délit et d'agressivité, seuls moyens dans sa            condition de conserver statut et identité."   35.    Des rapports dressés ultérieurement, dans le cadre de cette affaire, confirment les conclusions précédentes tout en concluant que N. serait en mesure de prendre normalement conscience des règles et des interdits sociaux et qu'il est accessible à une sanction pénale.   36.    Le 21 août 1987, le ministre de l'Intérieur a pris à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion motivé par cinq condamnations de celui-ci pour vols, tentatives de vol, détérioration de biens d'autrui et viols en réunion. Cet arrêté a été pris conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par loi du 9 septembre 1986. L'arrêté précise qu''"en raison de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public".   37.    Par requête du 24 novembre 1987, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, a demandé l'annulation de l'arrêté d'expulsion.   38.    Par jugement prononcé le 10 mars 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les condamnations pénales retenues à l'encontre du requérant étaient antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sur laquelle le ministre de l'Intérieur s'était fondé pour prendre l'arrêté attaqué.   39.    Le 15 février 1991, le Conseil d'Etat a annulé le jugement précité. Cette juridiction a considéré que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre public. Dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 pouvaient être appliquées à des étrangers condamnés, quelle que soit la date de leur condamnation. Cet arrêt a été notifié au requérant, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, en date du 21 mars 1991.   40.    Le 30 janvier 1992, le requérant a été convoqué à la préfecture où il a été arrêté en vue d'être expulsé pour l'Algérie.   41.    Le 31 janvier 1992, le requérant a recouru devant le tribunal administratif de Paris demandant l'annulation des décisions ordonnant son expulsion et de l'arrêté ordonnant sa mise en rétention administrative. Il a invoqué les articles 3 et 8 de la Convention.   42.    L'expulsion du requérant n'a pas eu lieu, celui-ci ayant été assigné à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 1992. Il réside chez ses parents avec ses frères et soeurs. Il n'effectue aucune activité salariée.   43.    Un rapport de police dressé le 13 avril 1993 suite à une demande de renseignements concernant le requérant indique :              "Son handicap ... ne l'empêche pas de déambuler à toutes            heures du jour et de la nuit dans les rues ... et de            fréquenter assidument les débits de boissons où il boit de            l'alcool ce qui le rend agressif, voire violent.              ...              Il inspire la terreur à bien de Villenogenois ainsi qu'à            ses complices. Il se trouve mêlé dans de nombreuses            affaires de vol ou de violence. Cet individu, violent et            associal, ne fait aucun effort pour s'intégrer dans notre            société et profite de son handicap et des dispositions            favorables de l'administration et de la justice. Il est un            réel danger pour l'ordre public d'autant plus qu'il semble            être le leader des jeunes délinquants de Villeneuve par la            crainte qu'il inspire."   44.    Le 13 mai 1992, le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour un vol commis en avril 1992. Il a été alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis.   45.    Le 28 octobre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours du requérant au motif que "compte tenu du lourd passé délictueux de l'intéressé, de la gravité des faits connus, ... l'intéressé ayant persisté dans la délinquance, sa présence sur le territoire français fait peser une grave menace sur la sécurité publique". Le tribunal en a conclu que la décision attaquée "n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise".   B.     Droit interne pertinent   46.    L'expulsion des étrangers obéit aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945. L'article 23   de cette ordonnance, tel qu'il était en vigueur après la loi du 29 octobre 1981, dispose :              "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de            l'Intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire            français constitue une menace grave pour l'ordre public."   47.    La loi du 9 septembre 1986 avait supprimé le mot "grave" du texte susmentionnée et ajouté l'alinéa suivant :              "L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le            ministre de l'Intérieur."         Une loi du 2 août 1990 est revenue au texte de 1981.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   48.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels, compte tenu du handicap dont celui-ci souffre et de son état de dépendance vis-à-vis de sa famille, son éloignement du territoire français constituerait un traitement inhumain et dégradant et une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale.   B.     Points en litige   49.    La Commission est, dès lors, appelée à se prononcer sur les questions de savoir :         - si l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant vers l'Algérie constituerait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention ;         - si l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant vers l'Algérie constituerait une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   50.    Le requérant allègue que, compte tenu de son handicap, son expulsion en Algérie l'exposera à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :              "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou            traitements inhumains ou dégradants."   51.    Le requérant souligne qu'il a vécu en France depuis l'âge de quatre ans et qu'il a le niveau de conception et de communication d'un enfant. Il nie savoir lire et écrire et affirme que sa scolarité ne lui a pas permis d'apprendre le langage des sourds-muets. Il souligne également que les interprètes qui l'ont assisté à diverses occasions étaient des interprètes spécialisés utilisant un langage impliquant une gestuelle importante.   