CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002320494
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par José Antonio RAFOLS INSENSER contre l'Espagne et enregistrée le 7 janvier 1994 sous le No de dossier 23204/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1917, et domicilié à Barcelone.   Devant la Commission, il est représenté par Me Oriol Ràfols Vives, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Dans les années 50, le requérant créa, avec son frère, une entreprise dont il assura la direction jusqu'au milieu de l'année 1985.   Toutefois, depuis 1983, le requérant ne participa plus à la gestion effective de l'entreprise en cause et ne signa plus aucun document la concernant.        Par décision du 24 février 1992 du juge pénal de Barcelone, le requérant fut condamné pour délit de fraude fiscale de l'article 349 du Code pénal, à une peine de six mois et un jour de privation de liberté, à des amendes et à verser des indemnités au Trésor public.   Le juge pénal estima suffisament prouvés tant l'intention de frauder et le montant fraudé, que la responsabilité pénale du requérant, propriétaire de 50 % des actions.   Le juge pénal précisa dans sa décision que le délit de fraude fiscale n'a été commis qu'au moment où l'entreprise en question réalisa la dernière déclaration trimestrielle auprès du Trésor public de la taxe sur le chiffre d'affaires (impuesto general de tráfico de empresas) correspondant à 1985, les déclarations précédentes constituant seulement des actes de commencement d'exécution.        En appel, l'Audiencia provincial de Barcelone, par décision du 19 février 1993, confirma la décision entreprise.        Estimant que l'article 349 du Code pénal n'était applicable au cas d'espèce qu'à partir de mai 1985, le requérant saisit le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à la présomption d'innocence et du principe de non- rétroactivité de la loi pénale.   Par décision du 28 juin 1993, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.   Le Tribunal Constitutionnel estima que le nouvel article 349 du Code pénal se réfère au même délit que l'ancien article 319 et il est même plus favorable, dans la mesure où les montants requis pour que les faits soient qualifiés de délit de fraude fiscale étaient plus élevés.   2.    Droit et pratique internes applicables   (Original)        Código Penal        Artículo 319 (antes de la reforma introducida por Ley      Orgánica 2/1985, de 29 de Abril)     "1.   Cometerá delito fiscal el que defraude a la Hacienda estatal o       local mediante la elusión del pago de impuestos                o el disfrute ilícito de beneficios fiscales en                una cantidad igual o superior a 2.000.000 de                pesetas.   Se entiende que existe ánimo de                defraudar en el caso de falsedades o anomalías                sustanciales en la contabilidad y en el de                negativa u obstrucción de la acción                investigadoara de la administración tributaria.        El que cometiere delito fiscal será castigado en todo caso con   multa mayor si la cantidad estuviese entre 5.000.000 y      10.000.000, y con prisión menor, para más de 10.000.000,      siempre que la cantidad defraudada exceda de la décima      parte de la cuota procedente.     2. Para la determinación de la cuantia de las defraudaciones      mencionadas en el apartado anterior se observarán las      siguientes reglas :     a) Cuando se trate de tributos periódicos, se estimara como cuantía    el importe de lo defraudado en cada periodo           impositivo.        Si el período impositivo fuera inferior a doce meses, el importe    de lo defraudado se referirá al año natural.     b)   En los tributos que no tengan carácter periodico, la cuantía se      entenderá referida a cada uno de los distintos                conceptos por los que un hecho imponible sea                susceptible de liquidación.     3.   Cuando el deudor de la cuota defraudada o el titular de la      ventaja fiscal ilicitamente obtenida sea una sociedad,      entidad o empresa, el delito sará imputable a los      directores, gerentes, consejeros, delegados o personas que      efectivamente ejerzan su administración, a menos que quede      demostrada su ausencia de responsabilidad, en cuyo caso la      imputación del hecho delictivo se efectuará al autor      material, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba      a los otros participes."        Artículo 349 (introducido por Ley Orgánica 2/1985, de 29 de      Abril)        "El que defraudare a la Hacienda estatal, autonómica o local,     eludiendo el pago de tributos o disfrutando           indebidamente de beneficios fiscales, siempre que la           cuantía de la cuota defraudada o del beneficio fiscal           obtenido exceda de 5.000.000 de pesetas, será           castigado con la pena de prisión menor y multa del           tanto al séxtuplo de la citada cuantía.        A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el párrafo    anterior, si se tratare de tributos periódicos o de           declaración periódica, se estará a lo defraudado en           cada periodo impositivo y, si éste fuere inferior a           doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al           año natural.   En los demás tributos, la cuantía se           entenderá referida a cada uno de los distintos           conceptos por los que un hecho imponible sea           susceptible de liquidación.        Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la    pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas      o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios o      incentivos fiscales durante un periodo de tres a seis      años."     (Traduction par le Secrétariat)        Code pénal        Article 319 (avant la réforme introduite par la Loi organique       2/1985 du 29 avril)     "1.   Sera considéré comme auteur d'un délit fiscal celui qui commet     une fraude contre le Trésor public de l'Etat ou des           collectivités locales par le non-paiement d'impôts ou           la jouissance illicite de bénéfices fiscaux en           quantité égale ou supérieure à 2.000.000 pesetas.           L'intention de frauder sera présumée en cas           d'irrégularités substantielles dans la comptabilité et           de refus ou d'entrave à l'action de contrôle de           l'administration fiscale.        L'auteur d'un délit fiscal sera puni dans tous les cas avec une   amende plus élevée ('multa mayor') si le montant fraudé      se situe entre 5.000.000 et 10.000.000, et avec une peine      de prison ('prisión menor') si le montant était supérieur      à 10.000.000 et la quantité fraudée excède de 1/10e l'impôt      applicable.     2.   Pour déterminer le montant des fraudes mentionnées dans le      paragraphe précédent, les règles suivantes seront observées      :     a.   S'il s'agit d'impôts périodiques, le montant fraudé se référera   à chaque période d'imposition.   