CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0509REP001472589
- Date
- 9 mai 1994
- Publication
- 9 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   Requête No 14725/89   Giuseppe LANZANO   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 9 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Les circonstance particulières de l'affaire            (par. 15 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit interne applicable            (par. 29 et 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Considérations générales            (par. 33 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Le cas d'espèce            (par. 41 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         CONCLUSION       (par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE I   : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION . . . . 9   ANNEXE II : DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE. . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2      Le requérant est un ressortissant italien né le 1er novembre 1941 à Naples.   Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Luigi Frattini, avocat à Brescia.   3      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4      Le 27 juin 1987, le requérant a été condamné à un an d'emprisonnement et 200.000 lires d'amende pour violation de domicile, dégradation et vol, diffamation, menaces aggravées, injures et dégradation aggravée, harcèlement téléphonique.   Suite à l'appel interjeté par le requérant auprès de la cour d'appel de Brescia, cette dernière, par arrêt du 3 novembre 1988, a réduit la peine à quatre mois de détention et 60.000 lires d'amende avec sursis.   Le requérant s'est pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Brescia.   Selon les informations communiquées par le Gouvernement dans ses observations du 5 janvier 1993, la procédure était, à ce jour, encore pendante devant cette instance.   D'autre part, selon les derniers renseignements envoyés par le requérant et parvenus le 4 mai 1994, cette procédure se serait terminée par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1989.   5      Le requérant se plaint que son procès n'a pas été équitable du fait que le juge d'instance qui l'a condamné n'était pas un juge "impartial" puisqu'il avait également formulé l'accusation et instruit le dossier.   Il invoque à cet égard l'article   6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   6      La requête a été introduite le 14 janvier 1989 et enregistrée le 3 mars 1989.         Le 2 septembre 1992, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la partialité du juge d'instance.   7      Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations le 5 janvier 1993.         Les observations du requérant sont parvenues à la Commission le 22 février 1993.   8      Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable et a décidé de se dessaisir en faveur de la Commission Plénière.         Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le requérant, ni le Gouvernement n'ont fait usage de cette faculté.   9      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 15 septembre 1993 et le 31 janvier 1994. Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   10      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY   11      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)      d'établir les faits, et           (ii)     de formuler un avis sur le point de savoir si les                 faits constatés révèlent de la part de l'Etat                 intéressé une violation des obligations qui lui                 incombent aux termes de la Convention.   13     Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est joint au présent rapport (ANNEXE II).   14     Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   15     Le 25 octobre 1986, le requérant reçut un avis de poursuites ("comunicazione giudiziaria") du juge d'instance ("pretore") de Montichiari (Brescia), l'informant qu'il était poursuivi pour vol aggravé et diffamation.   Le même jour, le juge d'instance émit un décret de perquisition et saisie concernant l'habitation et le bureau du requérant.   L'inculpation du requérant et le décret de perquisition et saisie concernant l'habitation et le bureau de celui-ci étaient motivés par le fait qu'il était soupçonné d'être l'auteur d'une longue série d'accusations, menaces, injures et harcèlements téléphoniques dont sa femme, avec laquelle une procédure de séparation était en cours, avait fait l'objet depuis le mois de février 1985, ainsi que d'un vol qui avait été commis la nuit du 15 au 16 août 1986 dans l'appartement où elle avait continué à habiter après la séparation avec le requérant. Toutes ces actions auraient eu pour but de forcer la victime à quitter la ville de Montichiari (Brescia), où elle résidait à l'époque des faits.         Quelques jours plus tard, le procureur de la République de Brescia autorisa une série d'écoutes téléphoniques.         Le 16 décembre 1986, le requérant fit l'objet d'un deuxième avis de poursuites émis par le même magistrat pour tentative de dégradation volontaire aggravée.   16     Le 15 janvier 1987, le juge d'instance émit à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt pour vol aggravé et un certain nombre d'autres accusations.   