CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001608790
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16087/90                       présentée par Generoso Vernillo                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 octobre 1989 par Generoso Vernillo contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1990 sous le No de dossier 16087/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 septembre 1991 et ses informations du 23 septembre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Pomigliano d'Arco (Naples).         Il est représenté devant la Commission par Me Paolo Iorio, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Naples.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation des dommages résultant de la mort de son chien de race au cours d'une intervention chirurgicale.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         En mars 1977 le requérant cita le propriétaire de la clinique vétérinaire, M. A., et le vétérinaire qui avait effectué l'opération, M. P., devant le tribunal de Naples.         La première audience se tint le 26 mai 1977. Des quarante-cinq audiences qui suivirent, vingt-deux furent reportées à la demande du requérant ou de commun accord entre les parties. Les autres audiences furent, par contre, consacrées à des activités d'instruction, dont l'interrogatoire formel d'un des défendeurs, l'audition de cinq témoins et le déroulement d'une expertise.         Le 2 juin 1987, les parties ayant présenté leurs conclusions, le juge de la mise en état fixa au 22 février 1989 l'audience de plaidoiries devant la chambre.         Les parties ne s'étant présentées ni à cette audience, ni à celle du 7 novembre 1990, à cette dernière date le tribunal raya l'affaire du rôle.         Le requérant ayant nommé un nouveau conseil, car le premier ne s'était pas présenté aux deux dernières audiences, ce qui avait entraîné la radiation de l'affaire du rôle, celui-ci reprit la procédure devant le tribunal à une date non précisée, mais en tout cas postérieure au 9 janvier 1991.         Par jugement du 16 juillet 1991, déposé au greffe le 11 janvier 1992, le tribunal débouta le requérant.   EN DROIT   1.     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.         A titre préliminaire, le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, le tribunal ayant rayé l'affaire du rôle suite au manque d'intérêt manifesté par les parties qui ne se sont pas présentées à deux reprises.         Toutefois la Commission constate qu'il ressort des renseignements fournis par le requérant qu'il a repris la procédure devant le tribunal de Naples, pour être ensuite débouté.         Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   2.     La procédure litigieuse a débuté en mars 1977 et s'est terminée le 11 janvier 1992, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Naples.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'environ quatorze ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001608790
Données disponibles
- Texte intégral