CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0405REP001816091
- Date
- 5 avril 1994
- Publication
- 5 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6 en ce qui concerne le défaut de publicité devant le conseil national de l'Ordre des médecins;Non-violation de l'art. 6 en ce qui concerne l'impartialité du conseil national de l'Ordre des médecins
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 18160/91                           Marcel Diennet                               contre                              la France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 5 avril 1994)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 3        A.    La requête           (par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5        B.    Eléments de droit interne           (par. 23 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 26 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 9        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        B.    Points en litige           (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6        C.    Sur la violation de l'article 6 en ce qui           concerne la publicité des débats           (par. 28 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 8        D.    Sur la violation de l'article 6 en ce qui           concerne l'impartialité           (par. 42 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 9             CONCLUSION           (par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9        D.    Récapitulation           (par. 54 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.A. NØRGAARD. . . . 11   ANNEXE I :    HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 12   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE              DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . 13   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 et demeure à Paris. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.    Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    La requête concerne l'absence de publicité des débats devant l'instance disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins et la participation dans cette instance de membres qui avaient déjà statué sur l'affaire du requérant à un stade antérieur.        Le requérant a été condamné par la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre statuant en chambre du conseil, à l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans. Le Conseil d'Etat a cassé cette décision pour irrégularité de procédure et a renvoyé l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Celle-ci a statué à huis clos, et trois membres sur sept composant cette formation avaient déjà participé à l'audience aboutissant à la décision déférée devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours du requérant en affirmant que l'article 6 de la Convention était inapplicable aux procédures disciplinaires.        Devant la Commission, le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il expose que les audiences en chambres du conseil devant les instances ordinales statuant en matière disciplinaire sont contraires au droit à la publicité des débats prévu par cet article. Il estime ensuite que la composition de la section diciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins qui a statué après renvoi a été contraire à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 18 avril 1991 et enregistrée le 3 mai 1991.   6.    Le 3 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1992. Le requérant y a répondu le 23 juillet 1992.   8.    Le 2 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable et s'est ensuite dessaisie en faveur de la Commission plénière, en application de l'article 20 par. 4 de la Convention.   9.    Le 11 décembre 1992, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1993, après une prorogation du délai et le requérant a présenté ses observations le 7 février et le 18 février 1993.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 19 février 1993   et le 9 septembre 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           A. WEITZEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           J. MUCHA           E. KONSTANTINOV           D. SVÁBY   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le 5 avril 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 11 mars 1984, le conseil régional de l'Ile de France de l'Ordre des médecins condamna le requérant à la radiation pour manquement aux règles de la déontologie médicale, au motif qu'il pratiquait une "méthode épistolaire de consultation".   17.   Le 30 janvier 1985, sur appel du requérant qui faisait valoir entre autres le non-respect des droits de la défense dans la procédure devant le conseil régional, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins substitua à cette sanction celle de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans. Le requérant saisit le Conseil d'Etat.   18.   Par arrêt du 15 janvier 1988, le Conseil d'Etat, constatant que la section disciplinaire du conseil national avait déclaré irrecevable un mémoire au motif que le requérant ne l'avait pas produit dans le délai imparti, annula la décision attaquée pour irrégularité de procédure et renvoya l'affaire devant cette instance.   19.   Le 26 avril 1989, la section disciplinaire du conseil national, composée de sept membres, examina de nouveau l'affaire au cours d'une séance à huis clos. Trois de ces membres, dont le rapporteur, avaient déjà participé à la décision du 30 janvier 1985 cassée par le Conseil d'Etat.   20.   Par décision du même jour le requérant fut de nouveau condamné à la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans.   21.   Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat, faisant valoir entre autres la non-conformité de cette décision avec l'article 6 par. 1 de la Convention, puisque la séance devant la section disciplinaire n'avait pas été publique et que cette juridiction, du fait de la présence de trois membres ayant déjà connu de l'affaire, ne satisfaisait pas aux conditions d'impartialité exigées par cette disposition.   