CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 avril 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0414DEC002311193
- Date
- 14 avril 1994
- Publication
- 14 avril 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BÉKÉS           E. KONSTANTINOV           J. MUCHA           D. SVÁBY          M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 décembre 1993 par F. D. contre la France et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le No de dossier 23111/93 ;            Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 février 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 21 mars 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant, de nationalité iranienne, est né le 8 mars 1967 à Téhéran (Iran). Il est actuellement assigné à résidence à Saint-Etienne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant affirme qu'il est recherché en Iran pour s'être soustrait au service militaire lors de la guerre Iran-Irak. Il aurait en outre été condamné à 15 ans d'emprisonnement par contumace le 12 mai 1984 pour avoir exercé des activités pro- monarchistes en Iran.        Entré en France en 1984 muni d'un visa d'étudiant, le requérant a commencé des études de kinésithérapie et de médecine. Des titres de séjour "étudiant" régulièrement renouvelés jusqu'en 1992 lui ont été délivrés par la préfecture. Saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour pour l'année 1992, le préfet de la Loire a constaté que le requérant n'avait obtenu aucun diplôme depuis 1984 et a décidé de consulter la Commission de séjour des étrangers conformément à l'article 18bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945. Le 14 décembre 1992, cette Commission a émis un avis défavorable en estimant que le requérant, d'une part, ne justifiait pas de la véracité des études alléguées et, d'autre part, avait à plusieurs reprises troublé l'ordre public en commettant des délits de vol, d'escroquerie, de contrefaçon de chèque et usage, délits pour lesquels il était poursuivi. Le préfet a alors refusé de renouveler le titre de séjour du requérant par arrêté du 22 février 1993 et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.        Le 13 avril 1993, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris par le préfet de la Loire à l'encontre du requérant. La notification par voie postale est intervenue le 19 avril 1993. Le pays de destination indiquait l'Iran. Le requérant ne s'est pas présenté aux guichets de la poste dans le délai légal de quinze jours afin de réceptionner cet arrêté qui lui a été envoyé par pli recommandé.        Le 9 mai 1993, le requérant a été interpellé à Saint-Etienne et incarcéré jusqu'au 16 août 1993 en exécution de jugements précédents prononcés par le tribunal correctionnel de Saint- Etienne le condamnant à des peines de prison.        Au cours de sa détention, il a déposé une demande d'asile politique le 5 juillet 1993. L'OFPRA l'a entendu le 24 septembre 1993 et a rejeté sa demande par décision du 15 octobre 1993 au motif, notamment, que le fait que le requérant n'ait pas craint de faire des démarches auprès de son ambassade à Paris, qui lui a délivré un passeport le 30 avril 1993, jetait un doute sur la réalité et la sincérité de ses craintes de persécution en cas de retour en Iran. L'OFPRA a également estimé que les explications fournies par le requérant lors de l'entretien n'emportaient pas la conviction quant aux activités politiques anciennes et aux raisons du dépôt tardif de sa demande d'asile. Le recours introduit par le requérant le 15 novembre 1993 devant la Commission des recours des réfugiés est actuellement pendant.      Le 15 novembre 1993, le requérant, conformément aux dispositions de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 Novembre 1945 modifiée, a déposé devant le tribunal administratif un recours tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet ainsi qu'un recours contre la décision fixant le pays de destination.        Le 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces recours au motif qu'ils avaient été exercés tardivement.        Le 29 novembre 1993, le requérant a fait appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat. Ce recours est actuellement pendant.        Le 16 novembre 1993, le requérant a épousé Mademoiselle V., de nationalité française, à la mairie de Saint-Etienne. Ce mariage avait été envisagé en 1992 mais n'avait pu être célébré, l'officier de l'état-civil de Saint-Etienne refusant de marier le requérant au motif qu'il n'était pas titulaire d'une carte de séjour. Le 3 novembre 1993, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé une ordonnance de référé condamnant le maire de Saint-Etienne à célébrer le mariage, la législation sur les étrangers ne comportant pas de dispositions permettant au maire de s'opposer au mariage d'un requérant en situation irrégulière.        Le 15 décembre 1993, le requérant a été placé en rétention administrative et maintenu en rétention par ordonnance du magistrat délégué du tribunal de grande instance de Saint-Etienne datée du même jour.        Le 17 décembre 1993, le requérant a été assigné à résidence suite à l'indication donnée par la Commission en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.        