CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC002248693
- Date
- 7 avril 1994
- Publication
- 7 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la Requête No 22487/93                     présentée par Mehmet Can YÜCE                     contre la Turquie                             __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV               Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 juillet 1993 par Mehmet Can YÜCE contre la Turquie et enregistrée le 20 août 1993 sous le No de dossier 22487/93;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1957, est instituteur. Il est actuellement détenu.        Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maitre Aysel TUGLUK, avocate au barreau d'Istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par arrêt du 24 mai 1983, la cour martiale de Diyarbakir déclara le requérant coupable d'avoir milité au sein d'une organisation armée illégale ainsi que d'avoir perpétré plusieurs actes de violence, infractions commises dans le cadre d'une campagne de violence menée en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national. Elle le condamna à la peine capitale, en application de l'article 125 du Code pénal turc.        Cet arrêt fut confirmé, en date du 17 février 1987, par la Cour de cassation militaire.        La loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 ordonna la mise en liberté conditionnelle, entre autres, des condamnés à la peine capitale ayant purgé au moins 10 ans de détention. Cependant, en ce qui concerne certaines infractions considérées comme particulièrement graves, la loi n° 3713 exige que les condamnés à la peine capitale aient purgé au moins 20 ans de leur peine d'emprisonnement avant d'être mis en liberté conditionnelle. Ces infractions consistaient notamment dans le meurtre ou la tentative de meurtre d'un fonctionnaire public, les actes commis en vue de conduire à la cession d'une partie du territoire national (au sens de l'article 125 du Code pénal), le trafic de stupéfiants, le viol des mineurs, les délits financiers et douaniers, les infractions au Code pénal militaire. La loi n° 3713 était directement applicable sans qu'il y ait besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison.        Le 10 mai 1991, le principal parti politique d'opposition de l'époque (SHP, parti social-démocrate populaire), introduisit devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation de certaines dispositions de la loi n° 3713.        Par arrêt rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel le 27 janvier 1993, la Cour constitutionnelle déclara que la distinction établie par l'Assemblée nationale entre les infractions "ordinaires" et les trois types d'infractions particulièrement graves, à savoir celles prévues par l'article 125 du Code pénal turc, celles financières et douanières et celles prévues par le Code pénal militaire, relevait de la compétence du législateur en matière de   fixation des peines, se justifiait par le besoin de garantir l'ordre social et le salut public et était donc constitutionnelle. La Cour estima en revanche que la distinction faite par le législateur entre les infractions de trafic de stupéfiants et les infractions ordinaires ne saurait être justifiée et était dès lors inconstitutionnelle. Elle rappela que les autres exceptions aux conditions posées à la mise en liberté conditionnelle prévues par la loi n° 3713 avaient déjà été déclarées inconstitutionnelles dans ses arrêts précédents.   GRIEFS   1.    Invoquant les articles 6, 7 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d'être victime d'une discrimination en vertu de la loi n° 3713. Il fait observer que, ayant été condamné pour infraction à l'article 125 du Code pénal turc, il doit purger 20 ans de détention effective avant d'être mis en liberté conditionnelle alors que les personnes condamnées à la peine capitale pour d'autres crimes ne sont tenues de purger que 10 ans de détention effective pour pouvoir bénéficier des mêmes facilités.        Le requérant prétend avoir subi cette discrimination en raison de son origine ethnique kurde étant donné que toutes les personnes condamnées pour avoir enfreint l'article 125 du Code pénal sont d'origine kurde ou font partie de groupes séparatistes kurdes.   2.    Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir recourir personnellement à la Cour constitutionnelle qui, d'ailleurs, ne constitue pas, selon lui, un tribunal impartial. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet, du fait de son origine ethnique kurde, d'une discrimination quant aux dispositions de la loi n° 3713 concernant la mise en liberté conditionnelle anticipée. Il se plaint également de ne pas pouvoir attaquer cette loi devant la cour constitutionnelle. Il allègue à ces égards une violation des articles 6, 7, 13 et 14 (art. 6, 7, 13, 14) de la Convention.        La Commission rappelle qu'un litige concernant une amnistie ne porte pas sur une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention lorsque l'accusé a été déjà condamné. D'autre part, la législation incriminée ne constitue pas non plus une décision "sur ses droits et obligations de caractère civil" au sens du même article (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).        