CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001852691
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITÉ                    sur la requête No 18526/91                  présentée par J.-C. C.                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 juin 1991 par J.C C contre la France et enregistrée le 16 juillet 1991 sous le No de dossier 18526/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 février 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 avril 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   A. Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant, né le 24 août 1954, de nationalité française, réside à Chameyrat.         Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Internement :         De juin à septembre 1988, le requérant fit l'objet d'un premier internement en établissement psychiatrique. Le traitement neuroleptique qui lui fut administré à cette occasion provoqua une hépatite en octobre 1988.         Le 10 mai 1990, le requérant fut convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue pour persécutions morales envers une jeune fille dont il était tombé amoureux. Le 12 mai, il fut transféré à l'hôpital psychiatrique de la Cellette, au vu d'un arrêté de placement provisoire en établissement psychiatrique pris par le maire de Tulle sur le fondement de l'article L 344 du Code de la Santé publique.         Cet arrêté visait un certificat médical non annexé et était ainsi motivé :              "Considérant qu'il semble que le comportement de l'intéressé            constitue un danger imminent susceptible d'affecter tant sa            sécurité personnelle que l'ordre public."         Le 18 mai 1990, le préfet de la Corrèze prit, conformément à l'article L 343 du Code de la Santé publique un arrêté de placement d'office   visant le certificat médical d'origine, non annexé, ainsi que l'arrêté de placement provisoire du maire. Le 11 septembre 1990, il prit un nouvel arrêté ordonnant le maintien en internement du requérant.         Pendant son internement, le requérant fut soumis à des traitements médicamenteux qui eurent des répercussions sur sa santé (agranulocytose sévère, augmentation anormale des transaminases).   Demande de sortie immédiate devant le juge civil :         Le 14 mai 1990, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance de Tulle d'une demande de sortie immédiate en application de l'article L 351 du Code de la Santé publique.         Par ordonnance du 25 juin 1990, le président du tribunal ordonna une expertise. Le 6 août 1990, les experts   déposèrent un rapport concluant à l'existence chez le requérant d'une personnalité paranoïaque très marquée et à la nécessité de son maintien en internement, sous le régime du placement d'office, pendant une durée minimum de six mois. L'audience de jugement fut fixée au 25 mars 1991.         Entretemps, le préfet de la Corrèze avait pris, le 30 octobre 1990, un arrêté de sortie d'essai. Pendant sa sortie d'essai, le requérant dut se rendre régulièrement aux consultations de l'hôpital psychiatrique et continuer de suivre le traitement médicamenteux.         Le 30 janvier 1991, le préfet adopta un nouvel arrêté abrogeant la décision initiale de placement d'office.         Par ordonnance du 28 mars 1991, le président du tribunal de grande instance constata que, compte tenu de sa libération, la demande du requérant était devenue sans objet.   Recours en annulation devant le tribunal administratif :         Parallèlement, le requérant avait saisi le tribunal administratif de Limoges de recours en annulation contre l'arrêté de placement provisoire du maire ainsi que les arrêtés de placement d'office, de maintien en internement et de sortie d'essai du Préfet.         Par deux jugements du 26 mars 1992, le tribunal annula l'ensemble de ces décisions.         Concernant l'arrêté provisoire du maire, le tribunal s'exprima comme suit :         "Considérant que l'arrêté du Maire de Tulle en date du 11 mai 1990       se borne à viser un certificat médical et un rapport de gendarmerie       sans s'en approprier ou reproduire les termes et sans annexer ces       documents et mentionne 'qu'il semble que le comportement de       l'intéressé constitue un danger imminent susceptible d'affecter tant       sa sécurité personnelle que l'ordre public'; qu'il ne comporte par       lui-même aucune des considérations de fait qui en constituent le       fondement ; que la seule référence aux documents précités ne peut       tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, M.       C. est fondé à en demander l'annulation."         S'agissant de l'arrêté de placement d'office du préfet du 18 mai 1990, le tribunal considéra par un jugement de même date         "que l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 mai 1990,       ordonnant le placement d'office de M. C. à l'hôpital psychiatrique       de la Cellette se borne à viser un rapport médical en date du       10 mai 1990, sans s'approprier, reproduire ou annexer ce rapport et       ne comporte, en lui-même, aucune des considérations de fait qui en       constituent le fondement ; que cette seule référence ne peut tenir       lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, M. C. est       fondé à en demander l'annulation."         Le tribunal prononça également par voie de conséquence l'annulation des arrêtés préfectoraux de maintien en internement et de sortie d'essai du requérant, basés sur l'arrêté initial annulé.   B. Droit et pratique interne pertinents   - Textes régissant l'internement d'office         Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :   Article L 343 :         "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets       ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés,       de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état       d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté       des personnes.         Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les       circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)"   Article L 344 :         "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin       ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et       les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des       personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures       provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-       quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."         Une loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental" à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit le droit pour la personne hospitalisée ou sa famille de choisir le praticien et l'équipe de santé mentale dans le secteur psychiatrique dont elle dépend.   - Voies de recours :         Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.         