CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC002255293
- Date
- 7 avril 1994
- Publication
- 7 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête No 22552/93                présentée par Alain CARRIERE                contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 juin 1993 par Alain CARRIERE contre la France et enregistrée le 31 août 1993 sous le No de dossier 22552/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1946, ingénieur et domicilié à Mulhouse.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Procédure contre le Ministre des postes et télécommunications        Le 9 janvier 1986, le requérant prit une demi-journée de congé car un agent des télécommunications lui avait fixé un rendez-vous en vue de procéder à certaines interventions sur son installation téléphonique. Le requérant ne fut prévenu que tardivement du report du rendez-vous.        Le 2 juin 1986, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'équivalent de la perte de rémunération d'une demi journée de congé et des démarches contentieuses engendrées par l'adminstration des postes et télécommnuications.        Le 6 mars 1991, une mise en demeure fut adressée au ministre des postes et télécommunications pour qu'il produise ses observations en réponse.        Le 23 février 1993, le tribunal administratif condamna l'Etat à verser au requérant une somme d'argent au titre de la perte de rémunération et rejeta la requête pour le surplus.        Procédure contre le recteur de l'académie de Strasbourg        Le 25 juin 1987, le requérant demanda au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 7 février 1984 lui attribuant la médaille de bronze de l'enseignement technique.        Le 15 juin 1993, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la requête du requérant au motif que l'attribution d'une médaille constituait une décision favorable pour le requérant qui n'avait aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse.   GRIEFS   1.    En ce qui concerne la première procédure, le requérant allègue la violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la procédure ayant débutée le 2 juin 1986 et s'étant terminée par l'arrêt du tribunal administratif du 23 février 1993.   2.    En ce qui concerne la seconde procédure, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de façon tout à fait générale de violations de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au cours de la procédure l'opposant à l'administration des postes et télécommunications.        La Commission constate que la requête introduite par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg le 2 juin 1986 a fait l'objet d'un jugement le 23 février 1993, soit plus de six ans plus tard.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention dans la procédure relative à la contestation de son attribution d'une médaille de l'enseignement technique.        La Commission constate que la demande introduite par le requérant, et qui tendait à l'annulation de l'arrêté lui attribuant une médaille, ne repose pas sur une contestation sérieuse qui porte sur un droit de caractère civil.        La Commission constate en outre que le contentieux ne concernait pas une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure      engagée contre le Ministre des Postes et télécommunications      ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la        Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC002255293
Données disponibles
- Texte intégral