CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002215493
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête No 22154/93                présentée par Mohamed AMIRAT                contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Mohamed AMIRAT contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le No de dossier 22154/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1957 à Djebala (Algérie) et réside à Colombes.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Giraud, avocat au barreau de Thonon-Les-Bains.        Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.        En 1979, le requérant se maria en Algérie et un enfant naîtra de cette union le 20 septembre 1980 en France.        Le 19 mars 1984, à la suite d'une action en justice engagée par le requérant, le tribunal de Ghazaouet (Algérie) prononca le divorce du requérant et de son épouse et confia la garde de l'enfant à la mère. Il était précisé que le père pourrait exercer un droit de visite le premier et troisième vendredi de chaque mois.        Le requérant fit appel de ce jugement en faisant valoir que la mère, de nationalité française, avait à plusieurs reprises tenté de quitter le domicile conjugal pour se rendre en France et ne pouvait de ce fait assurer la garde de l'enfant.        Le 7 juillet 1984, la cour d'appel de Tlemcen (Algérie) retira la garde de l'enfant à la mère pour la confier au père au motif que   n'ayant pas répondu à la convocation du Parquet, la mère avait prouvé qu'elle n'avait pas d'arguments à faire valoir à l'encontre des allégations de son mari.        Les deux époux divorcés revinrent en France en 1984 chacun de leur côté et la mère s'installa avec l'enfant chez ses parents à Montpellier. A partir de ce jour, le requérant ne vit plus son enfant et renonça à demander sa garde mais sollicita un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant.        Par ordonnance du 20 octobre 1987, le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier fit droit "à la démarche humaine et naturelle" du père qui n'avait pu rencontrer sa fille depuis plus de trois ans et lui accorda un droit de visite qui s'exercerait un dimanche par mois à Montpellier au domicile d'un membre de sa famille résidant dans cette ville. Le droit reconnu au requérant fut cependant accordé à titre provisoire en raison de la situation conflictuelle persistante entre la mère de l'enfant et lui. Enfin, le juge aux affaires matrimoniales ordonna dans l'intérêt de l'enfant une enquête sociale aux domiciles des deux parents.        Le 6 juillet 1988, le service social spécialisé de Montpellier déposa un rapport faisant état d'une mère et d'une fille traumatisées par le passé. Il y était notamment dit que, sur proposition du requérant, l'enfant devait être adopté par son frère aîné mais la demande en ce sens fut rejetée par un jugement du 19 octobre 1982 du tribunal de grande instance de Nanterre. Il était également précisé que l'enfant était extrêmement angoissée et refusait de voir son père qui d'ailleurs n'exerçait pas son droit de visite, lequel ne pouvait sans une préparation importante de l'enfant être autre que celui qui existait à ce moment-là.      Le 4 février 1988, le rapport du service social de l'enfance de Nanterre évoqua le désir du requérant d'héberger sa fille quelques jours pour les vacances pour qu'elle se rende compte qu'il n'est pas le "mauvais père" qu'elle croit, estima les conditions d'accueil et de logement du père tout à fait satisfaisantes et insista sur le fait   qu'il était indispensable que le requérant puisse réellement exercer les droits qui lui avaient été attribuées par l'ordonnance du 20 octobre 1987.        Par ordonnance du 17 mai 1988, le magistrat aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Montpellier maintint le droit de visite tel qu'il était fixé et renvoya la cause à une audience ultérieure pour recueillir toutes informations sur les conditions dans lesquelles s'était exercé le droit de visite du requérant dans les six mois précédant l'audience.        Suite à une plainte du requérant avec constitution de partie civile à l'encontre de son ex-épouse qui refusa plusieurs fois de présenter l'enfant à son père qui avait le droit de le réclamer, le tribunal correctionnel de Montpellier la déclara coupable du délit de non-représentation d'enfant par jugement du 11 octobre 1988. Le tribunal ajourna le prononcé de la peine à l'audience du 2 mai 1989.        Par jugement du 2 mai 1989, le tribunal correctionnel de Montpellier condamna l'ex-épouse du requérant à une peine d'amende de 1000 francs et à payer au requérant la somme de 2000 francs à titre de dommages et interêts.        Le 5 mai 1989, l'ex-épouse du requérant fit appel du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 11 octobre 1988.        Par arrêt du 9 janvier 1990, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier confirma le jugement du 11 octobre 1988.        Par ordonnance du 21 décembre 1988, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Montpellier, différent de celui qui avait connu jusque là de l'affaire, décida de suspendre le droit de visite du requérant pour une durée indéterminée qui permettrait à l'enfant "de retrouver son équilibre et le désir personnel de le retrouver un jour en toute sérénité". Le juge considéra également que l'acharnement du requérant à réclamer des droits sur l'enfant était intempestif puisqu'il subsisterait "un doute qui ne permet pas de dire si cet enfant est légitime, naturelle ou légitime issue de parents aujourd'hui divorcés...".        