52.    Dans ces conditions, son expulsion en Algérie aurait comme conséquence un isolement sensoriel complet, traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.   53.    Le Gouvernement soutient que le requérant connaît le langage des sourds-muets et relève qu'il a suivi une scolarité dans des instituts spécialisés ainsi qu'une formation de peintre en bâtiment. Selon le Gouvernement, le requérant semble savoir lire et écrire et pourrait même lire sur les lèvres.   54.    Le Gouvernement soutient, en outre, que les agissements délictueux du requérant et la menace pour l'ordre social que ces agissements représentent doivent être pris en considération et mis en rapport avec la souffrance qu'il ressentirait à cause de son éloignement de la France. Cette "appréciation relative" démontre, de l'avis du Gouvernement, que le seuil de gravité exigé pour qu'un traitement tombe sous le coup de l'article 3 (art. 3) n'a pas été atteint en l'espèce.   55.    La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).   56.    Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger, il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de traitements contraires à cet article.   57.    La Commission rappelle en outre que si les traitements interdits par l'article 3 (art. 3) de la Convention sont ceux qui atteignent un minimum de gravité et si l'appréciation de ce minimum est relative par essence, l'interdiction de tels traitements dans la Convention est absolue en ce sens qu'une personne ne saurait en perdre le bénéfice en raison de son comportement. Les autorités ne sont donc pas déliées des obligations que leur impose cette disposition, même en face d'une attitude délictuelle ou d'obstruction. Partant, le comportement délictuel du requérant ne saurait le priver de ses droits découlant de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   58.    La Commission relève que le requérant a été scolarisé pendant son enfance dans des institutions spécialisées et qu'il a reçu une formation professionnelle. Cependant, eu égard aux affirmations et conclusions contenues dans les expertises qu'il a produites, cette scolarité ne semble pas lui avoir permis d'avoir une éducation suffisante et d'apprendre correctement un langage pleinement adapté à sa situation et à ses besoins de communication.   59.    Par ailleurs, il résulte des expertises produites par les parties que les difficultés de compréhension et d'expression du requérant sont importantes. Dans ces conditions son renvoi en Algérie, en l'absence de toute mesure d'accueil appropriée, est de nature à lui causer une souffrance certaine, due notamment à ses difficultés de contact. Le Gouvernement ne le nie du reste pas.   60.    La Commission rappelle que le niveau de conception et de communication du requérant est celui d'un enfant de sept à huit ans et que son appréhension du monde reste rudimentaire. Son articulation est défectueuse et sa parole peu intelligible. Ni ses condamnations, ni les incarcérations qui les ont suivies, ni, enfin, son comportement violent révélé dans le rapport de police ne démontrent une amélioration de sa condition physique et mentale. Certes, le requérant a pu nouer en France certains contacts avec d'autres personnes, mais il résulte des éléments fournis par les parties que sa famille demeure son unique milieu relationnel. Eloigné de son environnement familial, le requérant sera donc livré à lui-même, dans un environnement qu'il ne connaît pas et il est à craindre raisonnablement qu'il aura des difficultés particulièrement graves, sinon insurmontables, à s'y adapter.   61.    La Commission a invité le Gouvernement défendeur à lui indiquer les garanties éventuellement obtenues de la part des autorités algériennes concernant les conditions d'accueil du requérant dans ce pays. Le Gouvernement, dans ses observations, ne se réfere aucunement à de telles garanties et la Commission en conclut qu'aucune mesure spécifique appropriée à la situation d'handicapé du requérant n'a été envisagée. Or, en l'absence de garanties concernant l'accueil du requérant, la Commission ne saurait exclure que celui-ci se trouvera dans un isolement sensoriel prolongé de nature à lui causer une souffrance psychique qui atteint le seuil de gravité exigé par l'article 3 (art. 3) de la Convention. En plus, l'expulsion du requérant dans les conditions susmentionnées est de nature à créer en lui des sentiments de peur et d'angoisse propres à l'humilier, à l'avilir et à briser toute sa résistance physique ou morale.   62.    Partant, l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant constituerait un traitement inhumain (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H. arrêt Irlande c. Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 66, par. 167).         CONCLUSION   63.    La Commission conclut, par dix-neuf voix contre trois, que l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant constituerait un traitement inhumain en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   64.    Le requérant soutient que son renvoi de France constitue une ingérence grave et injustifiée dans son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, lequel est libellé comme suit :              "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et            familiale, de son domicile et de sa correspondance.              2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique            dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette            ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une            mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire            à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être            économique du pays, à la défense de l'ordre et à la            prévention des infractions pénales, à la protection de la            santé ou de la morale, ou à la protection des droits et            libertés d'autrui."   