CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0405DEC002288293
- Date
- 5 avril 1994
- Publication
- 5 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA           I. BÉKÉS           J. MUCHA           E. KONSTANTINOV           D. SVÁBY        M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 juillet 1992 par K.D. contre la Suisse et enregistrée le 5 novembre 1993 sous le No de dossier 22882/93 ;      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1959. Il est domicilié actuellement à Kinshasa (Zaïre).        Devant la Commission il est représenté par Mme Roselyne Imhof, domiciliée à Lausanne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Venant d'Italie, le requérant fut intercepté au mois de mai 1983 par les douaniers suisses en vue d'un contrôle de ses papiers. Il se légitima au moyen d'une fausse attestation de demandeur d'asile. Alors qu'il affirmait ne détenir aucun autre papier, son passeport fut découvert à l'intérieur de ses habits. Le requérant fut refoulé le jour même.        Par décision du 5 juillet 1983, l'Office fédéral des étrangers prononça une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 juillet 1985 à l'encontre du requérant.        Revenu clandestinement en Suisse en juillet 1983, le requérant déposa, sous une fausse identité, une demande d'asile dans le canton de Fribourg.        Par la suite, les autorités cantonales refusèrent de délivrer aux requérant l'autorisation de conclure mariage avec une ressortissante   suisse au motif qu'il n'avait pas produit un certificat de capacité matrimoniale.        Par décision du 6 juin 1986, le délégué aux réfugiés (actuellement l'Office fédéral des réfugiés) rejeta la demande d'asile et prononça le renvoi du requérant de Suisse.        Le 19 décembre 1987, le requérant épousa ladite ressortissante suisse à Kinshasa et obtint alors un visa d'entrée et une autorisation de séjour en Suisse. Il retourna en Suisse le 20 juin 1988. Le 1er septembre 1989, un fils fut né.        Le 15 octobre 1989, à la suite de difficultés conjugales, le requérant prit résidence dans le canton de Fribourg.        Le 31 juillet 1990, le tribunal correctionnel du district d'Yverdon condamna le requérant à quatre mois d'emprisonnement pour vol et faux dans les titres. Le tribunal prit acte du fait que l'épouse du requérant avait retiré les plaintes déposées contre son mari pour violation d'une obligation d'entretien, menaces et dommages à la propriété, à savoir la destruction de la voiture de celle-ci à coups de hache.        Le 17 octobre 1990, le président du district d'Yverdon prononça le divorce des époux. L'autorité parentale sur l'enfant fut attribuée à la mère. Le requérant obtint un droit de visite.        Par décision du 12 septembre 1991, l'Office fédéral des étrangers   refusa d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du requérant, en raison du divorce et compte tenu de son comportement qui avait donné lieu à des plaintes, et lui impartit un délai de départ de Suisse au 31 octobre 1991.        Par décision du 8 février 1993, le Département fédéral de justice et police rejeta un recours formé par le requérant contre cette décision. Le Département fédéral estima que le requérant avait démontré un comportement dangereux et n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Dans ces conditions, même si l'intéressé pouvait invoquer l'article 8 par. 1 de la Convention dans la mesure où la décision restreignait ses possibilités de contact avec son enfant, il existait un intérêt public prépondérant à l'éloigner de Suisse.        Le Département fédéral de justice et police fonda sa décision sur les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, le règlement d'exécution de cette loi du 1er mars 1949, l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers et la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968.        Le 17 février 1993, le requérant forma un recours de droit administratif contre cette décision.        Par jugement du 26 février 1993, le tribunal de police de Val-de-Travers condamna le requérant à trois mois d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Le requérant fut reconnu coupable d'avoir emmené son fils à l'étranger, à l'occasion de l'exercice d'un droit de visite en février 1992, pour le confier à des compatriotes. Le tribunal de police observa que ce n'était qu'à grande peine qu'il avait été possible d'obtenir le retour de l'enfant.        Par jugement du 4 mai 1993, le tribunal civil de la Glane ne fit pas droit à la demande de l'ex-épouse tendant à la suppression pure et simple du droit de visite du requérant. Il modifia toutefois ce droit en le restreignant par rapport au jugement de divorce à une fois deux heures par mois. Le tribunal observa qu'il conviendrait, à l'initiative des parties et le cas échéant, de réexaminer l'exercice du droit de visite du requérant, surtout quant à ses modalités.        Par arrêt du 14 juillet 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit administratif formé par le requérant.        En examinant le recours sous l'angle de l'article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral se détermina comme suit :             "... contrairement à ce qu'affirme le recourant,           l'autorité intimée n'a pas nié l'existence de           liens réels entre le père et son enfant mais a           considéré qu'il existait un intérêt public           prépondérant à un renvoi de Suisse. La décision           attaquée tient correctement compte de la gravité           des fautes commises par le requérant, qui a violé           à de nombreuses reprises les lois suisses et qui           a du reste été sanctionné pénalement. De même,           c'est à bon droit que la décision attaquée           retient que le recourant peut être dangereux.           L'expertise psychiatrique ordonnée avant que ne           soit rendue la première condamnation n'exclut pas           de la part du recourant de nouvelles violences,           qui se sont du reste effectivement produites...               Certes, l'exercice éventuel du droit de visite           depuis l'étranger sera beaucoup plus difficile,           sans être cependant exclu. En l'espèce, et sans           préjuger des mesures qui pourraient être arrêtées           par le juge civil, il devrait être possible au           recourant d'obtenir les autorisations voulues           pour exercer son droit de visite en Suisse, pour           autant évidemment que son attitude le           permette....".        