Le mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant était motivé par le fait que, compte tenu d'une série d'éléments qui démontraient l'existence d'un fort sentiment de haine et d'un conflit d'intérêt qui opposait le requérant à sa femme, de la découverte dans le bureau du requérant d'un brouillon dont le contenu était très proche du texte d'une lettre anonyme revendiquant le vol, du fait que les circonstances du vol commis dans l'appartement occupé par la femme du requérant semblaient indiquer que le voleur avait une très bonne connaissance de l'appartement, ce qui aurait pu être le cas du requérant, ainsi que d'autres éléments, tels la personnalité du requérant et la gravité des faits, l'arrestation du requérant se rendait nécessaire afin de l'empêcher de commettre de nouveaux délits et d'altérer les moyens de preuve.   17     Le 17 janvier 1987, le requérant fut interrogé par le juge d'instance en présence de son avocat qui demanda la mise en liberté immédiate du requérant, faute d'indices, subsidiairement la mise en liberté provisoire et subsidiairement encore la substitution de sa détention par une assignation à domicile ("arresti domiciliari").   Par ordonnance du 19 janvier 1987, le juge d'instance rejeta toutes ces demandes. Cependant, deux jours plus tard, le 21 janvier 1987, le juge d'instance accorda au requérant la liberté provisoire.   18     Il procéda ensuite à l'instruction de la cause, en particulier, à travers l'audition de témoins et l'accomplissement d'expertises.   19     Le 30 avril 1987, le représentant du requérant demanda au même magistrat de prononcer un non-lieu puisque le requérant n'avait pas commis les faits.       Le 25 mai 1987, le juge d'instance rejeta cette demande et émit un décret de renvoi en jugement ("decreto di citazione a giudizio") du requérant.   20     Le 27 juin 1987, le même juge condamna le requérant à un an d'emprisonnement et 200.000 lires d'amende pour violation de domicile, dégradation et vol, diffamation, menaces aggravées, injures, dégradation aggravée et harcèlement téléphonique.   Le juge d'instance de Brescia motiva son arrêt en s'appuyant, entre autres, sur les éléments suivants : le mobile probable des délits en question aurait été le fort sentiment de haine et le conflit d'intérêt qui opposait le requérant à sa femme ; le brouillon découvert dans le bureau du requérant et dont le contenu était très proche du texte d'une lettre anonyme revendiquant le vol ; le fait que, selon une expertise, cette revendication aurait été écrite par W.R., amie du requérant, avec une machine à écrire appartenant au requérant et qui lui avait été prêtée par celui-ci ; le fait que les circonstances du vol indiquaient que seule une personne ayant une grande familiarité avec l'appartement, tel que le requérant, aurait pu le commettre.   21     Suite à l'appel interjeté par le requérant, à une date qui n'a pas été précisée, auprès de la cour d'appel de Brescia, cette dernière, par arrêt du 3 novembre 1988, réduisit la peine à quatre mois d'emprisonnement et 60.000 lires d'amende, en lui accordant la suspension conditionnelle de la peine.   22     Le requérant se pourvut alors en cassation à une date qui n'a pas été précisée. Selon les informations communiquées par le Gouvernement dans ses observations du 5 janvier 1993, la procédure était à ce jour encore pendante devant cette instance. Selon les derniers renseignements envoyés par le requérant et parvenus le 4 mai 1994, cette procédure se serait terminée par arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1989.   23     Au cours de la procédure principale, le requérant avait engagé une procédure de récusation à l'encontre du juge d'instance par acte du 24 juin 1987.         Il faisait valoir qu'il aurait été jugé par le même magistrat qui avait conduit l'instruction de l'affaire, qui l'avait ensuite renvoyé en jugement et qui avait auparavant exercé les fonctions de ministère public. Ceci constituait une violation de l'article 61 du Code de procédure pénale encore en vigueur à l'époque des faits, qui indiquait quelles pouvaient être les "incompatibilités déterminées par les actes accomplis dans la même procédure" (voir infra, par. 30).         Selon le requérant, cet article devait être appliqué par analogie aux fonctions exercées par le "pretore" en raison du fait que ce dernier ne pouvait pas offrir des garanties adéquates d'impartialité. En outre, le requérant affirmait que l'article 61 du Code de procédure pénale avait été violé du fait que le juge d'instance avait exercé la fonction de ministère public dans la même procédure, une fonction qui lui était d'ailleurs expressément attribuée par un certain nombre d'articles du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits.         Subsidiairement, le requérant, dans la même déclaration de récusation, demanda au tribunal de Brescia de soulever auprès de la Cour constitutionnelle une exception d'inconstitutionnalité des articles relatifs aux fonctions litigieuses exercées par le juge d'instance, ci-dessus mentionnées.   24    Le même jour, le 24 juin 1987, le juge d'instance déclara l'instance de récusation présentée à son encontre irrecevable et déclara manifestement mal fondée la question de constitutionnalité soulevée par le requérant.   25     Le 25 juin 1987, le requérant introduisit un recours en cassation à l'encontre de cette décision.   26     La Cour de cassation, après annulation de l'ordonnance qui avait fait l'objet du recours, renvoya l'affaire au tribunal de Brescia, le 7 décembre 1987.   27     Par ordonnance datée du 24 février 1988, déposée au greffe le même jour, le tribunal de Brescia rejeta l'instance de récusation et déclara manifestement mal fondée la question de constitutionnalité.   28     Le représentant du requérant se pourvut à nouveau en cassation en se basant sur les mêmes griefs et motifs que ceux indiqués dans la déclaration de récusation du 24 juin 1987 et dans le premier recours en cassation daté du 25 juin 1987.         