CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001772491
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 17724/91                  présentée par Marie-Louise et René LOYEN                  contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 septembre 1990 par Marie-Louise et René Loyen contre la France et enregistrée le 24 janvier 1991 sous le No de dossier 17724/91 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 mars 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 3 mai 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   A. Circonstances particulières de l'affaire :        Les requérants, un couple de nationalité française, dont le mari, né en 1937, est cadre commercial et la femme, née en 1942, vendeuse, résident ensemble à Mouvaux (Nord).        Devant la Commission, ils sont représentés par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chedouet (Sarthe).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit:        Le 20 décembre 1985, à la suite d'une altercation avec une greffière, le requérant fit l'objet d'un arrêté de placement provisoire en établissement psychiatrique du maire de Lille confirmé par un arrêté préfectoral de placement d'office de même date.        Le 14 juillet 1986, le requérant bénéficia par arrêté préfectoral d'une sortie d'essai de six mois puis fut réinterné le 29 janvier 1987 pour refus de se soumettre au contrôle médical. Le Préfet prit un nouvel arrêté de sortie d'essai le 6 mars 1987 et ordonna sa sortie définitive le 3 juin 1987.        Entre 1987 et 1989, les requérants engagèrent de nombreux recours devant les tribunaux administratif et judiciaire.   Recours devant le juge administratif :        Recours en annulation :        le 30 mars 1987, la requérante ainsi que l'ADDAC (Association pour la Défense des Droits Constitutionnels) saisirent le tribunal administratif de Lille de deux recours en annulation contre les arrêtés d'internement du maire et du préfet et les décisions administratives subséquentes. Ils engagèrent parallèlement de février à avril 1987 plusieurs recours annexes devant le même tribunal.        Le 20 avril 1989, le requérant lui-même déposa auprès du tribunal administratif un recours en annulation contre l'arrêté du préfet et, le 25 septembre 1989, un recours aux mêmes fins contre l'arrêté du maire. Par ailleurs, par mémoire du 15 septembre 1989, il régularisa le recours déposé par sa femme et par l'ADDAC en 1987 contre l'arrêté du préfet.        En outre il introduisit respectivement les 14 mai, 15 juin et 15 septembre 1989 plusieurs autres recours tendant à l'annulation de l'arrêté de sortie d'essai du 6 mars 1987, de la décision de réintégration dont il avait fait l'objet le 29 janvier 1987 ainsi que contre la décision de réadmission prise par le centre hospitalier.        Par jugement du 27 novembre 1989, le tribunal administratif rejeta les recours annexes.        Au jour de l'examen de la présente requête, bien que les parties aient échangé plusieurs mémoires et que le requérant ait sollicité la clôture et l'audiencement des recours, le tribunal administratif n'a encore statué sur aucun d'entre eux.        Recours en dommages-intérêts :        Après avoir saisi le préfet le 20 avril 1989 d'une demande préalable d'indemnisation restée sans effet, le requérant a introduit le 17 octobre 1989 devant le tribunal administratif un recours en indemnité contre le préfet du Nord et l'Etat français. Il faisait valoir l'absence de notification de l'arrêté préfectoral d'internement ainsi que son insuffisance de motivation et sollicitait la jonction de ce recours avec les recours en annulation ci-dessus mentionnés. Le préfet répondit le 27 novembre 1989 et le requérant répliqua le 6 février 1990. Au jour de l'examen de la présente affaire, le tribunal n'a pas statué sur ce recours.   Action en dommages-intérêts devant le juge civil :        Parallèlement, les requérants engagèrent le 23 août 1990 devant le tribunal de grande instance de Lille une action civile en dommages- intérêts   contre l'Etat, le centre hospitalier psychiatrique ainsi que les deux municipalités concernées (Lille et Mouvaux). Ils faisaient valoir que tant l'internement du requérant que sa réintégration en janvier 1987 étaient abusifs.        Après plusieurs demandes de renvoi formées par les parties et le report de l'ordonnance de clôture, sollicité par les requérants, l'affaire fut renvoyée pour plaidoiries au 2 mars 1992. Un nouveau renvoi fut ordonné après la constitution d'un nouvel avocat pour le Groupe Information Asiles, intervenant. Par lettre du 10 mars 1992, l'avocat des requérants porta à la connaissance du tribunal un jugement du tribunal de grande instance de Paris, qui, dans une affaire similaire, avait décidé de surseoir à statuer et indiqua qu'il ne s'opposerait pas à un nouveau report ou au retrait du rôle.        Le 12 mars 1992, le président du tribunal de grande instance rendit une ordonnance de retrait du rôle dans les termes suivants :        "(attendu) qu'une instance entre les mêmes parties est pendante      devant une autre juridiction ; que l'aboutissement de cette      instance conditionne la poursuite de la présente affaire (...)"   B. Droit et pratique interne pertinents   - Textes régissant l'internement d'office        Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :   Article L 343 :        "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les      préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement      d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont      l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté      des personnes.        Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les      circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)"   Article L 344 :        "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un      médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police      à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à      l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les      mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans      les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."   - Voies de recours :        Le droit français prévoit une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.        L'article L 351   du Code de la Santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :        "Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements      visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur      ou curateur si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en      curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et      éventuellement le curateur à la personne désigné en vertu de      l'article suivant, pourront, à quelque époque que ce soit, se      pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de      l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires,      ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.        Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de      la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.        La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil      et sans délai ; elle ne sera point motivée.        (...)"        Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement.        En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).        Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que, quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent tout d'abord d'une violation de l'article 5 par. 2   de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas été informés des motifs de la détention du requérant et n'auraient pas eu connaissance des décisions administratives relatives à l'internement.   