Par lettre du 5 août 1993, l'Office fédéral des étrangers notifia au requérant une décision d'interdiction d'entrée à durée indéterminée du même jour valable dès le 23 novembre 1993 et rendue en application de l'article 13, 1er alinéa, de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931. Il informa le requérant également que, pour l'exercice du droit de visite à son enfant, l'Office fédéral examinerait, d'entente avec les autorités cantonales, les demandes ponctuelles de sauf-conduits et de visas que le requérant enregistrerait auprès de la représentation suisse compétente pour son futur lieu de domicile.        Le requérant quitta la Suisse le 18 novembre 1993.   GRIEFS        Le requérant se plaint que le refus des autorités suisses de lui accorder une autorisation de séjour, après avoir vécu en Suisse pendant cinq ans de façon régulière et ininterrompue, et l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre constituent une entrave à l'exercice de son droit de visite et au développement moral de son fils qui est de nationalité suisse. Il invoque l'article 8 par. 1 de la Convention et soutient que l'ingérence dans sa vie familiale n'est pas justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8.   EN DROIT        Le requérant se plaint que le refus des autorités suisses de lui accorder une autorisation de séjour et la décision, par laquelle une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre, restreignent d'une manière inadmissible l'exercice de son droit de visite et constituent dès lors une atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Cette disposition est libellée comme suit :             "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie           privée et familiale, de son domicile et de sa           correspondance.             2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité           publique dans l'exercice de ce droit que pour autant           que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle           constitue une mesure qui, dans une société           démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,           à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,           à la défense de l'ordre et à la prévention des           infractions pénales, à la protection de la santé ou de           la morale, ou à la protection des droits et libertés           d'autrui."        La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, l'expulsion d'une personne du pays où vivent de proches parents peut porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239 ; N° 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 287). En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Commission, ce droit au respect de la vie familiale inclut le droit pour un parent divorcé et non investi de la garde de l'enfant après la dissolution du mariage de rendre visite à son enfant ou d'avoir des contacts avec lui. Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, par. 20-21 ; Rieme c/Suède du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54).        La Commission constate que, suite au refus de délivrer une autorisation de séjour au requérant et suite à son expulsion, l'exercice du droit de visite du requérant a été rendu extrêmement difficile et couteux. Elle estime que, dans ces conditions, il y a ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale.        Il échet, dès lors, de déterminer si l'expulsion litigieuse est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est "nécessaire", "dans une société démocratique".        La Commission relève que les décisions litigieuses prises à l'encontre du requérant se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, le règlement d'exécution de cette loi du 1er mars 1949 et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Il s'ensuit que la mesure en cause est "prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.        Il y a lieu de relever, en outre, que la décision, par laquelle le requérant s'est vu refuser une autorisation de séjour, est motivée par son comportement, qui démontrait qu'il n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Il a violé à de nombreuses reprises les lois suisses et a du reste été sanctionné pénalement. Selon les autorités suisses, il existait un intérêt public prépondérant à éloigner le requérant de Suisse en raison de la gravité des fautes commises par lui. La décision en cause vise dès lors des fins compatibles avec la Convention, à savoir, "la défense de l'ordre" et la "prévention des infractions pénales".        S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée est "nécessaire dans une société démocratique", la Commission reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8), doivent, pour être considérées nécessaires dans une société démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34 par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, précité, pp. 15 -   16, par. 28 - 29 ; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, Série A n° 234-A, p. 27, par. 74).        En l'occurrence, le requérant a été condamné le 31 juillet 1990, par le tribunal correctionnel du district d'Yverdon à quatre mois d'emprisonnement pour vol et faux dans les titres et le 26 février 1993 par le tribunal de police de Val-de-Travers à trois mois d'emprisonnement pour enlèvement d'enfant, violation d'une obligation d'entretien et lésions corporelles simples. Ces infractions ne sont pas, prises individuellement, d'une gravité excessive. Elles démontrent toutefois que le requérant respecte peu l'ordre établi.        La Commission relève de surcroît que l'exercice du droit de visite du requérant n'était pas exclu et que les modalités de l'exercice de ce droit n'étaient pas encore arrêtées par le juge civil. Les autorités suisses ont affirmé qu'il devrait être possible au requérant d'obtenir les autorisations voulues pour exercer son droit de visite en Suisse. L'Office fédéral examinerait, d'entente avec les autorités cantonales, les demandes ponctuelles de sauf-conduits et de visas que le requérant enregistrerait auprès de la représentation suisse compétente pour son futur lieu de domicile.        Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui doit leur être reconnu en la matière. La mesure litigieuse était "nécessaire dans une société démocratique" et proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. Partant, elle était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Commission.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27- 2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0405DEC002288293
Données disponibles
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