22.   Le 29 octobre 1990, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs suivants :        "Considérant, en premier lieu, que les dispositions de      l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des      droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas      applicables aux juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas      en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des      droits et obligations de caractère civil ; que (le requérant)      n'est dès lors pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision      attaquée une violation des dispositions de l'article 6-1 de la      convention susvisée relatives à la publicité des séances et à      l'impartialité du tribunal ;        Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 11 de la loi du      31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une      affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf      impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une      autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la      décision annulée, la section disciplinaire de l'ordre des      médecins, eu égard à la nature de cette juridiction, pouvait être      saisie à nouveau dans la formation qui était la sienne le      30 janvier 1985, date à laquelle elle avait statué une première      fois, de l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du      Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 janvier 1988 ; que,      par suite, les moyens tirés de la violation du principe de      l'impartialité des juridictions et des dispositions législatives      précitées ne sauraient être accueillis ..."   B.    Eléments de droit interne   23.   Aux termes des articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 28 avril 1977 concernant la procédure devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins :        "L'audience n'est pas publique et la délibération demeure      secrète."   24.   Un décret du 5 février 1993 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est venu modifier ces dispositions. Selon l'article 4 de ce décret, relatif à la procédure disciplinaire devant le conseil national de l'Ordre des médecins :        "Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en      matière électorale, l'audience est publique. Toutefois, le      président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de      la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil,      interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie      de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le      respect de la vie privée ou du secret médical le justifie."   25.   Des dispositions analogues sont prévues devant le conseil régional de l'Ordre des médecins.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   26.   La Commission a déclaré recevables :        a) le grief du requérant selon lequel la procédure disciplinaire devant le conseil national de l'Ordre des médecins s'est déroulée en l'absence de toute publicité ;        b) le grief selon lequel la composition du conseil national de l'Ordre des médecins statuant sur l'affaire après renvoi serait contraire à l'exigence d'impartialité.   B.    Points en litige   27.   Les points en litige en l'espèce sont les suivants :        a) l'absence de publicité devant le conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire a-t-elle porté atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?        b) le fait que trois des membres composant le conseil national statuant sur l'affaire après renvoi, aient déjà statué dans la même affaire, contrevient-il à l'exigence d'impartialité, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention en ce qui concerne l'absence de publicité des débats   28.   Le requérant estime que l'absence de publicité devant les instances disciplinaires nationales de l'Ordre des médecins contrevient à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial..."   29.   Le requérant expose que les instances ordinales refusent systématiquement la publicité des débats et qu'ainsi toute demande en ce sens était vouée à l'échec. Son silence n'équivaudrait donc pas à une renonciation implicite. Il ajoute qu'aucun motif ne justifiait, selon lui, une audience en chambre du conseil, susceptible de faire échec à ses propres droits de procédure.   30.   Le Gouvernement rappelle, à titre principal, que le requérant n'a sollicité la publicité des débats ni devant le conseil régional, ni devant le conseil national de l'Ordre. Il ne s'est plaint de cette absence de publicité qu'à l'occasion de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Selon le Gouvernement, il a ainsi renoncé tacitement mais de manière non équivoque à cette publicité, ainsi que le lui permettait l'article 6 (art. 6) tel qu'interprété par les organes de la Convention. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la décision de la Commission du 2 juillet 1990 sur la requête N° 13562/88 Guénoun c/France (D.R. 66 p. 181).   31.   Subsidiairement, le Gouvernement fait observer que si le requérant avait réclamé la publicité des débats, sa demande aurait été rejetée car l'examen des manquements qui lui étaient reprochés imposait de mettre en cause la vie privée des patients et le secret professionnel. Or, l'article 6 (art. 6) prévoit dans ce cas des exceptions au principe de la publicité des débats. Pour le Gouvernement, cette partie de la requête ne présente donc aucune violation de la Convention.   32.   La Commission relève en premier lieu que la sanction prononcée contre le requérant a eu pour effet de suspendre son activité professionnelle pendant une durée de trois ans et considère en conséquence, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58), que l'article 6 (art. 6) est applicable aux procédures en cause dans la mesure où elles ont affecté les droits de caractère civil du requérant.   