CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001822191
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    des requêtes Nos 18221/91 et 18223/91                  présentées respectivement par T. F. et G. L.                  contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 7 février 1991 par les requérants contre l'Italie et enregistrées le 17 mai 1991 sous les Nos de dossier 18221/91 et 18223/91 ;         Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mai 1992 ainsi que les observations en réponse présentées par les requérants le 14 octobre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont des citoyens italiens nés respectivement en 1911 et 1928 et résidant à Bergame. Ils sont représentés devant la Commission par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.         Dans leurs requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée des procédures engagées devant la Cour des comptes.         L'objet des actions intentées par les requérants est un nouveau calcul de leur pension en application d'un principe dégagé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 501 du 5 mai 1988.         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :         Le 28 novembre 1988, le premier requérant demanda au Ministre de l'éducation nationale de recalculer sa pension d'inspecteur d'académie en retraite. Aucune réponse ne lui étant parvenue, en mai 1989 (le jour n'a pas été précisé), le requérant adressa un recours à la Cour des comptes.         Le 15 mars 1989, la deuxième requérante demanda au Ministre de l'éducation nationale de recalculer sa pension de professeur en retraite. En mai 1989 (le jour n'a pas été précisé), la requérante adressa un recours à la Cour des comptes.         Par deux ordonnances du 20 octobre 1989, la troisième section de la Cour des comptes demanda à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité de certains articles de lois relatives à l'évaluation des pensions.         Le 21 février 1990, les requérants demandèrent au Président de la Cour des comptes de fixer une date d'audience.         Par ordonnances des 14 juin et 27 septembre 1990, la Cour constitutionnelle renvoya les dossiers à la Cour des comptes pour que cette dernière puisse les examiner à la lumière de nouvelles normes entrées en vigueur.         La Cour des comptes, estimant que la question de la constitutionnalité n'était pas résolue, transmit une nouvelle fois les dossiers à la Cour constitutionnelle par ordonnance du 25 janvier 1991.         Le 31 octobre 1991, la Cour des comptes a transmis le dossier de la requérante au procureur général.         Par un arrêt du 23 avril 1993, déposé au greffe le 7 mai 1993, la Cour constitutionnelle déclara que les articles litigieux étaient conformes à la Constitution.         La loi n° 19 du 14 janvier 1994 ayant décentralisé l'activité de la Cour des comptes et créé des chambres régionales de la Cour des comptes, les dossiers des requérants furent adressés à la Cour des comptes de la Lombardie, désormais compétente pour se prononcer, les 21 octobre 1993 - pour la requérante - et 21 février 1994 - pour le requérant - devant laquelle ils sont actuellement pendants.   EN DROIT   1.     Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.   2.     Le grief des requérants porte sur la durée des procédures litigieuses. Ces procédures ont débuté en mai 1989 et sont à ce jour encore pendantes devant la Cour des comptes de Lombardie.         Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Il relève en effet que le droit pour un fonctionnaire d'obtenir une pension trouve son fondement dans le rapport de service qui lie les fonctionnaires à l'Etat. Or la réglementation de ce rapport de service a son origine dans un acte unilatéral de l'administration qui relèverait   exclusivement du droit public. Par ailleurs, le contentieux y relatif est confié à la Cour des comptes et est soumis à une procédure spécifique. En outre, il y a une nette tendance à considérer qu'en raison de la particularité du statut des fonctionnaires, les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, à la carrière et au licenciement des fonctionnaires ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Cour européenne des Droits de l'Homme a, à plusieurs reprises, reconnu l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de pensions civiles des fonctionnaires (voir Cour eur. D. H., arrêt F. Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 17 et, en dernier lieu, Cour eur. D. H., arrêt Massa du 24 août 1993, série A n° 265-B, p 20, par. 26).   La procédure de la présente requête tendait donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     3.     Selon les requérants, la durée des procédures, qui est d'environ cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et invoque la jurisprudence selon laquelle un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des Etats contractants s'ils prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle (voir, Cour eur. D. H., arrêt Buchholz du 14 mai 1980, série A n° 42, p. 16, par. 51).         La Commission relève tout d'abord que les instances devant la Cour constitutionnelle entrent en ligne de compte pour calculer la période à prendre en considération puisque leur résultat pouvait influer sur l'issue des litiges débattus devant les juridictions ordinaires (voir, Cour eur. D. H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 19, par. 35).         La Commission estime que la durée globale des procédures - qui est de moins de cinq ans pour des procédures qui ont été suspendues à deux reprises dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle - ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par les requérants, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 18221/91 et 18223/91,         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001822191
Données disponibles
- Texte intégral