Le 17 décembre 1993, le requérant a fait citer en référé le Préfet devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour voie de fait, son expulsion ayant été décidée sans attendre l'issue de son recours devant la Commission des recours des réfugiés. Par ordonnance du 20 décembre 1993, le tribunal s'est déclaré incompétent.        Selon le requérant, il ferait actuellement l'objet d'une nouvelle procédure d'expulsion engagée par le préfet de la Loire dans le cadre de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Le requérant fait état dans ce contexte d'un avis défavorable à son expulsion émis par la Commission d'expulsion du département de la Loire daté du 24 janvier 1994. L'issue de cette procédure n'est pas connue.   GRIEFS        Le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour en Iran, d'être soumis à des tortures ou à d'autres mauvais traitements et invoque à cet égard l'article 3 de la Convention. Il invoque également les articles 8 et 12 de la Convention dans la mesure où il sera séparé de son épouse en cas de renvoi en Iran et où la célébration de son mariage a été différée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 décembre 1993 et enregistrée le 16 décembre 1993.        Le 16 décembre 1993, le Président de la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) du Règlement intérieur de la Commission, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le même jour, le Président de la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du requérant et d'indiquer au Gouvernement français qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant en Iran avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission jusqu'au 11 mars 1994, puis jusqu'au 15 avril 1994.        Par télécopie datée du 25 janvier 1994, le Gouvernement défendeur a informé le Secrétariat de la Commission que le requérant avait été assigné à résidence dans la commune de Saint- Etienne.        Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 28 février 1994.        Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du 21 mars 1994.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que son renvoi vers l'Iran est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue sur ce point qu'il risque d'y être soumis à des tortures ou à des peines et traitements prohibés par cette disposition.        La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. c/ France, Série A n° 241-B, p. 87, par. 46).        Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être reconduit, à des traitements prohibés par cet article (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 88, par. 69-70).        Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.              Le recours introduit par le requérant devant la Commission des recours des réfugiés contre la décision de rejet de l'OFPRA est en effet pendant.        Par ailleurs, le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur l'appel du requérant contre le jugement du 18 novembre 1993 du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours en annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient avoir épuisé les voies de recours internes.        La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint (voir, par exemple, N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54 p. 101). Par ailleurs, seul un recours qui a pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et doit être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 145 ; N° 10760/84, déc. 17.5.84, D.R. 38 p. 225).        Dès lors, le recours que le requérant a exercé devant la Commission des recours des réfugiés contre la décision de rejet du statut de réfugié politique prononcée par l'OFPRA le 15 octobre 1993, n'entre pas en ligne de compte. N'entre pas, non plus, en ligne de compte, le recours non suspensif exercé devant le Conseil d'Etat.        Par contre, pour les besoins de l'article 3 (art. 3), seul doit être pris en considération le recours ayant un effet suspensif dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière. Or, la Commission relève que le requérant a exercé effectivement le recours suspensif dont il disposait dans le cadre de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Toutefois, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce recours le 18 novembre 1993 au motif qu'il avait été exercé tardivement. Il a également rejeté le même jour, pour le même motif, le recours dirigé contre la décision du pays de renvoi.        La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejété par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 10636/89, déc. 1.7.85, D.R. 48 p. 102). A cet égard, la Commission relève que le requérant a délibérément refusé de prendre connaissance du pli recommandé qui lui était destiné.        Toutefois, même à supposer que le requérant puisse être disculpé de ne pas avoir exercé dans le délai légal le recours susmentionné, étant donné qu'il n'a pris connaissance en temps utile des conditions de son introduction, la Commission estime que la requête est de toute façon irrecevable pour le motif suivant.        Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Il affirme, d'une part, que le requérant qui soutient être recherché en Iran pour s'être soustrait au service militaire et avoir fait l'objet d'une condamnation à quinze ans de prison par contumace pour avoir exercé des activités pro-monarchistes, n'a pas produit, devant l'OFPRA, d'élements suffisants à l'appui de ses allégations.        