65.    Le requérant souligne qu'il a vécu en France depuis l'âge de quatre ans et qu'il vit avec ses parents et ses frères et soeurs. Par ailleurs, son handicap l'empêche d'avoir des relations avec d'autres personnes.   66.    Le Gouvernement admet que l'expulsion du requérant porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, mais soutient que cette ingérence est prévue par la loi et est nécessaire à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. L'ingérence en question est donc justifiée eu égard au par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   67.    La Commission note que l'exécution de la mesure d'expulsion du requérant éloignerait le requérant de sa famille avec laquelle il a toujours vécu. Son expulsion constituerait une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   68.    Il échet, dès lors, de déterminer si l'expulsion litigieuse est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est "nécessaire", "dans une société démocratique".   69.    La Commission relève d'abord que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant le 21 août 1987 se fonde sur l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le Conseil d'Etat en a confirmé la légalité par son arrêt du 15 février 1991. Il s'ensuit que la mesure en cause est "prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   70.    Il y a lieu de relever, en outre, que l'arrêté d'expulsion est motivé par les condamnations pénales du requérant et qu'il indique que "la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public". La mesure en cause vise dès lors des fins compatibles avec la Convention, à savoir, "la défense de l'ordre" et la "prévention des infractions pénales".   71.    La Commission note que la question de savoir si la mesure incriminée est "nécessaire dans une société démocratique" constitue le point principal débattu entre les parties. Pour le requérant son renvoi en Algérie est une mesure disproportionnée et, partant injustifiée, alors que pour le Gouvernement, eu égard au lourd passé délictuel du requérant et à la menace que sa présence fait peser sur la sécurité publique, l'expulsion est une mesure nécessaire dans une société démocratique.   72.    La Commission reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'article 8 (art. 8-1), doivent, pour être considérées nécessaires dans une société démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A n° 234-A, p. 27, par. 74)   73.    En l'occurrence, le requérant a été déclaré coupable à trois reprises d'infractions de vol simple, commises entre 1980 et 1982. L'infraction de viol en réunion dont il a été reconnu coupable a été commise en 1983. A partir de 1987 il a été reconnu coupable de vol avec violence, complicité à un vol avec violence, violence sur officier public et recel. Un pareil passé délictuel est, certes, important et la répétition des infractions démontre que leur auteur semble faire peu de cas de l'ordre établi. On ne saurait toutefois perdre de vue que l'infraction la plus grave, le crime de viol en réunion, a été commise il y a plus de dix ans.   74.    La Commission rappelle que l'expulsion d'un étranger, lorsque celui-ci n'a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale dans le pays vers lequel il est dirigé, ne saurait passer pour proportionnée au but poursuivi que dans des circonstances exceptionnelles (Cour eur. D.H. arrêt Djeroud du 23 janvier 1991, série A n° 191-B, pp. 35 - 36, par. 65). Or, en l'espèce, la Commission souligne l'ampleur particulière de l'ingérence en cause. Après le renvoi du requérant de la France, ses relations familiales seraient rendues impossibles et, compte tenu de son handicap, ceci aurait des répercussions considérables sur l'ensemble de son univers psychique. Comme il a été constaté dans le cadre de l'examen du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, l'éloignement du requérant de sa famille et son renvoi dans un pays avec lequel il n'a aucune attache, l'exposera à des souffrances d'une gravité telle qu'elles peuvent être considérées comme un traitement inhumain. Dans une société démocratique, adhérant au principe du respect de la dignité de la personne humaine, une mesure d'une telle rigueur ne peut être proportionnée au but légitime de la défense de l'ordre public.   75.    Eu égard à ces circonstances et après avoir procédé à la pondération des intérêts en conflit dans la présente cause, la Commission estime que l'expulsion du requérant, si elle recevait exécution, porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale que nulle considération tenant à la défense de l'ordre ne saurait justifier.         CONCLUSION   76.    La Commission conclut, par vingt voix contre deux, que l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant constituerait une violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention.   E.     Récapitulation   77.    La Commission conclut         - par dix-neuf voix contre trois, que l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant vers l'Algérie constituerait un traitement inhumain en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 62)         - par vingt voix contre deux, que l'exécution de l'arrêté d'expulsion du requérant vers l'Algérie constituerait une violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 76).         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                                          (Or. français)          OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO         A mon regret, je ne partage pas entièrement la position de la Commission.         Je conclus, avec la Commission, que l'expulsion du requérant serait contraire à la Convention. Néanmoins, l'éventuelle expulsion constituerait, à mes yeArticles de loi cités
Article 3 CEDHArticle 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0310REP001946592
Données disponibles
- Texte intégral