CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0509DEC001639190
- Date
- 9 mai 1994
- Publication
- 9 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 16391/90                       présentée par Luigi PETRICOLA et Inès SCHMIDT                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mai 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 janvier 1990 par Luigi PETRICOLA et Inès SCHMIDT contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier 16391/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 6 janvier 1993, de communiquer la requête quant au grief tiré de la condamnation du requérant au paiement de l'amende prévue par l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale italien et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 juillet 1993;         Propose à la Commission :         -     De déclarer le restant de la requête irrecevable et d'adopter la décision figurant ci-joint en projet.         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1929 et en 1938.   Le premier est charpentier et la deuxième sans profession.   Ils résident à Rome.         Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Paolo IORIO, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 5 septembre 1984, les gendarmes de Rome apposèrent des scellés sur les travaux que les requérants étaient en train d'effectuer afin d'agrandir leur maison, au motif qu'ils auraient contrevenu aux dispositions d'urbanisme en vigueur en effectuant dans leur maison des travaux visant à en augmenter la superficie habituelle sans obtenir au préalable une autorisation (concessione) du maire.         Dans deux rapports successifs des gendarmes datés des 6 octobre 1984 et 20 juillet 1985, les requérants furent dénoncés pour avoir brisé les scellés apposés sur les travaux effectués.         Le 6 juin 1986, les requérants furent cités à comparaître devant le juge d'instance ("pretore") de Rome à l'audience du 16 juillet 1986. Ils étaient accusés d'avoir commis une série de contraventions aux lois d'urbanisme ainsi que d'avoir commis le délit prévu à l'article 349 du Code pénal italien ("Violazione di sigilli") en brisant les scellés apposés sur les travaux litigieux.         Le 14 juillet 1986, l'avocat d'office des requérants, qui les représente également pour la procédure devant la Commission, bien qu'ayant reçu l'avis de fixation de l'audience pour le 16 juillet 1986, fut informé officieusement par l'huissier de justice que ce dernier n'aurait pas le temps de déposer au greffe du juge d'instance l'attestation de notification dudit avis et que par conséquent l'audience n'aurait pas lieu.   L'attestation de la notification n'ayant toujours pas été déposée à la date de l'audience, le représentant des requérants aurait reçu une confirmation officieuse d'un renvoi de l'audience par le secrétaire à l'audience.   Les requérants et leur avocat, qui s'étaient donc régulièrement présentés le jour de l'audience, décidèrent de ne pas se rendre à la salle d'audience.   En fait, l'attestation de notification dudit avis ne fut déposé au greffe que le 18 juillet 1986.         Toutefois, l'audience eut lieu régulièrement le jour prévu et les requérants furent condamnés par contumace à quatre mois et cinq jours d'emprisonnement et à une amende de 500.000 lires italiennes pour le délit prévu à l'article 349 du Code pénal, ainsi qu'à un mois et cinq jours d'emprisonnement et à une amende de 20.000.000 lires italiennes pour les contraventions aux dispositions d'urbanisme.   Le juge d'instance ordonna également la démolition des travaux effectués par les requérants.   Le jugement fut déposé au greffe le 19 juillet 1986.         Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le 28 novembre 1987.   Ils demandèrent, en particulier, le sursis à l'exécution de la peine ainsi que l'application de l'amnistie intervenue entre-temps. Ils soutinrent également que leurs droits de défense avaient été violés suite à la tenue de l'audience par le juge d'instance alors que l'attestation de notification de l'avis de l'audience à l'avocat d'office n'avait pas encore été déposée au greffe.         Par arrêt du 24 novembre 1988, déposé au greffe le 23 décembre 1988, la cour d'appel de Rome relaxa les requérants des chefs d'accusation visant certaines des contraventions aux lois d'urbanisme et le bris de scellés en faisant application de la mesure d'amnistie invoquée par les requérants.   Par le même arrêt, la cour d'appel confirma la condamnation des requérants à un mois d'emprisonnement et à 20.000.000 lires italiennes d'amende pour avoir effectué des travaux sans avoir obtenu l'autorisation du maire et en l'absence d'un permis de construire.   Elle accorda néanmoins aux requérants le sursis à l'exécution de la peine, mais à condition que les constructions effectuées soient démolies dans un délai de 60 jours.         Les requérants se pourvurent en cassation à une date qui n'a pas été précisée.         Le 15 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta l'exception de nullité de la procédure tirée de la prétendue irrégularité de la notification de l'avis de l'audience, en affirmant que l'absence à l'audience des requérants et de leur avocat devait être imputée au comportement de ce dernier et non pas à une pratique extra-légale dépourvue de toute valeur juridique, ainsi que la demande des requérants d'appliquer l'amnistie à tous les chefs d'accusation, car la juridiction compétente pour trancher cette question était en l'espèce le juge de l'exécution. Par cette même décision, elle les condamna au versement d'une amende de 500.000 lires italiennes au profit de la "caisse des amendes" au sens de l'article 549 du Code de procédure pénale italien en vigueur à l'époque des faits.         Aux termes de cet article, "l'arrêt qui déclare irrecevable ou rejette le pourvoi, condamne la partie qui l'a introduit au paiement des frais et honoraires afférents à la procédure.   Le même arrêt la condamne également à verser à la caisse des amendes une somme de 100.000 à 1.000.000 lires italiennes."         