2.    Ils prétendent n'avoir pas bénéficié d'un recours à bref délai au sens de l'article 5 par. 4 en ce que, faute d'avoir eu connaissance des décisions administratives prises et de la législation applicable, ils n'auraient pu exercer les voies de recours civile et administrative formellement possibles.   3.    Les requérants invoquent la violation de l'article 5 par. 5 en affirmant que le droit interne conditionne la réparation du préjudice à la preuve d'une faute lourde de l'administration ainsi que d'un préjudice particulier.   4.    Ils se plaignent enfin de ce que leur cause n'aurait pas été jugée dans un délai "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils exposent que le recours en annulation contre l'arrêté préfectoral aurait été introduit le 30 mars 1987, que le requérant aurait repris cette action à son compte le 20 avril 1989 et que l'affaire (ainsi que les autres recours contre d'autres décisions administratives) serait encore pendante devant le tribunal administratif. Ils indiquent, par ailleurs, que l'action civile en dommages-intérêts engagée le 23 août 1990 aurait fait l'objet d'un retrait du rôle le 12 mars 1992 dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 septembre 1990 et enregistrée le 24 janvier 1991.        Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la procédure.        Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 5 mars 1993. Les requérants y ont répondu le 3 mai 1993.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent tout d'abord de ce que leur cause n'aurait pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        Les requérants se plaignent du non-respect du "délai raisonnable" dans les différentes instances qu'ils ont introduites devant le juge administratif et devant le juge civil.   a)    Recours en annulation devant le tribunal administratif :        Les requérants ont introduit, en 1987 et en 1989, plusieurs recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés d'internement du maire et du préfet ainsi que des autres décisions administratives subséquentes.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la procédure relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (cf. notamment N° 10801/84, L. c/Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88 ; N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).        En conséquence, la Commission considère que cet aspect de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Recours en dommages-intérêts :        S'attachant tout d'abord à l'action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance, le Gouvernement rappelle les critères utilisés par les organes de la Convention pour apprécier la durée d'une procédure et fait valoir que le délai raisonnable a été respecté en l'espèce, compte tenu du comportement des parties et notamment des requérants (demandes de renvoi, demande de retrait du rôle).        S'agissant du recours en dommages-intérêts devant le tribunal administratif, le Gouvernement souligne que les requérants, soutenus par le Groupe Information Asiles et l'ADDAC, s'apparentent à un groupe qui pourrait être qualifié de "requérants institutionnels". Il fait valoir que la durée de la procédure est essentiellement due au comportement des requérants, qui, d'une part ont introduit 18 requêtes devant la juridiction administrative, dont 8 ont été jugées et, d'autre part, ont produit de nombreux mémoires. Le Gouvernement invoque également la complexité des problèmes juridiques soulevés.        Les requérants, pour leur part, s'opposent à ce que la procédure civile et la procédure administrative soient examinées séparément et font valoir que l'issue de cette dernière est déterminante pour leurs droits civils. En ce qui concerne la durée elle-même, ils combattent la thèse du Gouvernement et soutiennent que les autorités en sont responsables. Ils font notamment valoir que le tribunal de grande instance n'était pas obligé de surseoir à statuer pour accorder des dommages-intérêts aux requérants. En ce qui concerne le délai devant le tribunal administratif, ils indiquent notamment que le tribunal administratif n'aurait pas encore pris d'ordonnance de clôture et que le préfet du Nord, en sa qualité de défendeur, se serait souvent abstenu de conclure, laissant le tribunal dans l'expectative.        La Commission constate que l'action en dommages-intérêts contre l'Etat, le centre hospitalier et les municipalités concernées a été introduite le 23 août 1990 et qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle en date du 12 mars 1992 compte tenu de la saisine de la juridiction administrative et dans l'attente de sa décision. Le tribunal administratif, saisi depuis le 17 octobre 1989 par le requérant, n'a pas encore statué.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief nécessite un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré recevable.   2.    Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de son internement dans le court délai prévu par l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court      délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son      arrestation et de toute accusation portée contre elle."        La Commission rappelle que cette disposition n'exige pas que les raisons de la détention soient fournies par écrit ni sous quelque autre forme spéciale (cf. N° 1211/61, Annuaire 5 p. 224 ; N° 2621/65, Annuaire 9 p. 474 ; N° 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16 p. 11). Il suffit que la personne détenue se voit indiquer, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).        Dans la présente affaire, la Commission considère que le requérant, qui se plaint essentiellement de ce que les décisions relatives à son internement ne lui auraient pas été notifiées, n'a aucunement démontré que les exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention n'auraient pas été respectées en l'espèce.        En conséquence, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également de n'avoir pu bénéficier de voies de recours au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui prévoit que :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention      a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il      statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne      sa libération si la détention est illégale."        La Commission relève que le requérant, qui a par ailleurs formé un recours administratif en annulation contre l'arrêté de placement ainsi que les arrêtés ultérieurs, n'a à aucun moment saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate prévue par l'article L 351 du Code de la Santé publique.        En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant invoque enfin une violation du droit à réparation tel qu'il résulte de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui est ainsi libellé :        "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans      des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit      à réparation."        La Commission considère que sur ce point la requête est prématurée puisque les actions en dommages-intérêts engagées par les requérants tant devant la juridiction civile que devant la juridiction administrative sont actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance et le tribunal administratif.        En conséquence, cette partie de la requête est en l'état manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré      de la durée de la procédure en dommages-intérêts ;        à la majorité,        DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001772491
Données disponibles
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