CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002302093
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête No 23020/93                présentée par Boualem NEHAS                contre la France                             __________            La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président           H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS           F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY        M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 septembre 1993 par Boualem NEHAS contre la France et enregistrée le 23 novembre 1993 sous le No de dossier 23020/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est né en 1953 à Malherbes (Algérie) de parents marocains.   En 1964, il est arrivé en France où il a vécu jusqu'à son expulsion en 1993 vers le Maroc.   Depuis lors il réside à Oujda (Maroc).        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant dit avoir la double nationalité française et marocaine.   Il fait valoir qu'il a deux frères et deux soeurs qui sont français et que, né dans un département français de parents marocains, il devenait d'office français à sa majorité.        Il soutient qu'en 1974, le juge d'instance lui a délivré son premier certificat de nationalité alors qu'en 1973, il avait été condamné à une peine de prison de 8 mois avec sursis et à trois ans de mise à l'épreuve, de sorte que le juge d'instance ne pouvait ignorer cette condamnation.          Il estime avoir été dépossédé illégalement de sa nationalité française et, à l'appui de cette affirmation, il présente copie d'un jugement de la cour d'appel de Nîmes du 18 mars 1992.   Dans cette décision il est déclaré que le requérant ne pouvait acquérir la nationalité française à sa majorité eu égard à une condamnation à huit mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve dont il avait fait l'objet en 1973 et la décision annule les deux certificats de nationalité délivrés par le tribunal d'instance de Nîmes en 1977 sous le nom de Boualem BEN MOHAMED et en 1978 sous le nom de Boualem NHASS.   Le requérant fait valoir qu'en mai 1992, il s'est pourvu en cassation.   Selon les dernières informations, aucun arrêt de la Cour de cassation n'aurait été notifié au requérant.        Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur prit, le 30 avril 1993, un arrêté d'expulsion en application de l'article 22 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.   Le requérant   présenta un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier le 24 juillet 1993 dans lequel il faisait valoir qu'il vivait depuis 1964 en France où se trouve toute sa famille et qu'il n'a aucune attache au Maroc.   Ce recours fut rejeté à une date non précisée. Le 10 septembre 1993, le requérant interjeta appel lui-même devant le Conseil d'Etat.   Le recours est toujours pendant devant la haute juridiction.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il a deux frères et deux soeurs qui sont français, qu'il n'a aucune attache au Maroc et qu'il est entré en France juste après l'indépendance de l'Algérie.   Il soutient qu'il a été dépossédé illégalement de sa nationalité française.   Il considère qu'en tout état de cause il faisait partie d'une catégorie d'étrangers non expulsables compte tenu de sa durée de résidence en France et de ses attaches avec ce pays. Il se plaint qu'il a été expulsé sans avoir été entendu par la commission de séjour des étrangers prévue à l'article 24 de l'ordonnance de 1945 sur l'entrée et le séjour des étrangers. Il estime que la déchéance de sa nationalité française et son expulsion constituent une violation de l'article 3 du Protocole N° 4 et de l'article 1er du Protocole N° 7.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la déchéance de sa nationalité française constitue une violation de l'article 3 du Protocole N° 4 (P4-3) à la Convention.        Cet article dispose que :        "1.   Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure      individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il      est le ressortissant.        2.    Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le      territoire de l'Etat dont il est le ressortissant."        La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits soumis par le requérant sur ce point révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   La Commission relève en effet que le requérant n'a pas informé la Commission du sort du pourvoi en cassation qu'il aurait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 mars 1992.   Il faut en déduire qu'il n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui sont ouvertes en droit français.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint qu'il a été expulsé sans avoir été entendu par la commission de séjour des étrangers et allègue la violation de l'article 1er du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention.        Cette disposition se lit comme suit:        "1.   Un étranger résidant régulièrement sur le territoire      d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une      décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :             a.    faire valoir les raisons qui militent contre son                expulsion,             b.    faire examiner son cas, et             c.    se faire représenter à ces fins devant l'autorité           compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par           cette autorité.        2.    Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des      droits énumérés au paragraphe 1, a, b et c de cet article      lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de      l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité      nationale."         A cet égard, la Commission constate que la légalité de l'arrêté d'expulsion a été examinée par le tribunal administratif de Montpellier, devant lequel le requérant a pu faire valoir les moyens de défense qu'il a jugés opportuns.   Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1964 en France où se trouve sa famille et qu'il n'a aucune attache au Maroc.   Il n'invoque aucune disposition de la Convention.        La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :        "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui."        La Commission relève toutefois que le recours d'appel interjeté par le requérant contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier se trouve pendant devant le Conseil d'Etat, de sorte que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours disponibles en droit français conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que le grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002302093
Données disponibles
- Texte intégral