L'article L 351   du Code de la Santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :         "Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés       au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou       curateur si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle,       son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le       curateur à la personne désigné en vertu de l'article suivant,       pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le       tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les       vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie       immédiate.         Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de       la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.         La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil       et sans délai ; elle ne sera point motivée.         (...)"         Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement.         En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).         Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que, quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.   GRIEFS   1.     Le requérant estime avoir été victime d'un internement contraire à l'art. 5 par. 1 e) de la Convention. Il considère que cet internement était irrégulier tant au regard de la législation française (absence de notification des décisions, motivation insuffisante, non-respect de certains délais) qu'au regard de la Convention. Il estime également que la nouvelle législation française sur l'internement serait contraire à l'article 5 par. 1 e) en ce qu'elle permettrait l'internement de personnes atteintes de simples troubles mentaux.   2.     Il allègue ensuite la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas eu connaissance des différentes décisions administratives ni de leurs motifs.   3.     Il se plaint de n'avoir pas bénéficié "à bref délai", au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention, d'un jugement statuant sur la légalité de sa détention.   4.     Il fait valoir, sous l'angle de l'article 5 par. 5   de la Convention, que le droit interne ne permettrait pas de réparation des violations précitées de l'articles 5 par. 2 et 4 et permettrait seulement une réparation imparfaite de la violation de l'article 5 par. 1 e) en ce que la jurisprudence administrative exige la constatation d'une faute lourde et ne considère pas comme tel un vice de forme.   5.     Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (combiné avec l'article 5 par. 1 e)) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas eu accès aux constatations médicales et sociales ayant motivé son internement.   6.     Il estime que la contrainte de soins et l'absence de choix de l'établissement constitueraient une atteinte à sa vie privée contraire à l'article 8 par. 1 et non justifiée au regard de l'article 8 par. 2 de la Convention.   7.     Il se plaint de la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas eu de recours pour faire cesser la violation de l'article 5 par. 2, 4 et 5 puisque le magistrat saisi tardait à statuer.   8.     Dans ses observations du 18 avril 1993, le requérant mentionne la garde à vue dont il a fait l'objet le 10 mai 1988 et invoque la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 juin 1991 et enregistrée le 16 juillet 1991.         Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1993 et le requérant y a répondu le 18 avril 1993.   EN DROIT   1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement observe que le tribunal administratif s'est prononcé sur les recours du requérant postérieurement à l'introduction de la requête et en conclut qu'à la date où il a saisi la Commission,   le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Le requérant combat cette thèse. Il fait valoir, d'une part, qu'en ce qui concerne le bien-fondé de la mesure d'internement, l'épuisement des voies de recours internes s'est réalisé avec l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du 28 mars 1991 et que, d'autre part, s'agissant de la légalité externe de cette mesure, les jugements du tribunal administratif sont intervenus avant que la Commission statue sur la recevabilité de la requête. Il cite à cet égard l'arrêt Ringeisen de la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt du 16 juillet 1991, série A n°13).         La Commission observe que dans l'arrêt Ringeisen précité (p. 38, par. 91), la Cour, après avoir rappelé que le requérant devait faire l'"essai loyal" des divers recours internes avant de saisir la Commission, a considéré qu'il était loisible à celle-ci de "tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité". Tel est le cas en l'espèce, puisque le tribunal administratif a statué sur les recours du requérant après l'introduction de la requête mais avant que la Commission se prononce sur sa recevabilité.         Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement français ne peut être retenue.   2. Sur les griefs du requérant   a)     Le requérant estime avoir fait l'objet d'un internement psychiatrique irrégulier et invoque l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, qui dispose que :         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut       être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les       voies légales :         (...)         e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...)"         L'exigence d'une détention régulière suppose la conformité au droit interne et englobe à la fois la procédure et le fond (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39). Les termes "selon les voies légales" se réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci (arrêt Winterwerp précité, p. 19, par. 45).         Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l'internement du requérant était conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Il fait valoir à cet égard que, interné le 11 mai 1990, le requérant a pu saisir le juge judiciaire d'une demande de sortie immédiate dès le 14 mai suivant, qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée le 25 juin 1990 et que le préfet a prescrit sa sortie à titre d'essai le 30 octobre 1990. Toutefois, le Gouvernement reconnaît que le tribunal administratif a constaté l'illégalité formelle de l'internement du requérant, pour un motif de légalité dite "externe" (régularité de la procédure), ce qui a eu pour conséquence l'annulation des actes administratifs relatifs à l'internement.         Le requérant considère, pour sa part, que son internement n'était pas régulier et ne répondait pas aux conditions posées par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, tel qu'interprété par la jurisprudence des organes de la Convention. Sur le fond, il indique n'avoir pas fait l'objet d'une expertise médicale objective, conteste qu'il y ait eu urgence dans le cas d'espèce et estime en tout état de cause ne pas souffrir d'un trouble mental d'un caractère et d'une ampleur susceptibles de justifier l'internement. Sur la procédure, il souligne que le Gouvernement lui-même en a reconnu l'irrégularité.