La Cour de cassation rejeta ce dernier recours comme manifestement mal fondé par arrêt du 21 juin 1988, déposé au greffe le 10 août 1988.   B.     Droit interne applicable   29     L'article 74 par. 1 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits disposait que "le ministère public ou le juge d'instance pour les délits qui relèvent de sa compétence mettent en mouvement et poursuivent l'action publique selon les formes prévues par la loi ..." . Selon l'article 231 par. 1, "le juge d'instance, quand il s'agit de délits qui relèvent de sa compétence, avant d'émettre le décret de citation ou de juger selon les formes du jugement 'direttisimo' ou par décret, ordonne ou accomplit les actes de police judiciaire ou d'instruction sommaire qu'il juge nécessaires ..." . Enfin, l'article 398 prévoyait que "dans les procédures avec instruction sommaire qui relèvent de la compétence du juge d'instance, les enquêtes nécessaires sont menées par le juge d'instance lui-même, quand celui-ci n'estime pas devoir demander l'assistance des officiers de police judiciaire.   De toute façon, le juge d'instance, dans les mêmes procédures, peut envoyer un mandat à l'encontre de l'inculpé, entendre le plaignant et la partie lésée en contradictoire avec la personne inculpée, ainsi qu'accomplir tous les actes d'instruction que la loi attribue au juge d'instruction dans la procédure avec instruction formelle".   30     L'article 61 du Code de procédure pénale indiquait par ailleurs quelles pouvaient être les "incompatibilités déterminées par les actes accomplis dans la même procédure".   Selon cette disposition, "le juge qui a rendu un jugement dans une affaire ou a concouru à ce jugement, ne peut participer au jugement de cette affaire dans les degrés successifs ... ... Ne peut prendre part non plus au jugement, le juge qui a prononcé le renvoi en jugement ou a participé à cette décision. Celui qui, dans une procédure, a exercé la fonction de ministère public ... ne peut exercer la fonction de juge dans la même affaire, sauf ce qui est prévu pour les infractions commises à l'audience".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31     La Commission a déclaré recevable le grief tiré de ce que le juge d'instance de Montichiari n'aurait pas été impartial.   B.     Point en litige   32     La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales   33     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose entre autres que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... par un tribunal .... impartial .... qui décidera ....       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle."   34     La Commission rappelle que pour apprécier si dans une procédure donnée la garantie d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été ou non respectée, il convient d'adopter une "démarche subjective", essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur, et une "démarche objective" amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 13, par. 24 ;   arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 45-48). Alors que jusqu'à preuve du contraire l'impartialité subjective se présume, la démarche objective s'appuie notamment sur des considérations de caractère fonctionnel et organique.     35     La Commission note tout d'abord qu'en première instance le requérant a été jugé et condamné par le même magistrat qui avait conduit l'instruction de l'affaire et l'avait renvoyé en jugement après avoir également exercé les fonctions de ministère public. Le cumul des fonctions précitées dans le chef d'une seule personne résultait expressément d'un certain nombre de dispositions du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, entre-temps abrogées (voir supra, par. 29 et 30).   36     Selon le Gouvernement, la simplicité des affaires sujettes à ce type de procédure et l'exigence de rapidité de la justice justifiaient la confusion des rôles résultant desdites dispositions du Code de procédure pénale. Le système cadre, selon lui, avec la Convention.   37     La Commission note à cet égard que dans certaines circonstances un système prévoyant le cumul des fonctions d'instruction et de jugement dans le chef du même magistrat peut inspirer des doutes quant à son impartialité. Elle constate, par ailleurs, qu'un système semblable de petites juridictions chargées de traiter les affaires, tant civiles que pénales, d'importance mineure et moins complexes, dans le cadre d'une procédure peu formaliste, est adopté par un nombre d'Etats contractants et s'inspire d'un souci de simplicité et de rapidité.   38     La Commission estime, par conséquent, qu'il faut évaluer si, dans les circonstances propres d'une affaire, l'application concrète des dispositions qui répondent à des exigences de rapidité de la justice pour les affaires d'importance mineure et moins complexes, se concilie avec l'exigence d'impartialité objective du juge telle qu'elle découle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Cette dernière exigence commande, en particulier, que le juge du fond ne se soit pas formé par avance une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé par l'exercice préalable de fonctions de poursuite et/ou d'instruction (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Cubber précité, p. 15, par. 29 et arrêt Fey du 24 février 1993, série A n° 255, p. 11, par. 26).   39     A cet égard, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.   L'élément déterminant consiste à savoir "si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées" (voir Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 21, par. 48).   