Le requérant fit appel de cette ordonnance et critiqua les doutes émis sur la légitimité de l'enfant ainsi que la non reconnaissance par le juge des efforts faits par lui pour faciliter les choses en ne sollicitant pas l'autorité parentale et en acceptant de réduire sa demande à un simple droit de visite. Le requérant sollicita également la désignation d'un médecin psychiatre pour rechercher les conditions dans lesquelles le droit de visite pourrait s'exercer le plus favorablement.        Par arrêt du 14 février 1990, la cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel du requérant contre l'ordonnance du 21 décembre 1988, considéra que l'expertise médico-psychologique demandée par le requérant était inopportune et confirma la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée au motif "que sans mettre en doute l'attachement du père à son enfant, le projet d'adoption fait par le père n'apparaissant pas comme la preuve de son désintérêt pour l'enfant, mais comme un geste de reconnaissance envers son frère aîné, exprimé par le don de ce qu'il pouvait avoir plus précieux au monde, il ne peut être nié qu'en l'état et pour quelques années, l'intérêt de l'enfant commande la suspension du droit de visite, la mère devant utiliser ce temps pour tenter d'expliquer à l'enfant la situation créée".        Le requérant forma un pourvoi en cassation et fit valoir qu'en supprimant pour un temps indéterminé le droit de visite sans faire état d'aucun motif grave et ce en dépit de l'enquête sociale qui précisait qu'il apparaissait indispensable que le père puisse exercer réellement son droit de visite pour le rétablissement de l'équilibre psychique de l'enfant, la cour d'appel avait privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.        Par arrêt du 28 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que        "pour suspendre le droit de visite (du requérant) sur son      enfant mineure, l'arrêt attaqué...retient qu'il résulte des      pièces versées aux débats, et notamment de l'enquête      sociale, que l'enfant est actuellement traumatisée,      angoissée, bloquée, qu'elle refuse de voir son père et que      son intérêt commande en conséquence la suspension du droit      de visite de celui-ci; que par ces constatations et      énonciations, la cour d'appel a caractérisé un motif      grave".   2.    Eléments de droit interne        L'article 288 du code civil dispose:        "Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale      conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation      des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix      importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y      contribue à proportion de ses ressources et de celles de      l'autre parent.      Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé      que pour des motifs graves..."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne disposer d'aucun accès effectif à un tribunal dans la mesure où la suspension sine die de son droit de visite l'empêche de réintroduire une nouvelle requête devant le juge aux affaires matrimoniales. Il se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les juridictions françaises car celles-ci, pour débouter le requérant de sa demande, ont tenu compte de facteurs étrangers au débat tel que le projet d'adoption, en mettant de côté le seul intérêt de l'enfant, preuve en est le refus qui a été opposé à sa demande d'expertise psychologique de l'enfant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention car ce dernier inclut le droit pour un parent divorcé de rendre visite à son enfant. Il considère que la suspension sine die de son droit de visite   est une abolition de tout lien entre un père et son enfant alors même qu'aucun reproche n'est formulé à son encontre et que les juridictions françaises n'ont pas indiqué en quoi ses demandes répétées pouvaient aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que la décision de suspendre son droit de visite pour une durée indéterminée le prive d'accès à la justice pour obtenir une modification des modalités d'exercice de son droit de visite sur sa fille, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui est ainsi libellé:        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil...".        En ce qui concerne ce grief, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).        En l'espèce, le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation aboutissant à l'arrêt du 28 octobre 1992 le grief dont il se plaint devant la Commission.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ce grief, satisfait à l'épuisement des voies de recours internes et que celui-ci doit être rejeté conformément à l'aticle 27 par. 3 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint des décisions, selon lui erronées, des juridictions internes qui n'ont pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de l'enfant et invoque la violation de son droit à un procès équitable.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.        La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions françaises du droit à un procès équitable. Le simple fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues par les juridictions internes ne saurait suffire à établir l'existence d'une violation quelconque de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle estime, dès lors, nécessaire d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        AJOURNE LE GRIEF tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE   pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002215493
Données disponibles
- Texte intégral