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   b)     Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir qu'il soit statué "à bref délai" sur la légalité de sa détention, contrairement aux dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         La Commission constate que le requérant a, le 14 mai 1990, saisi d'une demande de sortie immédiate le président du tribunal de grande instance de Tulle, qui, par ordonnance du 28 mars 1991, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du requérant.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   c)     Le requérant se plaint de n'avoir pas eu connaissance des décisions administatives relatives à son internement et invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui prévoit que :         "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai       et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation       et de toute accusation portée contre elle."         La Commission rappelle que cette disposition n'exige pas que les raisons de la détention soient fournies par écrit ni sous quelque autre forme spéciale (cf. No 1211/61, Annuaire 5 p. 224 ; N° 2621/65, Annuaire 9 p. 474 ; N° 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16 p. 11).   Il suffit que la personne détenue se voit indiquer, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).         Dans la présente affaire, la Commission considère que le requérant, qui se plaint essentiellement de ce que les décisions relatives à son internement ne lui auraient pas été notifiées, n'a aucunement démontré que les exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention n'auraient pas été respectées en l'espèce.         En conséquence, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   d)     Le requérant se plaint de ne pouvoir obtenir réparation, en droit interne français, de l'illégalité de son internement et invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui est ainsi libellé :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans       des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit       à réparation."         Le Gouvernement indique à cet égard que le requérant dispose de la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction administrative en vue d'engager la responsabilité de l'Etat, sous réserve qu'il puisse, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, justifier d'un préjudice grave, anormal et spécial. Le Gouvernement mentionne également la possibilité d'une action pour responsabilité sans faute, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques et pour autant que le préjudice soit anormal et spécial.         Le requérant fait valoir qu'en droit administratif français, une jurisprudence constante considère qu'une irrégularité externe, telle en l'espèce une motivation insuffisante, ne constitue pas une faute lourde susceptible d'ouvrir droit à réparation. Il estime également que le droit positif français ne prévoit aucun recours pour obtenir réparation de la durée anormalement longue de la procédure et du défaut d'information qui sont contraires, selon lui, aux dispositions de l'article 5 par. 2 et 4 (art. 5-2, 5-4).         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   e)     Le requérant estime que le traitement médical qu'il a été contraint de suivre ainsi que l'impossibilité de choisir l'établissement ont porté atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son       domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la       sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de       l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection       de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui."         Le Gouvernement ne conteste pas qu'il y ait eu ingérence dans la vie privée du requérant, mais l'estime justifiée par les nécessités de défense de l'ordre public, de prévention des infractions pénales, de protection de la santé ou de la morale et de protection des droits et libertés d'autrui.         Le requérant soutient pour sa part que, les buts de protection de l'ordre, de la sûreté publique et des droits des tiers ainsi que de prévention des infractions pénales   ayant été assuré par son internement, l'impossibilité de choisir l'établissement et l'obligation de suivre un traitement médical, tant au cours de l'internement que sous le régime de la sortie d'essai, ne sont pas justifiées au regard des prescriptions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   f)     Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment en ce qu'il n'aurait pas eu accès aux constatations médicales et sociales qui ont motivé son internement et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par       un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil."         La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment, N° 10801/84, L. c/Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88 ; N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).         Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   g)     Le requérant estime n'avoir pas eu de recours efficace pour faire sanctionner les violations de la Convention dont il se plaint et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés le droit à un recours efficace devant une instance nationale.         La Commission observe toutefois que le requérant a pu bénéficier sans entrave des recours qui lui étaient ouverts en droit français.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   h)     Le requérant se plaint, en dernier lieu, de la détention en garde à vue dont il a fait l'objet le 10 mai 1988 et invoque la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 3 (art. 5-3, 6-3) de la Convention.         La Commission constate toutefois que ces griefs ont été soulevés pour la première fois par le requérant dans ses observations en réponse du 18 avril 1993, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que ces griefs sont irrecevables en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         AJOURNE l'examen du grief du requérant tiré de l'absence de       recours à bref délai devant un tribunal ;         DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs      du       requérant tirés de l'illégalité de son internement, de       l'impossibilité d'obtenir réparation de cette illégalité et de       l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;         DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                   Le Président de la        Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001852691
Données disponibles
- Texte intégral