CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001625790
- Date
- 6 avril 1994
- Publication
- 6 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE   Requête No 16257/90   Eugenio Bandinu   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 6 avril 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7)    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 9 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16257/90, introduite le 9 décembre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome où il est avocat et président d'une société coopérative pour le développement de l'agriculture.         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 décembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er décembre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En novembre 1975, le requérant avait déposé plainte contre M.S.A., pour avoir en tant que locataire d'un terrain lui appartenant coupé à plusieurs reprises les arbres de liège qui poussaient sur ledit terrain, contrevenant ainsi aux obligations découlant du contrat de location, et pour avoir empêché en la menaçant, une tierce personne de couper un certain nombre d'arbres de liège qu'elle venait d'acheter du requérant.         Le 26 avril 1980, le juge d'instruction auprès du tribunal de Nuoro prononça un non-lieu à l'égard de M.S.A. parce que les faits n'étaient pas établis.   En même temps il ordonna l'ouverture d'une instruction à l'encontre du requérant pour calomnie au préjudice de M.S.A.   Le requérant eut connaissance qu'il faisait l'objet de poursuites par un mandat de comparution émis par commission rogatoire par le juge d'instruction du tribunal de Rome et qui lui fut notifié par ce dernier le 21 février 1984.         Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction le 27 février 1984.         Le 10 septembre 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Nuoro pour calomnie.   Le 10 septembre 1988, le requérant fut cité à comparaître à la première audience fixée au 18 novembre 1988.         A cette audience le requérant présenta une instance de récusation des juges du tribunal de Nuoro, qui fut rejetée par la cour d'appel de Cagliari le 14 décembre 1988.         Le 16 mars 1989, le requérant fut de nouveau cité à comparaître à l'audience du 10 mai 1989.   A cette dernière date, l'audience fut reportée sans fixation de date en raison d'une grève du personnel administratif.         Une nouvelle audience fut ensuite fixée au 6 juillet 1989. L'instruction à l'audience ne s'étant pas terminée à cette dernière date, le procès se poursuivit jusqu'à l'audience du 7 novembre 1989.         Le 7 novembre 1989, le tribunal de Nuoro relaxa le requérant car il y avait eu entre-temps prescription de l'infraction.         Le requérant interjeta appel à une date qui n'a pas été précisée. Toutefois, le requérant n'ayant pas poursuivi son appel, le jugement du 7 novembre 1989 passa en force de chose jugée le 14 juillet 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre lui.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle..."   10.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La durée de la procédure, qui a débuté le 21 février 1984 et s'est terminée le 14 juillet 1990, est de six ans et cinq mois.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).         La Commission note tout d'abord qu'après son interrogatoire par le juge d'instruction de Rome, le 27 février 1984, le requérant n'a été renvoyé en jugement que le 10 septembre 1985, soit un an et un peu plus de six mois plus tard.   Le Gouvernement n'a fourni aucune explication de ce délai.         La Commission relève ensuite qu'entre le renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de Nuoro, le 10 septembre 1985, et sa citation à comparaître devant cette dernière instance pour la première audience, le 10 septembre 1988, trois ans se sont écoulés sans qu'aucun acte de procédure ait été accompli.         Le Gouvernement a expliqué ce délai par une série de transferts des juges chargés de l'affaire concernant le requérant, ce qui a causé un manque d'effectif auprès du tribunal de Nuoro.   La Commission considère à cet égard que l'explication fournie par le Gouvernement défendeur n'est pas suffisante et que ce délai aussi est excessif.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0406REP001625790
Données disponibles
- Texte intégral