CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC002308793
- Date
- 7 avril 1994
- Publication
- 7 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                         SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête No 23087/93           de la requête No 23088/93      présentée par S.A.                présentée par J.E.B.      contre la Belgique                contre la Belgique        de la requête No 23295/94      présentée par S.E.B.      contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président           H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           J. MUCHA           D. SVÁBY        M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites respectivement le 7 décembre 1993, 1er décembre 1993 et 6 décembre 1993 par S.A., J.E.B, S.E.B. contre la Belgique et enregistrées respectivement les 14 décembre 1993, 21 janvier 1994 sous les Nos de dossiers 23087/93, 23088/93 et 23295/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les trois requérants sont de nationalité marocaine. Le premier requérant est né le 2 décembre 1974 à Bruxelles. Les deuxième et troisième requérants sont nés respectivement le 4 octobre 1973 et le 5 décembre 1973 au Maroc. Les trois requérants sont actuellement détenus respectivement à la prison de Forest (Bruxelles), à la prison de Mons et à la prison de Lantin.        Le premier requérant est représenté devant la Commission par Maître Réginald de Béco et Maître Olivier Fabri, avocats au barreau de Bruxelles. Le deuxième requérant est représenté par Maître Fernande Motte de Raedt et Maître Denis Bosquet, avocats au barreau de Bruxelles. Le troisième requérant est représenté par Maître P. Ferri et Maître P. Coenen, également avocats au barreau de Bruxelles.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Le 3 décembre 1992, les requérants furent renvoyés devant la cour d'assises du Brabant du chef d'avoir frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice de S., d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne de S. et d'avoir mis le feu à son habitation.        Le procès d'assises débuta le 1er mars 1993.        A l'audience du lundi 8 mars 1993, le Président de la cour fit état de menaces de mort et de manoeuvres d'intimidation dont un juré avait fait l'objet pendant le week-end. Cette information faisait suite à d'autres événements de nature similaire survenus depuis le commencement du procès.        Au cours de cette même audience du 8 mars 1993, le troisième juré déclara au nom de l'ensemble du jury qu'"après concertation, les membres du jury avaient le sentiment qu'ils n'étaient plus à même d'assurer leur fonction en parfaite sérénité."        Le Président de la cour rappela alors au jury la nécessité de statuer sur le sort des accusés ainsi que le droit des accusés à un procès équitable ce qui implique que ceux-ci "soient jugés avec la sérénité, l'objectivité et l'impartialité requises".        Il rappela également le serment prêté par les jurés conformément à l'article 312 du Code d'instruction criminelle (voir ci-après) et invita chacun des jurés à réfléchir quant à son aptitude à respecter ce serment en se décidant uniquement d'après les charges et moyens de défense, et en suivant uniquement sa conscience et son intime conviction - abstraction faite des menaces ou pressions dont il aurait fait l'objet.        Après une suspension d'audience de quelques heures, le chef du jury déclara: "Après concertation, le jury a décidé de continuer sa mission".        Le 9 mars 1993, les requérants introduisirent, devant la Cour de cassation, une requête en dessaisissement du chef de suspicion légitime.        Par arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation rejeta la requête    au motif :             "Qu'attendu qu'il ressort des pièces de la procédure           qu'après cette déclaration du troisième juré, le           Président de la cour d'assises a rappelé au jury ses           devoirs et a invité chacun des jurés à réfléchir sur           son aptitude à respecter le serment qu'il a prêté en           se décidant uniquement d'après les charges et les           moyens de défense, et en suivant uniquement sa           conscience et son intime conviction, abstraction faite           des menaces ou pressions dont certains d'entre eux           auraient fait l'objet ; que les jurés se sont déclarés           aptes à agir de cette manière ; (...) qu'il ne peut,           dès lors, se déduire des circonstances exposées dans           la requête que le jury, tel qu'il est composé ne           serait pas en mesure de se prononcer avec la sérénité,           l'indépendance et l'impartialité requises ou qu'il           pourrait exister dans le chef des requérants ou dans           l'opinion générale un doute quant à son aptitude à se           prononcer de cette manière".          Le 12 mars 1993, la cour d'assises condamna les requérants à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.        