Si la période           d'imposition était inférieure à douze mois, la           détermination du montant fraudé se référera à l'année           civile.     b.   S'il s'agit d'impôts n'ayant pas de caractère périodique, le    montant fraudé sera pris en compte au regard de chacun des      impôts applicables à la matière imposable.     3.   Lorsque le fraudeur débiteur ou le titulaire de l'avantage fiscal     obtenu est une société ou une entreprise, le délit           sera considéré comme commis par les directeurs,           gérants, conseillers, délégués ou personnes qui           effectivement la dirigent, sauf si on peut démontrer           leur absence de responsabilité; dans ce cas-là, le           fait délictuel sera attribué à l'auteur matériel mais           n'exclut pas les responsabilités des autres           participants."        Article 349 (introduit par la Loi organique 2/1985 du 29 avril)        "Celui qui fraude le Trésor public de l'Etat, des      communautés autonomes ou des collectivités locales, en      éludant le paiement des impôts ou en profitant indument des      avantages fiscaux, quand le montant fraudé ou le bénéfice      fiscal obtenu est supérieur à 5.000.000 pesetas, sera puni      avec une peine de prison 'prisión menor' et amende du tant      au sextuple dudit montant.        En vue de déterminer le montant mentionné dans le      paragraphe précédent, s'il s'agit d'impôts périodiques ou      à déclaration périodique, on tiendra compte du montant      fraudé à chaque période      à prendre en considération pour le calcul de l'impôt et si      celui-ci est inférieur à douze mois, le montant fraudé sera      porté à l'année civile.   Pour tous les autres types      d'impôts, le montant se considère en rélation aux      différents concepts en vertu desquels un fait imposable est      susceptible de liquidation.      Outre les peines mentionnées, le responsable sera puni avec      la perte de toute possibilité d'obtenir des subventions      fiscales publiques ou des crédits officiels et du droit à      jouir d'avantages ou de primes fiscales pendant une période      de trois à six ans."        Taxe sur le chiffre d'affaires (impuesto sobre el tráfico de    empresas) :        Impôt de versement (devengo) instantané, mais de déclaration      périodique trimestrielle qui a pour objet de grever      les ventes, services, exportations et autres contrats      ou opérations typiques et habituelles des échanges      commerciaux des entreprises ... (Décret 3314/66 du      29 décembre et Règlement de la taxe sur le chiffre      d'affaires, publié par Décret 3361/71, du 23      décembre).        Note : Par Loi 30/85 du 2 août (2ème disposition finale) portant    sur la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les           dispositions concernant la taxe sur le chiffre           d'affaires ont été abrogées à partir du 1er janvier           1986, date d'entrée en vigueur de la loi citée.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'une violation de son droit à la présomption d'innocence en ce qu'il n'a pas dirigé l'entreprise de façon effective dans la période considérée, ayant démissionné de son poste de directeur au milieu de l'année 1985.   Il estime en outre qu'il n'a pas été démontré que la somme fraudée ait dépassé le montant établi dans la disposition pertinente du Code pénal en cause et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également d'une atteinte au principe de non-rétroactivité, en violation de l'article 7 de la Convention.   Il estime qu'il a été condamné injustement dans la mesure où l'article 349 du Code pénal en vertu duquel il a été condamné, n'était pas en vigueur au moment des faits, et que ce dernier imposait une peine plus élevée que celle qui correspondait à l'article 319 du Code pénal, en vigueur jusqu'en avril 1985.   EN DROIT   1.    Le requérant estime que son droit à la présomption d'innocence a été méconnu par les tribunaux espagnols dans la mesure où il a été condamné sans que sa condition de directeur démissionnaire de l'entreprise en cause ait été prise en compte. Il estime en outre que la somme prétendument fraudée n'a, en tout cas, pas dépassé les montants minimaux établis par l'article 349 du Code pénal et invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        La disposition citée se lit comme suit :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement                établie."        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En effet, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 61).        La Commission estime que les juridictions internes ont fondé leur jugement sur un ensemble de faits et d'éléments de preuve que les tribunaux ont estimé suffisants pour conclure à la culpabilité du requérant.   Lors de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, la Commission n'a observé aucune apparence d'arbitraire.   Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait conclure à une violation quelconque de la disposition qu'il invoque.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint ensuite d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois pénales.   Il fait valoir que l'article 349 du Code pénal en vertu duquel il a été condamné a été appliqué rétroactivement à son égard, dans la mesure où il n'était en vigueur qu'à partir de mai 1985 et qu'il imposait en tout cas une peine plus élevée que l'ancien article 319 du même texte légal.   Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, qui se lit comme suit :   "1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission      qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas      une infraction d'après le droit national ou international.      De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle      qui était applicable au moment où l'infraction a été      commise.     2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la       punition d'une personne coupable d'une action ou d'une           omission qui, au moment où elle a été commise, était           criminelle d'après les principes généraux de droit           reconnus par les nations civilisées."        La Commission relève toutefois qu'il s'agit, en l'espèce, d'une fraude fiscale commise lors de la déclaration au trésor public des montants dus en vertu de la taxe sur le chiffre d'affaires pendant l'année 1985.   Or, un tel impôt étant fondé sur une déclaration périodique, le délit de fraude fiscale, tel qu'il a été établi par le jugement de 1ère instance, confirmé en appel, fut commis lors de la dernière déclaration de l'impôt correspondant à 1985, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la réforme du Code pénal qui introduisait l'article 349.        La Commission est dès lors d'avis que l'application de cette disposition au cas d'espèce n'était pas contraire à l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                    (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406DEC002320494
Données disponibles
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