33.   Elle rappelle ensuite que la publicité des débats est un principe essentiel à l'équité du procès (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Pretto du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 11, par. 21 et 22 ; arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 25 et 26).   34.   La Commission est donc appelée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'absence de publicité constituait une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   35.   La Commission rappelle qu'aux termes de la législation interne en vigueur à l'époque des faits, à savoir le décret du 26 octobre 1948 relatif à la procédure devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins, les audiences devant ces organes n'étaient pas publiques.   36.   Il est vrai que le requérant n'a pas demandé une audience publique devant les instances ordinales, mais cette omission peut s'expliquer par le fait que le décret de 1948 excluait la publicité des débats. On ne saurait donc interpréter le comportement du requérant en l'espèce comme une renonciation tacite au droit à une audience publique (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, Série A n° 171-A, p. 15, par. 67).   37.   La Commission rappelle toutefois que le principe de la publicité des débats peut souffrir des aménagements justifiés notamment par les intérêts de la vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice, ainsi que le prévoit l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement expose à ce titre que le huis clos s'imposait dans l'affaire en cause dans la mesure où était en jeu la vie privée des patients du requérant.   38.   La Commission note que le requérant a été accusé d'avoir pratiqué une "méthode épistolaire de consultation". A l'audience devant les instances disciplinaires du conseil de l'Ordre, il importait de vérifier l'exactitude de ces faits, et donc de déterminer la manière dont le requérant exerçait sa profession. Les résultats concrets de sa méthode, c'est-à-dire leurs effets bénéfiques ou négatifs sur les patients, n'étaient pas en cause devant les instances ordinales. Il ne s'imposait pas, dès lors, de protéger, par le biais du huis clos, la vie privée des patients du requérant. Il n'apparaît pas qu'une audience publique eût risqué de porter atteinte au secret professionnel. Rien ne donne non plus à penser que d'autres motifs, parmi ceux qu'énumère l'article 6 par. 1 (art. 6-1), auraient pu justifier le huis clos; le Gouvernement n'invoque du reste aucun d'entre eux.   39.   De surcroît, la Commission note que, par décret du 5 février 1993, le principe de la publicité des débats, assorti de quelques tempéraments, a remplacé la règle du huis clos applicable au moment des faits litigieux. Cette modification peut être interprétée comme une reconnaissance du fait que les dispositions en vigueur antérieurement étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne les procédures disciplinaires devant les instances ordinales (cf. Cour eur. D.H., arrêts précités Le Compte, Van Leuven et De Meyere, p. 25, par. 59 , et Albert et Le Compte, p. 18, par. 34 et 35 in fine).   40.   En conséquence, la Commission estime que l'absence de publicité devant le conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière disciplinaire est contraire aux dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        CONCLUSION   41.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne le défaut de publicité devant le conseil national de l'Ordre des médecins.   D.    Sur la violation allégué de l'article 6 (art. 6) de la Convention      en ce qui concerne le défaut d'impartialité   42.   Le requérant affirme que la procédure devant le conseil national de l'Ordre des médecins statuant sur l'affaire après renvoi, était entachée de partialité. Il rappelle que trois membres sur sept composant la section disciplinaire statuant après cassation par décision du 26 avril 1989, avaient déjà statué sur son appel par décision du 30 janvier 1985. Il ajoute que le rapporteur de la juridiction de renvoi appartenait déjà à la première formation.   43.   Il souligne que la récusation est une voie de recours exceptionnelle dont l'utilisation ne s'imposait pas. Il ajoute que sa demande de récusation aurait en tout état de cause été rejetée puisque le Gouvernement affirme que la composition de la juridiction de renvoi était, en l'espèce, conforme au droit interne.   44.   Le requérant rappelle enfin que, outre la composition contestable de l'instance disciplinaire, la décision émanant de la juridiction de renvoi en 1989 était rédigée en termes quasi-identiques à la décision contestée de 1985. Il en déduit que la formation de renvoi, après cassation, s'est bornée à reprendre les termes de la première décision sans réexaminer son dossier, faisant ainsi douter de son impartialité.   45.   Le Gouvernement note que l'unicité de la section disciplinaire ne permet pas le renvoi vers une autre juridiction de même nature, et que cette nature lui interdit de statuer dans une autre formation de jugement. Toutefois, le requérant pouvait faire usage de son droit de récusation, ce qu'il n'a pas fait.   46.   Subsidiairement, le Gouvernement estime que l'on ne saurait poser en principe général qu'une juridiction manque au devoir d'impartialité dès lors que trois sur sept de ses membres ont statué antérieurement dans la même affaire.   47.   La Commission est appelée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le requérant a bénéficié dans le cadre de la procédure disciplinaire, des garanties d'impartialité prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison du fait que trois membres sur sept composant le conseil national statuant sur l'affaire après renvoi, s'étaient antérieurement prononcés sur cette même affaire.   48.   La Commission rappelle que l'impartialité d'un tribunal doit s'analyser d'un double point de vue, objectif et subjectif.   49.   