CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002250293
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête No 22502/93                présentée par l'Association départementale du                Rhône des victimes et rescapés des camps nazis                du travail forcé                contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juillet 1993 par l'Association départementale du Rhône des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé contre la France et enregistrée le 23 août 1993 sous le No de dossier 22502/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        La requérante est une association française, l'Association départementale du Rhône des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé (ex Association départementale des déportés du travail et réfractaires du Rhône) dont le siège social est à Lyon. Elle a été constituée le 17 février 1945.        Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.        Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la requérante peuvent se résumer comme suit.        La requérante est une association qui regroupe les personnes ayant été raflées, requises ou contraintes au service du travail obligatoire en application des agissements du pseudo-gouvernement de Vichy et qui entrent dans le statut des personnes contraintes de quitter le territoire national et astreintes au travail en pays ennemi (Article L 308 du Code des pensions militaires et d'invalidité) et les personnes qui se sont soustraites aux recherches intentées à leur encontre et entrent dans le statut des personnes réfractaires au travail forcé en Allemagne (Article L 296 du Code des pensions militaires et d'invalidité).        Les associations Mouvement d'union et d'action des déportés de la résistance, Association régionale des anciens de Dachau et association française et internationale des déportés évadés assignèrent la requérante devant le tribunal de grande instance de Lyon pour qu'il lui soit fait interdiction d'user des termes déportés et déportation dans sa dénomination et dans tous les documents diffusés pour la réalisation de son objet social. Elles réclamèrent également un franc à titre de dommages et interêts.          Par jugement en date du 25 mars 1987, le tribunal de grande instance de Lyon interdit à la requérante de faire usage des termes déportés et déportation dans sa dénomination et dans tous les documents qu'elle diffuse pour la réalisation de son objet social et ordonna la publication du jugement par extraits dans trois journaux aux choix des associations demanderesses.        La requérante fit appel de ce jugement et fit valoir que les textes instituant le statut des déportés et internés politiques ainsi que celui relatif aux personnes contraintes au travail ne contenaient aucune disposition interdisant aux déportés du travail de faire usage de ce titre.        Par arrêt du 7 juin 1990, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement de première instance au motif que " si les lois des 6 août 1948 et 9 septembre 1948 introduites dans le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L 272 à L 285 et L 286 à L 295-2 établissant le statut des déportés résistants et des déportés politiques n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas réservé expressément l'emploi des termes déportés et déportation aux déportés résistants et déportés politiques, elles n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre de déporté résistant ou de déporté politique à la détention pendant un certain temps dans un camp de concentration figurant sur une liste officielle; qu'en revanche, la loi du 14 mai 1951, codifiée sous les articles L 308 à L 318 du code précité relative au statut des personnes contraintes au travail évite l'emploi des mots déportés et déportation".        La cour d'appel précisa ainsi que la volonté du législateur était de prendre le mot déporté dans un sens étroit et précis, c'est à dire seulement pour les déportés, résistants ou politiques. Elle condamna également la requérante à payer, à titre de dommages et interêts, la somme d'un franc aux associations intimées en raison de l'utilisation illicite du terme déporté qui engendrait une confusion moralement préjudiciable aux véritables déportés.        La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire en cassation, elle fit notamment valoir que l'interdiction d'utiliser l'expression de déporté du travail dans la dénomination d'une association constituait une atteinte à la liberté d'association au sens de l'article 11 de la Convention.        Par arrêt du 13 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et considéra que l'interdiction de la dénomination litigieuse "ne comporte aucune restriction au droit d'association garanti par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme".   GRIEFS        La requérante se plaint de ce que l'interdiction de faire état de la qualité de déporté du travail dans le titre de son association constitue une restriction injustifiée à la liberté d'association au sens de l'article 11 de la Convention. La requérante estime que l'interdiction de la dénomination litigieuse porte atteinte au droit d'association car il serait vain de soutenir que ce n'est pas le titre même ou l'objet des associations qui attire des membres et permet des regroupements. Or c'est bien la déportation au titre du travail forcé qui constitue le dénominateur commun des membres de l'association. Son seul but étant de revendiquer le droit à faire état d'un fait historique, à savoir la déportation au titre du travail forcé des membres de l'association, la requérante soutient que la restriction en cause n'est pas légitime.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint de l'interdiction d'utiliser le terme "déporté" dans sa dénomination et la considère comme une restriction de la liberté d'association au sens de l'article 11 (art. 11) de la Convention.        L'article 11 (art. 11) de la Convention dispose:        "1.   Toute personne a droit...à la liberté d'association...       2.   L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres      restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des   mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité   nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,    ou à la protection des droits et libertés d'autrui...".        La Commission constate que les autorités nationales n'ont fait qu'interdire à la requérante de porter la dénomination litigieuse.      La Commission s'est interrogée sur le point de savoir si l'interdiction faite à l'association requérante d'utiliser le mot "déporté" dans sa dénomination sociale, constitue une ingérence dans l'exercice du droit d'association.        Toutefois, elle n'estime pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où le grief de la requérante doit être rejeté en tout état de cause pour un autre motif.        En effet, la Commission constate que l'ingérence était prévue par la loi, en particulier par les lois du 6 août 1948 et du 9 septembre 1948 qui, d'une part subordonnent l'octroi du titre de déporté à la détention pendant un certain temps dans un camp de concentration, et, d'autre part évitent l'emploi du terme déporté en ce qui concerne le statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi.        Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime qu'elle tend à la protection des droits d'autrui et en particulier des droits des personnes s'étant vu reconnaître le statut de déporté, résistant ou politique.        Enfin, la Commission est   d'avis que le contrôle de l'emploi du mot "déporté", par le poids affectif qu'il comporte, peut en l'espèce raisonnablement être considéré comme étant nécessaire au sens de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) de la Convention.        La Commission estime que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs,      la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002250293
Données disponibles
- Texte intégral