Par ailleurs, on ne saurait prétendre que la peine infligée au requérant soit plus "lourde", au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention, que celle prévue et prononcée par le juge de fond, du fait de la législation intervenue en matière de libération conditionnelle. (cf. mutatis mutandis, No 11653/83, déc. 3.3.86, D.R. 46, p. 231).        Par conséquent, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.        Par ailleurs, la Commission constate que la détention du requérant repose sur une condamnation prononcée légalement par un tribunal compétent et que dès lors sa détention doit être considéré comme remplissant les conditions de l'article 5 par 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.        La Commission rappelle en outre que l'article 5 par 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle (cf. No 7648/76, X. c/ Suisse, déc. 6.12.77, D.R. 11 p. 175).         Il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de celle-ci (cf. mutatis mutandis, 11077/84, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 170).        La question pourrait donc se poser si la distinction opérée par le législateur entre les différentes catégories des personnes détenues susceptibles de bénéficier d'un régime de libération conditionnelle constitue une atteinte à ces dispositions lues conjointement.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être   saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".        La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle lorsqu'un acte d'une autorité publique, par exemple une loi, n'est susceptible d'aucun recours, le délai de six mois court à partir du moment où l'acte prend effet (cf. inter alia, N° 8206/78, X. c/Royaume-Uni, déc. 10.7.81, D.R. 25, p. 147). La Commission rappelle par ailleurs que ne peut être prise en considération, quant au point de départ du délai de six mois, l'issue d'un recours extraordinaire pour lequel le requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même la procédure (cf. inter alia, N° 9136/80, X. c/ Irlande, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 242 ; N° 8950/80, H. c/ Belgique, déc. 16.5.84, D.R. 37, p. 5).        En l'espèce, la Commission constate que la durée de la détention effective ainsi que les conditions de la mise en liberté conditionnelle du requérant ont été établies définitivement par la loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991 et directement applicable sans qu'il y ait besoin d'une décision supplémentaire d'une quelconque autorité et indépendamment de savoir si le condamné s'était bien conduit en prison. La Commission observe également que le requérant ne dispose d'aucune autre voie de recours en droit turc lui permettant d'attaquer directement les dispositions de cette loi.        La Commission estime en outre que la situation du requérant ne saurait être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction continue des droits que lui reconnaît la Convention. Il ne subit pas d'autre préjudice que celui qui a prétendument découlé directement et immédiatement de la loi mise en cause, promulguée et appliquée au requérant en date du 12 avril 1991. Il est inévitable que le requérant purge sa peine conformément aux modalités fixées par la loi n° 3713 tant que celle-ci demeurera la même.        Le requérant laisse entendre que le délai de six mois commence à courir à partir de la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 31 mars 1992 et publié dans le Journal officiel du 27 janvier 1993. Toutefois, il s'agit d'une procédure qui ne peut être déclenchée par les individus et qui, dès lors, ne constitue point une voie de recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 14116/88 et 14117/88, Sargin et Yagci c/ Turquie, déc. 11.5.89). En conséquence, l'arrêt mentionné de la Cour constitutionnelle ne saurait être pris en considération pour fixer la date de la décision définitive et appliquer la règle de six mois posée par cette disposition de la Convention. Pour ce qui est des griefs du requérant, l'acte définitif est donc la loi n° 3713 datée du 12 avril 1991. Or, la présente requête a été introduite devant la Commission le 19 juillet 1993, soit plus de six mois après la promulgation de cette loi. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit donc être rejetée, conformément à l'article 27, par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de ne pas disposer en droit turc d'un recours devant la Cour constitutionnelle turque lui permettant de se plaindre des violations de la Convention dont il aurait fait l'objet du fait de l'application de la loi n° 3713. Il invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale".        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, "l'article 13 (art. 13) ne va pas jusqu'au exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention" (cf. entre autres, Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p. 47, par. 85 ; No 11123/84, déc. 9.9.87, D.R. 54, p. 52)        Or, ce grief formulé par le requérant concernant une loi, l'article 13 (art. 13) de la Convention ne garantit pas un recours à cet égard.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                            Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                             (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC002248693
Données disponibles
- Texte intégral