CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001581389
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête n° 15813/89                                Flavio Testi                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 6 avril 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1   de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 15813/89, introduite le 21 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la deuxième procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé, en date du 24 janvier 1994.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 18 décembre 1983, la mère du requérant mourut suite à un accident de la circulation.   7.     En 1984, le parquet engagea une procédure pénale contre M. C., le chauffeur responsable de l'accident. Le 7 février 1985, le requérant se constitua partie civile dans ce procès, au cours duquel il obtint une provision immédiatement exécutoire, qui se termina le 1er juillet 1988 par la confirmation de la condamnation de M. C.   8.     Une première procédure civile commencée en 1984 par le requérant fut rayée du rôle, le 10 décembre 1986, en raison de l'inactivité des parties.   9.     Le 5 janvier 1989, le requérant assigna une nouvelle fois l'A.M.T. (Azienda Municipalizzata Trasporti), l'employeur de M. C., devant le tribunal civil de Gênes. La première audience se tint le 15 février 1989. Les audiences des 26 avril et 27 septembre 1989 furent remises à la demande des parties. L'audience du 2 mars 1990 fut renvoyée car l'avocat du requérant ne comparut pas. A l'audience du 23 mars 1990, l'avocat du requérant renonça à son mandat et fut remplacé.   10.    L'audience suivante, prévue pour le 6 juin 1990, fut renvoyée d'office au 28 novembre 1990 en raison de la maladie du juge. A cette date, la défenderesse demanda au requérant quelle somme il avait déjà perçue suite au procès pénal et le requérant demanda un renvoi pour pouvoir éventuellement présenter des documents relatifs aux dépenses effectuées depuis la mort de sa mère. L'audience du 12 décembre 1990 fut renvoyée d'office au 31 mai 1991, à cause d'une grève des avocats. A la demande des parties, le 31 mai 1991, la présentation des conclusions fut remise une première fois au 5 février 1992 puis au 16 octobre 1992 afin de permettre au requérant de déposer les documents relatifs aux dépenses supportées. Le 16 octobre 1992, le conseil du requérant déposa les documents en question. Après la présentation des conclusions, le 14 mai 1993, le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 18 mars 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause civile engagée le 5 janvier 1989 n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."   14.    L'objet de la procédure civile en question est une action en dommages-intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure civile, qui a débuté le 5 janvier 1989 et est encore pendante, est à ce jour supérieure à cinq ans et trois mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12,   par. 30).   17.    Le Gouvernement conclut à un manque évident de bien-fondé de la présente requête.   18.    La Commission observe qu'envisagés séparément, plusieurs intervalles dans le déroulement de la procédure peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes - notamment quant au délai écoulé entre certaines audiences : du 23 mars 1990 au 28 novembre 1990, soit environ huit mois, et du 14 mai 1993 au 18 mars 1994, soit environ dix mois - amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global, à ce jour, supérieur à cinq ans et trois mois pour une procédure devant un seul degré de juridiction qui de surcroît ne s'est pas encore terminée (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                  (S.TRECHSEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001581389
Données disponibles
- Texte intégral