CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001704390
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17043/90                       présentée par G. et A. G. et M. C.                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er juin 1990 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17043/90 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 février 1992, les observations en réponse présentées par les requérants le 26 mai 1992 et les informations des 28 septembre et 30 décembre 1993 de ces derniers ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont trois ressortissants italiens nés respectivement en 1966, 1967 et 1940 et résidant à Cassino.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée devant le tribunal de Cassino et de la procédure civile qui s'ensuivit.         L'objet de l'action concernant les requérants est le suivant :         Le 19 novembre 1976, le père des deux premiers requérants et époux de la troisième requérante décéda lors d'un accident de la circulation au cours duquel la requérante fut gravement blessée. Le 10 décembre 1976, la requérante se constitua partie civile, en son nom et au nom de ses enfants alors mineurs, dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet afin d'obtenir réparation des dommages subis.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le responsable de l'accident, M. S.M, fut poursuivi pour homicide par imprudence, calomnie et détention d'arme. M. S.P, propriétaire du véhicule conduit par le premier prévenu, fut poursuivi pour avoir autorisé le premier à conduire en état d'ivresse et pour avoir par la suite affirmé qu'il était lui-même au volant. M. V, L. et T, passagers dudit véhicule furent poursuivis pour calomnie et fausses déclarations concernant la survenance des faits. Ils étaient tous poursuivis pour avoir séquestré une jeune femme dans leur véhicule.         L'instruction débuta le 22 décembre 1976. Le 21 janvier 1982, le ministère public transmit le dossier au juge d'instruction avec une demande de renvoi en jugement. Le 18 janvier 1985, le juge d'instruction ordonna le renvoi en jugement. Par décret du 17 février 1986, les débats furent fixés au 8 mai 1986. Ils se poursuivirent les 19 juin 1986 et 18 décembre 1986.         Par jugement du 22 janvier 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 1987, M. S.P et S.M. furent condamnés, pour homicide par imprudence, à la réparation des dommages subis par les parties civiles dont le montant était à déterminer par les juridictions civiles. M. V. et T. furent condamnés en raison de leurs fausses déclarations ("favoreggiamento"). En ce qui concerne la séquestration, ils furent tous relaxés pour insuffisance de preuves. Une provision, provisoirement exécutoire, fut accordée aux trois requérants eu égard au temps qui s'était écoulé depuis les faits.         Les condamnés interjetèrent appel les 22 et 23 janvier 1987. Le 5 novembre 1990, le premier requérant demanda la fixation d'une audience. L'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 24 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1991, confirma le jugement quant aux dommages des parties civiles.         Entre-temps, le 20 décembre 1989, les requérants avaient introduit une action en dédommagement devant le tribunal de Cassino. La première audience eut lieu le 2 novembre 1990. Quatre audiences plus tard, le 12 novembre 1993, le juge de la mise en état prononça l'extinction de l'instance en raison du non-respect du principe du contradictoire.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée des procédures pénales et civiles litigieuses. En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile.         La période à prendre en considération a donc débuté lors de la constitution de partie civile des requérants, le 10 décembre 1976, la procédure pénale s'est terminée le 13 juin 1991 par le dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour d'appel de Rome. La procédure pénale a donc duré environ quatorze ans et demi.         Quant à la procédure civile, celle-ci a commencé le 20 décembre 1989 et a chevauché la procédure pénale jusqu'à la fin de cette dernière. La procédure civile, qui s'est terminée le 12 novembre 1993 par une déclaration d'extinction de la procédure, a donc duré un peu moins de trois ans et onze mois.         Selon les requérants, la durée de ces procédures ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                       (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001704390
Données disponibles
- Texte intégral