CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC001629990
- Date
- 7 avril 1994
- Publication
- 7 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 16299/90                     présentée par N. N. et D. S.                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 janvier 1990 par N. N. et D. S. contre l'Italie et enregistrée le 13 mars 1990 sous le No de dossier 16299/90 ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les requérants le 13 septembre 1991 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à Rieti et nés, respectivement, en 1925 et 1952.        Ils sont représentés devant la Commission par Me Adalberto Andreani, avocat à Contigliano (Rieti).        Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure intentée devant le juge d'instance et le tribunal de Rieti contre feu M. G. S., qui était respectivement leur mari et père, afin d'obtenir l'expulsion de M. G. S. d'un appartement et la restitution de celui-ci à MM. P.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 11 décembre 1975, M. G. S. fut cité par M. D'A., représentant de MM. P., à comparaître devant le juge d'instance de Rieti. Toutefois, le 8 juin 1976 cette juridiction déclara son incompétence "ratione materiae".        La procédure ayant repris le 18 septembre 1976 devant le tribunal de Rieti, la mise en état débuta le 27 octobre et se termina le 11 avril 1979. A cette date, le défendeur présenta ses conclusions, la partie demanderesse s'étant déjà acquittée de cette tâche le 7 mars 1979.        L'affaire ayant été transmise à quatre reprises devant la chambre compétente (21 novembre 1979, 30 janvier, 26 mars et 4 juin 1980), le 17 décembre 1980 le tribunal accueillit la demande de MM. P. Ce jugement fut déposé au greffe le 9 juillet 1981.        M. G. S. ayant saisi la cour d'appel de Rome le 17 septembre 1981,   la mise en état débuta le 29 octobre et se termina le 9 décembre 1982 avec l'audience de présentation des conclusions. Le jour même, l'audience de plaidoirie fut fixée au 16 mars 1984.        Cette dernière, remise en raison de l'absence des parties, se tint le 25 octobre 1985 devant la chambre compétente.        Celle-ci, toutefois, transmit à deux reprises (5 décembre 1985 et 29 janvier 1988)   l'affaire   devant le conseiller de la mise en état. Des deux instructions qui s'ensuivirent, la première débuta le 23 janvier 1986 et se termina le 18 décembre 1986, la deuxième commença le 26 mai 1988 et prit fin le 13 octobre 1988 avec l'audience de présentation des conclusions. A cette dernière date, les débats devant la chambre furent fixés au 7 février 1990. Le jour venu, le procès fut interrompu parce que l'avocat de M. G. S. informa le tribunal du décès de son client survenu le 3 juillet 1987.        Toutefois, la procédure ne fut reprise ni par les demandeurs ni par les requérants, car le 22 décembre 1989 ces derniers avaient acheté à la partie demanderesse l'immeuble qui faisait l'objet du différend.        En réponse à une demande de la Commission, le conseil des requérants déclara que ceux-ci s'étaient toujours considérés comme partie à la procédure car ils avaient eu des contacts avec l'avocat de feu M. S. après le décès de ce dernier.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 décembre 1975 et s'est terminée, lorsque le tribunal interrompit la procédure le 7 février 1990.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission observe que les requérants se plaignent de la longueur d'une procédure intentée contre feu M. S., respectivement leur mari et père. Cette procédure fut interrompue le 7 février 1990 lorsque l'avocat informa la juridiction du décès de M. S. survenu le 31 juillet 1987.        La procédure ne fut reprise ni par les demandeurs ni par les requérants, car ces derniers avaient, le 22 décembre 1989, acheté à la partie demanderesse l'immeuble qui faisait l'objet du différend.        La Commission constate que les requérants ne sont pas intervenus personnellement dans la procédure nationale, ni avant ni après le décès de feu M. S. Par conséquent, elle estime que l'on ne peut considérer qu'ils ont succédé à leur ayant-cause dans l'universalité de ses droits et obligations (voir mutatis mutandis M. c/Italie, rapport Comm. 8.04.92, par. 20, non publié). Partant, ils ne peuvent faire valoir le droit qui était garanti à leur ayant-cause par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, décédé bien avant le délai de six mois précédant l'introduction de la requête, et ils ne peuvent se prétendre victime de la durée excessive de la procédure en question.        Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art.6-1), invoqué par les requérants doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC001629990
Données disponibles
- Texte intégral