CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0414DEC002306993
- Date
- 14 avril 1994
- Publication
- 14 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 23069/93                     présentée par K.B.                     contre la France          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 avril 1994 en présence de        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           A. WEITZEL           F. ERMACORA           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV           J. MUCHA           D. SVÁBY        M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 juillet 1993 par K.B. contre la France et enregistrée le 10 décembre 1993 sous le No de dossier 23069/93 ;      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 février 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 21 mars 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1968 à Kinshasa au Zaïre.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:        La requérante expose avoir milité au sein de l'UDPS, le principal parti d'opposition de l'époque. Le 5 août 1991, elle aurait été battue par les forces de l'ordre au cours d'une réunion d'opposants puis, recherchée, elle aurait dû quitter le Zaïre. Sa famille aurait été persécutée après son départ, notamment son frère qui aurait été tué en septembre 1991, ainsi que son oncle qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France.        Elle est entrée en France le 26 octobre 1991 et aurait reçu une autorisation provisoire de séjour le 2 décembre 1991. Le 8 janvier 1992, elle a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 3 février 1992.        La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de la requérante en date du 6 juillet 1992 au motif notamment que les éléments de preuve fournis, une "attestation de décès" concernant son frère et un "rapport médical" établi à Kinshasa le 20 août 1991, n'étaient pas suffisamment convaincants.        La Préfecture de Seine-et-Marne a invité la requérante, le 14 septembre 1992, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.        Le 22 octobre 1992, la requérante a demandé la régularisation de sa situation administrative en qualité d'étudiante. Cette régularisation lui a été refusée par la préfecture de Seine et Marne le 22 octobre 1992.        Le 30 octobre 1992, le tribunal administratif de Versailles a enregistré la requête déposée par la requérante tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas du dossier quelle a été la suite réservée à cette démarche.        Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 16 novembre 1993. La notification par voie postale est intervenue le 25 novembre 1993.        La requérante déclare avoir introduit, le 26 novembre 1993, devant le tribunal administratif de Versailles le recours prévu par l'article 22bis de l'ordonnance de 1945, comme en témoigne la preuve de dépôt établie par l'administration postale.        Toutefois, le tribunal administratif de Versailles par jugement du 30 novembre 1993 a rejeté son recours au motif que celui-ci enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt- quatre heures, était tardif et par conséquent irrecevable.        Le 28 décembre 1993, le Conseil d'Etat a enregistré le pourvoi en cassation de la requérante contre le jugement du tribunal administratif. Le recours est encore pendant. GRIEFS        Devant la Commission la requérante prétend qu'elle risque, en cas de retour dans son pays, d'être emprisonnée, voire même tuée. Elle invoque à cet égard l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 juillet 1993 et enregistrée le 10 décembre 1993.        Le 9 décembre 1993, le Président en exercice de la Commission, se fondant sur l'article 48 par. 2 litt. b) du Règlement intérieur de la Commission, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Président en exercice de la Commission a également indiqué au Gouvernement, en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder à la reconduite de la requérante vers le Zaïre avant le 11 mars 1994. Cette indication a été renouvelée jusqu'au 15 avril 1994.        Le Gouvernement a présenté, le 25 février 1994, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        La requérante a présenté ses observations en réponse le 21 mars 1994.   EN DROIT        La requérante allègue, qu'en cas de renvoi dans son pays, elle risque d'être arrêtée et persécutée. Elle invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n'ayant pas exercé le recours contentieux contre la décision de la Commission des recours des réfugiés dans le délai de deux mois auprès du tribunal administratif de Versailles d'une part.        D'autre part, la requérante n'aurait pas fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 30 novembre 1993 et quand bien même cet appel aurait effectivement été introduit, il n'a pas encore été jugé à l'heure actuelle.        La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles à la requérante et qui peuvent remédier à la situation dont celle-ci se plaint (voir, par exemple, No 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, p. 101). Un recours qui a pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et doit être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (No 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 103, ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38, p. 145; N° 10760/84, déc. 17.5.84, D.R. 38, p. 225).      En l'espèce, la Commission relève que l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief à la requérante est l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 novembre 1993. Dès lors, en ce qui concerne la question de savoir si la requérante a épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, seul doit être pris en considération le recours ayant un effet suspensif, dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière, à savoir le recours prévu à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Les recours que la requérante aurait pu exercer à l'encontre d'autres actes administratifs, à savoir le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés, n'entrent pas en ligne de compte. N'entre pas, non plus, en ligne de compte le recours non suspensif devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Versailles que la requérante a par ailleurs introduit après la communication de la requête.        Quant au recours suspensif, la Commission note que le tribunal administratif de Versailles l'a rejeté au motif qu'il avait été exercé tardivement. Or, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (No 10636/89, déc. 1.7.85, D.R. 48 p. 102). Or, en l'espèce, la requérante conteste la décision du tribunal administratif affirmant, preuve à l'appui, qu'elle a introduit le recours dans le délai requis par la loi.        Toutefois, la Commission estime que la question de l'épuisement des voies de recours internes peut demeurer ouverte, la requête étant de toute façon irrecevable pour le motif suivant.        Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.        Il affirme que la requérante n'a apporté, pendant son entretien à l'Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides, ou lors de son audition par la Commission des recours des réfugiés, aucun élément permettant d'établir la réalité de son engagement politique et les craintes de persécutions alléguées. Par ailleurs, la requérante est restée imprécise sur ses activités au sein de la coordination étudiante et sur l'idéologie dont elle se réclamait. Enfin, le Gouvernement français relève que la carte de membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) est datée du 17 décembre 1991, soit postérieure à son entrée en France et à son autorisation provisoire de séjour délivrée le 2 décembre 1991 par la préfecture de Seine et Marne.        Quant aux déclarations de la requérante relatives aux persécutions qu'elle aurait subies, le Gouvernement français estime qu'elles sont vagues et n'emportent pas la conviction, dans la mesure notamment où le certificat médical produit ne précise pas l'origine de des blessures et où le cachet de l'hôpital est artisanal.        Enfin, le Gouvernement français relève des contradictions dans les déclarations de la requérante relatives au récit du décès de son frère. En outre, le certificat de décès de ce dernier, versé sous forme de photocopie, ne mentionne pas la cause du décès et n'apporte pas la preuve d'un lien de parenté.      La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P c/France, série A n° 241-B, par. 46).        Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (art. 3) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 88, par. 69-70).        La requérante soutient que les violations des droits de l'homme dans son pays sont constantes et de notoriété publique et qu'étant une victime anonyme de ces violations, elle demandait à bénéficier du statut de réfugié.        La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286). Elle constate qu'en l'espèce, les éléments produits par la requérante, notamment ceux concernant sa situation personnelle au Zaïre ne sont pas de nature à étayer ses allégations (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par. 111). De plus, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la Commission attache du poids (voir notamment arrêt précité, série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et des lacunes dans le récit de la requérante et ont estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par la requérante.        La Commission constate, quant à elle, que la requérante n'a fourni aucun élément susceptible de combattre les doutes que le Gouvernement a émis quant à la véracité de son récit.        La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que le renvoi de la requérante vers le Zaïre l'exposera à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27- 2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0414DEC002306993
Données disponibles
- Texte intégral