Le Gouvernement soutient, d'autre part, que le fait de s'être soustrait au service militaire ne constitue pas une base suffisante pour demander le statut de réfugié politique.      Quant à la condamnation à quinze ans de prison pour activités pro-monarchistes, le Gouvernement souligne le fait qu'elle remonte au 12 mai 1984. Il affirme que l'authenticité des documents produits pour certifier cette condamnation n'est pas établie. Le Gouvernement estime que le fait que le requérant ait attendu plus de neuf ans pour déposer une demande d'asile politique en soutenant que cette condamnation lui avait été "cachée par ses parents" et qu'il n'en avait pu prendre connaissance avant 1993 n'emporte pas la conviction. Il s'étonne que ce soit seulement après avoir fait l'objet en avril 1993 d'un arrêté de reconduite à la frontière que le requérant a été informé de cette condamnation par contumace à quinze années de prison.        Le Gouvernement note enfin que, le 30 avril 1993, l'Ambassade d'Iran à Paris a délivré un passeport au requérant et que le fait que celui-ci n'ait craint à aucun moment d'effectuer des démarches auprès de son Ambassade jette un doute sérieux sur la réalité et la sincérité de ses craintes de persécution en cas de retour en Iran.        Le requérant affirme quant à lui que les neuf années écoulées avant le dépôt de sa demande de statut de réfugié politique ne devraient pas constituer un obstacle à la délivrance de ce statut dès lors qu'il est en mesure de justifier ses craintes sérieuses de persécution résultant de ses activités politiques en cas de retour en Iran.        Il explique que sa famille n'a pu se procurer les justificatifs de sa condamnation par contumace à quinze années de prison prononcée en 1984, qu'en juin 1993. Il affirme également que sa famille lui avait toujours caché cette condamnation et l'avait toujours empêché de rentrer en Iran.        Le requérant explique ses démarches effectuées auprès de l'Ambassade d'Iran à Paris par le fait qu'il avait besoin de documents d'état civil pour son mariage célébré le 16 novembre 1993. Il soutient que le personnel de l'Ambassade d'Iran ne dispose d'aucun pouvoir de police et estime que la délivrance d'un passeport ne constitue en rien l'aveu de ce qu'il ne serait pas menacé en Iran.        La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286).        La Commission estime que le fait de s'être soustrait au service militaire ne peut constituer, à lui seul, une base suffisante pour justifier un risque sérieux en cas de retour dans le pays d'origine. Elle rappelle qu'il ne suffit pas de faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire mais qu'il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à des traitements dénoncés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. Par ailleurs, elle relève que le fait d'être poursuivi pénalement et condamné pour désertion ne saurait constituer en lui-même un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. N° 12364/86, déc. 17.10.86, D.R. 50 p. 284).        En outre, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la Commission attache du poids (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 37, par. 114) ont relevé que les explications fournies par le requérant lors de l'entretien devant l'OFPRA n'emportaient pas la conviction quant aux activités politiques anciennes et aux raisons du dépôt tardif de sa demande d'asile ; elles ont également relevé que les démarches effectuées par lui auprès de l'Ambassade d'Iran à Paris, bien qu'il déclare être sous le coup d'une condamnation à quinze ans pour activités monarchistes, et la délivrance d'un passeport le 30 avril 1993 jetaient un doute sur la réalité et la sincérité de ses craintes de persécution en cas de retour en Iran.        La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que le renvoi du requérant vers l'Iran l'exposera à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint par ailleurs que son renvoi vers l'Iran le séparerait de son épouse et serait contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que le recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat le 29 novembre 1993, est encore pendant.   Il s'ensuit que la requête à cet égard est prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Enfin, dans la mesure où le requérant invoque l'article 12 (art. 12) de la Convention qui garantit le droit de se marier et de fonder une famille, la Commission constate que le requérant a pu se marier, même si c'est grâce à une ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Etienne datée du 3 novembre 1993 qu'il a pu le faire. D'autre part, dans le mesure où ce grief peut être interprété comme visant l'impossibilité de vivre maritalement avec son épouse, il rejoint celui présenté sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention et dont la Commission vient de constater le caractère prématuré. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée à cet égard également pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 avril 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0414DEC002311193
Données disponibles
- Texte intégral