Quant à l'impartialité considérée sous un angle objectif et organique, la Commission se réfère à la jurisprudence des instances de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, par. 97) selon laquelle on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité". De plus, le droit interne ne prévoit pas que l'instance disciplinaire de renvoi doive siéger dans une nouvelle composition (cf. Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick du 23 mai 1991, Série A n° 204, par. 50-51). Malgré l'importance attribuée aux apparences par la notion de procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991, Série A n° 214-A, p. 8, par. 24) on ne saurait donc voir dans le fait que trois membres, sur les sept qui formaient l'instance disciplinaire, avaient déjà pris part à la première décision, un motif de suspicion.   50.   Quant à l'impartialité personnelle de chacun des membres, elle doit se présumer jusqu'à preuve du contraire (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 25, par. 58). Or, ainsi que l'a relevé le Gouvernement, le requérant n'a pas usé de son droit de récusation.   51.   En outre, la Commission estime que l'on ne saurait inférer d'une ressemblance dans la rédaction de deux décisions, l'une antérieure à la cassation, l'autre postérieure, une quelconque preuve de la partialité des membres composant la juridiction qui les ont rendues. Cette considération est encore renforcée par le fait qu'en l'espèce, la première décision, en date du 30 janvier 1985, n'a été cassée que pour un vice de procédure.   52.   En conséquence, la Commission estime que la composition de la formation de renvoi du conseil national de l'Ordre des médecins ne trahit aucun manquement à l'exigence d'impartialité posée à l'article 6 (art. 6) de la Convention.        CONCLUSION   53.   La Commission conclut, par 14 voix contre 9, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'impartialité du conseil national de l'Ordre des médecins.   D.    Récapitulation   54.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne le défaut de publicité devant le conseil national de l'Ordre des médecins.   55.   La Commission conclut, par 14 voix contre 9, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne l'impartialité du conseil national de l'Ordre des médecins.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la           Commission                             Commission           (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)        OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.A. NØRGAARD                 A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER   MM. A. WEITZEL, E. BUSUTTIL, J.-C. SOYER, Mme G.H. THUNE,      MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS et I. BÉKÉS        Si je partage entièrement l'avis de la Commission quant à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention faute de publicité des audiences devant les instances ordinales, je ne peux marquer mon accord avec la conclusion de non-violation à laquelle a abouti la majorité de la Commission en ce qui concerne l'impartialité du Conseil national de l'Ordre des médecins statuant après renvoi, suite à la cassation de sa première décision par le Conseil d'Etat.        Pour moi, dès lors que comme en l'espèce il s'agit de trancher au fond une contestation portant sur un droit de caractère civil du requérant, il ne fait aucun doute que la circonstance que trois membres sur les sept composant le Conseil national avaient déjà siégé dans cette même affaire une première fois suffit à jeter un doute suffisamment sérieux sur l'impartialité de l'organe tout entier. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il y a eu en l'espèce violation du droit du requérant à voir sa cause examinée par un tribunal impartial.                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                Acte ______________________________________________________________   18 avril 1991                  Introduction de la requête   3 mai 1991                     Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   3 février 1992                 Décision de la Commission                               (Deuxième Chambre) de porter la                               requête à la connaissance du                               Gouvernement défendeur et d'inviter                               les parties à présenter des                               observations sur sa recevabilité et                               son bien-fondé   22 mai 1992                    Observations du Gouvernement   23 juillet 1992                Observations en réponse du                               requérant   2 décembre 1992                Décision de la Commission                               (Deuxième Chambre) sur la                               recevabilité de la requête et                               dessaisissement au profit de la                               Commission plénière   8 décembre 1992                Adoption du texte de la                               décision sur la recevabilité   Examen du bien-fondé   11 décembre 1992               Transmission aux parties du texte de                               la décision sur la recevabilité.                               Invitation aux parties de soumettre                               des observations complémentaires sur                               le bien-fondé de la requête   19 février 1993                Observations du Gouvernement   5 février 1993                 Observations du requérant   3 avril 1993                   Considération par laCommission de                               l'état de la procédure   15 janvier 1994                Considération par la Commission de                               l'état de la procédure                                 Délibérations de la Commission sur le                               bien-fondé et vote(s) final(aux).                               Considération du texte du Rapport                                 Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0405REP001816091
Données disponibles
- Texte intégral