CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001822291
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 18222/91                       présentée par E. B.                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 février 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 17 mai 1991 sous le No de dossier 18222/91 ;         Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mai 1992 ainsi que les observations en réponse présentées par le requérant le 14 octobre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un citoyen italien né en 1918 et résidant à Bergame. Il est représenté devant la Commission par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour des comptes.         L'objet de l'action intentée par le requérant est un nouveau calcul de sa pension en application d'un principe dégagé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 501 du 5 mai 1988.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 13 mars 1989, le requérant demanda au Ministre de la défense de recalculer sa pension de général en retraite. Une réponse négative lui parvint le 12 juin 1989. En juillet 1989 (le jour n'a pas été précisé), le requérant adressa un recours à la Cour des comptes.         Le 18 décembre 1989, le secrétariat de la Cour des comptes demanda au Ministre de la défense le dossier administratif du requérant. Ce dossier fut transmis le 23 février 1990.         Le 21 février 1990, le requérant demanda au Président de la Cour des comptes de fixer une date d'audience.         La Cour constitutionnelle ayant été saisie d'une question de constitutionnalité importante pour l'issue du litige, l'examen du recours du requérant et ceux de nombreuses autres personnes fut suspendu dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement affirme que si la Cour des comptes avait examiné le cas du requérant avant cet arrêt de la Cour constitutionnelle, elle aurait sans aucun doute conclu au rejet de la demande du requérant. Le requérant ne l'a pas contesté.         Par un arrêt du 9 janvier 1991, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel l'article 3 du décret-loi n° 379 du 16 septembre 1987, converti en la loi n° 468 du 14 novembre 1987, dans la mesure où il ne prévoyait pas un nouveau calcul de la pension des hauts fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er janvier 1979.         Le 29 janvier 1992, le dossier fut transmis au procureur général pour qu'il puisse rédiger ses conclusions. Ce dernier a demandé le dossier personnel du requérant au Ministre de la défense le 11 février 1992.         La loi n° 19 du 14 janvier 1994 ayant décentralisé l'activité de la Cour des comptes et créé des chambres régionales de la Cour des comptes, le dossier du requérant a été adressé (à une date non précisée) à la Cour des comptes de Lombardie désormais compétente pour se prononcer et est actuellement pendant devant cette juridiction.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté en juillet 1989 et est à ce jour encore pendante devant la Cour des comptes de Lombardie.   1.     Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Il relève en effet que le droit pour un fonctionnaire d'obtenir une pension trouve son fondement dans le rapport de service qui lie les fonctionnaires à l'Etat. Or la réglementation de ce rapport de service a son origine dans un acte unilatéral de l'administration qui relèverait   exclusivement du droit public. Par ailleurs, le contentieux y relatif est confié à la Cour des comptes et est soumis à une procédure spécifique. En outre, il y a une nette tendance à considérer qu'en raison de la particularité du statut des fonctionnaires, les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique, à la carrière et au licenciement des fonctionnaires ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme a, à plusieurs reprises, reconnu l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de pensions des fonctionnaires (voir Cour eur. D. H., arrêt F. Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249- B, pp. 26-27, par. 17 et, en dernier lieu, Cour eur. D. H., arrêt Massa du 24 août 1993, série A n° 265-B, p 20, par. 26).   La procédure de la présente requête tendait donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   2.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de moins de cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il souligne que la Cour des comptes a dû faire face à un nombre exceptionnellement élevé de recours et qu'elle a dû mettre en place toute une organisation pour pouvoir les traiter et cela en plus des autres affaires existantes. Le Gouvernement invoque la jurisprudence selon laquelle un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des Etats contractants s'ils prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle (voir, Cour eur. D. H., arrêt Buchholz du 14 mai 1980, série A n° 42, p. 16, par. 51).         La Commission relève tout d'abord que l'instance devant la Cour constitutionnelle entre en ligne de compte pour calculer la période à prendre en considération puisque son résultat pouvait influer sur l'issue du litige débattu devant les juridictions ordinaires (voir, Cour eur. D. H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 19, par. 35).         La durée globale de la procédure litigieuse est d'environ quatre ans et neuf mois. Compte tenu de la complexité de l'affaire - qui a été suspendue dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle - et du nombre exceptionnellement élévé d'affaires ayant le même objet, ainsi que l'a souligné le Gouvernement, la Commission estime que la durée de cette procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001822291
Données disponibles
- Texte intégral