CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002289693
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                         SUR LA RECEVABILITÉ                    de la sur la requête No 22896/93                présentée par Eduardo GARCIA-OTERO GONZALEZ                contre l'Espagne                             __________            La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président           H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS           F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY        M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 septembre 1993 par Eduardo GARCIA-OTERO GONZALEZ contre l'Espagne et enregistrée le 9 novembre 1993 sous le No de dossier 22896/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, médecin, né en 1930 et domicilié à Séville.   Devant la Commission, il est représenté par Me Francisco Escobar Gallego, avocat au barreau de Séville.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est un médecin spécialiste en gynécologie.   Le 13 novembre 1985, le requérant examina Mme. A.D., de trente-huit ans, en vue de déterminer les raisons de sa stérilité.   Elle fut informée de la possibilité de faire l'objet d'une fécondation "in vitro" et dans le cadre de ce traitement, le 14 décembre 1985, elle subit une laparoscopie gynécologique ainsi que, le lendemain, une laparotomie, pour examiner visuellement la zone en question.   Suite à diverses complications post-intervention, le requérant ordonna la réalisation d'un hémogramme.   Un examen exhaustif fut effectué, mais Mme A.D. réagissant mal au traitement, le requérant et une équipe de médecins de différentes spécialités decidèrent son transfert à l'Hôpital Universitaire de Séville.   Le 17 décembre 1985, douze minutes après son entrée dans le centre mentionné, Mme A.D. subit un arrêt cardiorespiratoire. Un des diagnostics possibles de son état était la septicémie, mais sans certitude, jusqu'à la détermination du virus par l'hémogramme. Sept heures et demie après son arrivée à l'Hôpital Universitaire, Mme A.D. subit une nouvelle intervention chirurgicale qui fit découvrir une péritonite pour perforation de l'iléon.   La feuille de l'intervention ne précise pas les causes de la péritonite ni le moment où elle s'est produite.        Mme A.D. fut placée sous surveillance intensive, sans médication précise jusqu'à la résolution de l'hémogramme, le 20 décembre 1985.        Mme A.D. décéda le 27 décembre 1985.        L'époux de Mme. A.D. porta plainte devant le Juge pénal de Séville à l'encontre du requérant pour délit présumé d'homicide par imprudence (imprudencia temeraria con resultado de muerte), conformément à l'article 565 par. 1 et 2 du code pénal.   Le ministère public apprécia également les faits comme constitutifs d'un délit d'homicide par imprudence.   Estimant qu'il n'existait pas de preuves directes ou indiciaires pour démontrer que la perforation de l'iléon s'était produite lors de la réalisation de la laparoscopie, ni pour affirmer une éventuelle négligence du requérant qui n'avait pas remarqué ladite perforation au moment de la laparotomie, par jugement du 27 juin 1991, le requérant fut relaxé.   En effet, le juge considéra que l'absence d'analyse anatomopatologique, lors de l'arrivée de Mme A.D. à l'Hôpital Universitaire de Séville, de la partie concernée des intestins pour déterminer l'origine de la perforation, ne permettait pas de conclure à la culpabilité du requérant.        Estimant que le juge a quo n'avait pas correctement apprécié les moyens de preuves présentés, le ministère public et l'époux de Mme A.D. interjetèrent appel devant l'Audiencia provincial de Séville, qui, par décision du 20 janvier 1993, infirma la décision entreprise et condamna le requérant à une peine de 6 mois et un jour de privation de liberté, comme auteur d'un délit d'homicide par imprudence.   En effet, l'Audiencia provincial de Séville considéra suffisament prouvé que la perforation s'était produite lors de la laparoscopie et que le requérant avait réagi de façon imprudente et même tardive pour ce qui est du transfert de Mme A.D. à l'Hôpital Universitaire de Séville.   L'Audiencia provincial soutint que, bien que la perforation produite par la laparoscopie ne puisse être considérée comme causée par négligence, le décès de Mme A.D. était, par contre, le résultat des imprudences du requérant.        Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence.   Par décision du 22 mars 1993, la haute juridiction rejeta le recours comme étant essentiellement le même qu'un autre recours rejeté par arrêt 124/1983 du 21 décembre 1983.   Dans ce dernier, la haute juridiction rappelait que, selon sa propre jurisprudence, l'appréciation des preuves incombait aux juridictions du fond et non pas à la juridiction constitutionnelle, étant donné la motivation suffisante des décisions rendues.   GRIEFS        Le requérant se plaint que la décision de l'Audiencia provincial de Séville a modifié les faits déclarés prouvés en première instance sans effectuer aucune activité probatoire nouvelle.   Le requérant fait valoir que, s'agissant de la dernière instance, il n'a pas eu droit à un recours à l'encontre d'une telle décision, et invoque le droit à la présomption d'innocence reconnu à l'article 6 par. 2 de la Convention.      Le requérant allègue également une violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention, sans apporter aucune précision.   EN DROIT        Le requérant se plaint que sa culpabilité n'a été prononcée qu'à la suite d'une modification des faits prouvés en première instance, face à laquelle il n'a pas pu présenter un recours ultérieur.   Il allègue une violation du droit à la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 et 3 (b) (art. 6-2, 6- 3-b) de la Convention.        La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 b) (art. 6-2, 6-3-b) de la Convention. Elle rappelle que les garanties du paragraphe 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6- 1).        Les dispositions citées disposent que :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un   tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle...        2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.    Tout accusé a droit notamment à :             b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la    préparation de sa défense."        Concernant les décisions judiciaires dont le requérant se plaint, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 61).        La Commission doit cependant s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.   A cet égard, la Commission relève que le jugement de l'Audiencia provincial de Séville a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire à laquelle a participé le requérant.   Elle observe également que, contrairement à ce qu'a affirmé le requérant, les juridictions internes ont apprécié les faits de la cause et ont fondé leurs jugements sur un ensemble d'élements de preuve que les tribunaux internes ont estimé déterminants et tant le Juge pénal en première instance que l'Audiencia provincial de Séville au stade de l'appellation, se sont prononcés sur les faits et les preuves au moyen de décisions amplemement motivées et raisonnées.          La Commission note, en outre, que l'Audiencia provincial de Séville a simplement apprécié les moyens de preuve différemment que le juge a quo, sur la base des mémoires présentés au stade de l'appellation par le ministère public et l'accusation particulière.   La Commission rélève que le requérant a eu accès à ces memoires et a pu se défendre.   Le fait qu'il n'a pas obtenu gain de cause ne saurait amener la Commission à conclure à une violation des dispositions qu'il invoque.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire                            Le Président     de la Commission                              de la Commission           (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002289693
Données disponibles
- Texte intégral