40     C'est ainsi que dans l'affaire Padovani (Cour eur. D.H., arrêt du 26 février 1993, série A n° 257-B), après avoir constaté que le requérant avait été arrêté par la police judiciaire en flagrant délit, que les actes d'instruction sommaire accomplis par le juge d'instance s'étaient limités, en l'espèce, à l'audition des trois inculpés, alors que le juge d'instance aurait pu en accomplir davantage en vertu de l'article 231 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, et qu'en délivrant un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, ledit magistrat se fondait notamment sur les propres déclarations de M. Padovani, la Cour, contrairement à la majorité de la Commission, a estimé qu'on ne pouvait pas considérer les doutes chez l'intéressé quant à l'impartialité du juge d'instance comme objectivement justifiés (p. 20, par. 28 de l'arrêt précité).   D.     Le cas d'espèce   41     Le Gouvernement soutient que le requérant n'aurait subi aucun préjudice concret du fait du prétendu manque d'impartialité du juge d'instance, car il a interjeté appel du jugement de ce dernier et a donc été jugé en appel par un tribunal devant lequel la séparation des fonctions inquisitoriales et judiciaires est parfaitement réalisée.   42     Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme, en particulier, que son appel n'a pas pu réparer la violation alléguée, compte tenu du fait que selon le Code de procédure pénale italien en vigueur à l'époque des faits, le juge d'appel statue en se basant sur les moyens de preuve déjà recueillis en première instance. L'admission de nouveaux moyens de preuve en appel n'est possible qu'au cas où les premiers ne seraient pas estimés suffisants (cf. en particulier les articles 520 de l'ancien Code de procédure pénale et 603 du nouveau Code de procédure pénale).   43     La Commission estime à cet égard que l'exception du Gouvernement doit être rejetée : la cour d'appel de Brescia n'aurait pas pu mettre à néant le jugement rendu en première instance en raison de la violation alléguée, puisque le juge d'instance avait agi conformément à la législation en vigueur.   Cette juridiction n'aurait donc pas pu réparer la violation alléguée (cf. Cour eur. D.H., arrêt Padovani précité, p. 19, par. 19, et Cour eur. D.H., arrêt De Cubber précité, pp. 16-19, par. 31-33).   44     Selon la Commission, la présente espèce se distingue de l'affaire Padovani.   Elle note qu'après avoir envoyé au requérant deux avis de poursuites, le juge d'instance a ordonné la perquisition de l'habitation et du bureau du requérant et a ordonné l'arrestation de celui-ci estimant qu'il existait "des éléments de soupçon" à son égard. Elle note également que le requérant n'a jamais avoué avoir commis les délits qui lui ont été reprochés et qu'il s'est toujours proclamé innocent, ce qui a obligé le juge d'instance à procéder à une instruction approfondie qui a comporté un nombre important d'actes d'instruction, y inclus l'audition de témoins, l'accomplissement d'expertises et la mise en place d'écoutes téléphoniques.   A l'issue de l'instruction, le juge d'instance a renvoyé le requérant en jugement, puis jugé le requérant et prononcé sa condamnation.   45     La Commission estime qu'en raison de la complexité de l'instruction, telle qu'elle découle du nombre et de la qualité des actes accomplis par le juge d'instance, ainsi qu'en raison de la nature de l'affaire, une séparation nette entre fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement s'imposait en l'espèce.   Elle considère, par conséquent, que dans les circonstances de la cause, le requérant était fondé à craindre que le juge qui l'a jugé et condamné ne se soit formé par avance une opinion sur sa culpabilité et que donc son impartialité était sujette à caution.   46     Le requérant n'a donc pas été jugé par un tribunal "impartial".         CONCLUSION   47     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président     de la Commission                             de la Commission         (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION              Date                                    Acte   a) Examen de la recevabilité      14.01.1989                           Introduction de la requête      03.03.1989                           Enregistrement de la requête      02.09.1992                           Délibérations de la Commission                                        et décision d'inviter le                                        Gouvernement italien à lui                                        soumettre des observations sur                                        la recevabilité et le                                        bien-fondé de la requête      05.01.1993                           Observations du Gouvernement      23.02.1993                           Observations du requérant      30.06.1993                           Délibérations de la Commission,                                        décision de la Commission                                        (Deuxième Chambre) de déclarer                                        la requête recevable et de se                                        dessaisir en faveur de la                                        Commission Plénière   b) Examen du bien-fondé      09.05.1994                           (Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé)      09.05.1994                           (Adoption du présent rapport)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0509REP001472589
Données disponibles
- Texte intégral