CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0413DEC001985092
- Date
- 13 avril 1994
- Publication
- 13 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête No 19850/92                   présentée par Santa Cretese                         contre l'Italie                           __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 25 janvier 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1992 sous le No de dossier 19850/92 ;        Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure civile ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 8 juin 1981 devant le tribunal de Udine et s'est terminée le 31 octobre 1992 par le dépôt au greffe du jugement de la même juridiction. Cette procédure a duré onze ans et quatre mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        La requérante se plaint également du fait que le juge pénal avait classé les poursuites ouvertes contre le responsable de l'accident (ce qui a entraîné la non-condamnation pénale de ce dernier). La Commission rappelle sa jurisprudence constante concernant l'article 6 de la Convention aux termes de laquelle cette disposition ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 8 juin 1981 devant le tribunal de Udine, tous moyens de fond réservés ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0413DEC001985092
Données disponibles
- Texte intégral