L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 15 février 1990.   GRIEF         Les requérants se plaignent de l'amende qui leur a été infligée par la Cour de cassation suite au rejet de leur pourvoi. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de ce que l'amende qui leur a été infligée au sens de l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale italien constitue une violation de leur droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit de "toute personne ... à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         Le Gouvernement affirme que le montant de l'amende litigieuse, soit le montant de 500.000 lires que les requérants ont dû verser soit le montant maximum de 1.000.000 lires prévu par la loi en vigueur à l'époque des faits, n'est pas exorbitant au point qu'il puisse réellement constituer un obstacle à l'exercice normal des recours. Le Gouvernement soutient en outre que l'imposition de ladite amende a pour but de décourager les plaideurs téméraires, d'éviter l'engorgement des rôles et de mieux garantir ainsi le droit à ce qu'une cause soit examinée dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement souligne enfin le fait que le pourvoi formé par les requérants était manifestement dépourvu de tout fondement et que la Cour de cassation l'a rejeté, en condamnant les requérants au paiement de l'amende litigieuse, après un examen approfondi des moyens qu'ils avaient présentés.         Les requérants, quant à eux, attirent l'attention de la Commission sur le fait qu'ils ont été sanctionnés pour le simple fait d'avoir formé un pourvoi en cassation qui ne pouvait pas être considéré d'emblée comme manifestement dépourvu de tout fondement. Ils affirment en outre que le montant de l'amende litigieuse ne peut pas être qualifié de dérisoire, car il s'agit bien d'une sanction ordonnée par une juridiction.         Ainsi que la Commission l'a rappelé dans sa décision sur la recevabilité de la requête No 10412/83 (déc. 17.7.87, D.R. 52 p. 128), la Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14 et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, par. 54, p. 21, décision sur la recevabilité des requêtes No 8603/79 et autres, Crociani, Palmiotti, Tanassi et Lefebvre d'Ovidio c/ Italie du 18.12.80, D.R. 22 p. 147), que "l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6)".         La Commission estime que l'imposition d'une amende, qui a pour but de décourager les plaideurs téméraires, d'éviter ainsi l'engorgement des rôles et d'assurer de ce fait une bonne administration de la justice, n'est pas contraire en tant que telle au droit d'accès à un tribunal tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir No 12275/86, déc. 2.7.91, non publiée).         En l'espèce, la Commission constate que le montant de l'amende prévu par la loi en vigueur à l'époque des faits, allait d'un minimum de 100.000 lires à un maximum de 1.000.000 lires. Or, force est de constater que la réglementation contestée n'a pas empêché les requérants d'introduire leur pourvoi en cassation.         D'autre part, les requérants n'ont pas fait état de circonstances particulières de nature à amener la Commission à considérer que l'éventualité d'une condamnation au paiement de l'amende litigieuse était de nature à constituer un obstacle sérieux à l'introduction de leur pourvoi.         Il échet toutefois de constater, après lecture de l'arrêt, que la Cour de cassation ne s'explique pas de manière spécifique sur le caractère abusif du recours.   Dans son dispositif, la Cour, après avoir rejeté les différents moyens de cassation soulevés, se borne à prononcer notamment la condamnation des demandeurs en application de l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale.         La Commission reconnaît que dans certaines circonstances particulières, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu le droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle que dans ses décisions sur la recevabilité des requêtes Nos 12275/86 et 13487/88 (déc. 2.7.91, non publiées) elle avait estimé qu'on ne pouvait pas considérer les procédures appliquées respectivement devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation français dans des affaires civiles, comme inéquitables au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention et les décisions adoptées par lesdites juridictions comme arbitraires en raison de l'absence d'une prononciation spécifique sur le caractère abusif des recours introduits par les requérants.   En effet, le rejet pour défaut manifeste de fondement des pourvois introduits par les requérants et la condamnation de ceux-ci au paiement d'une amende pour recours abusif avaient fait suite à un examen approfondi des moyens qui avaient été soumis aux juridictions ci-dessus mentionnées.         Il est vrai que les circonstances de la présente affaire sont différentes, car il s'agit d'une procédure pénale et également en raison du fait qu'il est impossible d'inférer soit de la législation pertinente soit de la décision de la Cour de cassation quelles considérations ont amené cette juridiction à imposer l'amende pour recours abusif. D'autre part, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour européenne, selon laquelle " ... l'article 6 par. 1 (art. 6-1) implique notamment, à la charge du 'tribunal', l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ... " (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A No 254-B, par. 30, p. 49). Or, la Commission note à cet égard que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les requérants après un examen approfondi et amplement motivé des moyens qui lui avaient été soumis.         La Commission considère par conséquent que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire adjoint             Le Président en exercice          de la Commission                    de la Commission            (M. de SALVIA)                      (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0509DEC001639190
Données disponibles
- Texte intégral