CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001579889
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête n° 15798/89                              Umberto Ortolani                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 6 avril 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 15 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15798/89, introduite le 20 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.         Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1913 et résidant à Sao Paulo (Brésil).         Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 octobre 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le   6 avril 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En septembre 1982, M. C., de sa prison en Suisse, déclara que le requérant, M. F. et de nombreuses autres personnes appartenaient à une loge maçonnique instigatrice de l'attentat survenu à Bologne en août 1980 et de l'enlèvement de deux journalistes italiens au Liban en 1980. Le détenu proposa même de fournir plus d'informations et de documents concernant l'attentat si l'Italie payait la caution pour le faire sortir des prisons suisses.   7.     Le 24 septembre 1982, le requérant porta plainte pour calomnie et se constitua partie civile, le 22 juin 1983, dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Bologne à l'encontre de M. C.   8.     Dans un mémoire du 13 juillet 1983 et une lettre, écrite avec l'aide de M. F., du 24 septembre 1983, parvenus au ministère public, M. C. affirma que les fausses déclarations qu'il avait faites lui avaient été demandées dans l'intérêt de l'Etat par un diplomate et un agent des services secrets italiens, qui lui avaient fourni les documents et les informations nécessaires en échange d'argent et de sa sortie de prison. Il ajouta en outre que les deux juges d'instruction de Bologne chargés de l'enquête savaient que ses déclarations étaient fausses.   9.     Le 9 septembre 1983, le ministère public de Rome transmit au juge de Bologne chargé de l'attentat le dossier relatif à l'escroquerie commise par M. C. pour recouvrer sa liberté aux frais de l'Italie. Cette procédure fut jointe à la procédure relative aux déclarations calomnieuses. De nombreux éléments relatifs à l'attentat furent versés au dossier concernant les déclarations de M. C. Parmi ces déclarations, celles relatives à la disparition des deux journalistes au Liban s'étant également révélées fausses, le dossier concernant ces journalistes fut transmis par le parquet de Rome, devant lequel l'information était pendante, au parquet de Bologne.   10.    Au cours de l'enquête, de nombreux témoins furent entendus, notamment M. F. le 20 juillet 1983 par le ministère public de Bologne, un journaliste suisse les 9 et 14 septembre 1983, un agent des services secrets italiens les 20 octobre 1983 et 28 février 1984 par un juge d'instruction de Florence, un journaliste italien le 26 octobre 1983 par le ministère public de Bologne, un autre journaliste italien le 16 novembre 1983 par un juge d'instruction de Florence. Le 5 décembre 1983, M.C. fut interrogé en Suisse sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction de Florence. De plus des documents furent versés au dossier le 27 octobre 1983.   11.    Les procédures furent transmises au parquet de Florence le 16 mars 1984, ce dernier étant chargé de l'enquête relative aux éventuels délits commis par les deux juges d'instruction de Bologne. Le 15 novembre 1984, M. F. fut interrogé par le ministère public de Bologne.          Le 24 avril 1985, M. C. déclara, par lettre envoyée aux juges d'instruction de Florence et de Bologne, que M. F. l'avait contraint à écrire certaines lettres afin de s'en servir contre un des juges de Bologne et contre un diplomate italien.         Le 3 octobre 1985, le ministère des Affaires étrangères versa au dossier un échange de notes qui avait eu lieu fin 1983 entre les gouvernements suisse et italien.   12.    Le 27 mai 1985, le juge de Florence déposa au greffe une ordonnance de clôture de l'instruction dans la procédure contre M. C., M. F. et les deux juges d'instruction de Bologne mis en cause par MM. C. et F. Les procédures relatives aux déclarations calomnieuses et à l'escroquerie furent retransmises au juge d'instruction de Bologne le 10 janvier 1986.   13.    D'autres personnes furent interrogées par un nouveau juge d'instruction de Bologne les 28 et 29 août, 14 et 18 novembre 1986 et 5 juin 1987 et des documents furent transmis à ce juge, notamment les 4 juillet 1986 et 29 décembre 1987.         Le 21 novembre 1989, le juge d'instruction de Bologne clôtura l'instruction et ordonna le renvoi de M. C. devant le tribunal de Bologne afin d'être jugé.   14.    Le 4 octobre 1990, le président du tribunal fixa les débats au 4 février 1991. Par un jugement du 5 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 14 août 1991, M. C. fut condamné à quatre ans de réclusion, au paiement d'une amende et au versement de dommages- intérêts aux parties civiles, d'un montant devant être fixé ultérieurement par les juridictions civiles.   15.    Le 26 février 1991, le procureur général interjeta appel. D'après les informations du 23 septembre 1993 du requérant, aucune mesure n'avait encore été prise depuis le 26 février 1991.   Toutefois, le 2 novembre 1993 le Gouvernement a fait savoir que l'appel avait été déclaré irrecevable le 11 octobre 1991 et que le jugement du tribunal de Bologne avait acquis valeur de chose jugée le 19 octobre 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   16.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   17.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   18.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   19.    L'objet de la procédure en question est, dans la mesure où elle concerne le requérant, l'obtention de dommages-intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    Pour les besoins de l'examen de la présente requête, la procédure pénale débuta lors de la constitution de partie civile du requérant, le 22 juin 1983, et se termina le 19 octobre 1991. La durée de la procédure litigieuse est d'environ huit ans et quatre mois.   21.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire. Le Gouvernement en veut pour preuve les difficultés rencontrées par les juges d'instruction dans leur méticuleuse recherche des preuves et dans la détermination de la véracité des déclarations recueillies. Les accusations faites par M. C. impliquant le requérant et d'autres personnes dans des affaires terroristes et les nombreux dossiers relatifs à d'autres procédures que les juges durent consulter afin de vérifier les déclarations de M. C. contribuèrent à compliquer l'instruction.   23.    La Commission reconnaît que l'instruction de cette affaire revêtait une complexité certaine, mais celle-ci n'explique pas à elle seule une durée globale de sept années d'instruction.         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent sembler normaux, cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes - notamment entre l'ordonnance de transmission de l'affaire au tribunal et les débats (du 21 novembre 1989 au 4 février 1991), soit environ quatorze mois - amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global supérieur à huit ans (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision   définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001579889
Données disponibles
- Texte intégral