Le 9 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants contre l'arrêt de la cour d'assises sur le moyen unique pris de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et notamment du défaut allégué d'équité du procès et d'impartialité du jury, ainsi que de l'article 312 du Code d'instruction criminelle.     B.B. Droit interne pertinent        L'article 312 du Code d'instruction criminelle se lit comme suit :             "Le président adressera aux jurés debout le discours           suivant :             'Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention           la plus scrupuleuse les charges qui seront portées           contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé,           ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer           avec personne jusqu'après votre déclaration ; de           n'écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte           ou l'affection ; de vous décider d'après les charges           et les moyens de défense, suivant votre conscience et           votre intime conviction, avec l'impartialité et la           fermeté qui conviennent à un homme probe et libre'.             (...)             Chacun des jurés, appelé individuellement par le           président, répondra, en levant la main, 'Je le jure',           à peine de nullité".   GRIEF        Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au terme duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial et indépendant.   EN DROIT   1.    La Commission juge nécessaire de joindre les requêtes conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur.   2.    Les requérants se plaignent de ne pas avoir été jugés par un tribunal impartial et indépendant dans la mesure où le jury qui les a déclarés coupables avait, auparavant, exprimé sa crainte de ne pouvoir rester serein dans l'accomplissement de sa mission.        Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose:             "Toute personne a droit à ce que sa cause soit           entendue équitablement, publiquement et dans un délai           raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,           établi par la loi, qui décidera ... des contestations           sur ses droits et obligations de caractère civil ...".          La Commission rappelle qu'il existe une relation fonctionnelle entre indépendance et impartialité, la première étant essentiellement destinée à assurer la seconde (Bramelid et Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.1983, D.R. 38 p. 27).        Toutefois, en ce qui concerne le critère d'indépendance, la Commission observe que les requérants ne font valoir aucun argument permettant de mettre en doute l'indépendance du tribunal et estime dès lors que le grief invoqué doit être uniquement analysé sous l'angle de la prétendue partialité des jurés.        La Commission rappelle que si l'impartialité "se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (arrêt Piersack du 1er octobre 1982, Cour eur. D.H., série A, n° 53, p. 14).        En l'espèce, les requérants prétendent que les jurés ont été soumis à des pressions extérieures qui auraient fait naître une partialité subjective dans leur chef. Ils allèguent que les jurés ne pouvaient pas être considérés comme subjectivement impartiaux en raison du fait qu'ils ont exprimé leur crainte de ne pouvoir rester sereins dans l'accomplissement de leur mission.        La Commission rappelle que l'impartialité subjective des jurés doit se présumer jusqu'à la preuve du contraire (cf. arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A, n° 43, par. 58). En l'espèce les requérants ne fournissent pas une telle preuve.        La Commission estime que le fait pour les jurés d'avoir mis en doute leur capacité à juger sereinement les requérants peut être interprété comme témoignant de la volonté de ces jurés à respecter le serment d'objectivité et d'impartialité qu'ils ont prêté en application de l'article 312 du Code d'instruction criminelle. Les requérants ne fournissent aucun élément qui autoriserait à penser que ce ne serait pas guidés par la même préoccupation d'objectivité et d'impartialité que les jurés ont déclaré ensuite être aptes à continuer leur mission.        La Commission estime que l'on ne pourrait conclure à la partialité subjective des jurés au seul motif que ceux-ci se sont interrogés sur leur aptitude à accomplir sereinement leur mission.        En ce qui concerne l'impartialité objective, la Commission relève que le seul élément fourni par les requérants   - à savoir le fait que les jurés ont été l'objet de menaces - ne suffit pas pour établir la partialité des jurés et conclure que ceux-ci n'offraient plus de "garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime".        La Commission ne voit dans les arguments formulés par les requérants aucun élément de nature à remettre en cause l'impartialité des jurés et, partant, l'équité du procès au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     1.    ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES,   2.    DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0407DEC002308793
Données disponibles
- Texte intégral