CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001893491
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête No 18934/91                présentée par Francisco CARRERA FAUSTINO                et Laura RAGAZZINI DE CARRERA                contre l'Italie        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 février 1991 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1991 sous le No de dossier 18934/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant espagnol né le 25 octobre 1940.        La deuxième requérante est une ressortissante italienne née le 4 mai 1952.   Elle s'est mariée avec le premier requérant en 1978.   Le couple a un enfant, F., né à Bologne le 11 février 1979.        Les deux requérants sont représentés devant la Commission par Me Vicente Luis Agramunt Ciurana, avocat à Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent être résumés comme suit.        En 1984, le couple qui avait habité avec son enfant pendant de longues périodes à Bologne, souvent chez les parents de la deuxième requérante, décida d'aller vivre en Espagne.        L'enfant, qui avait toujours vécu avec ses grands-parents, rejoignit ses parents en 1985.   Par la suite, ses contacts avec ses grands-parents maternels furent, d'après les travailleurs sociaux, rares à cause des mauvaises relations entre ces derniers et les requérants.        Depuis Pâques 1987, toutefois, l'enfant passa régulièrement des périodes de vacances en Italie chez ses grands-parents.        A l'occasion des vacances d'été de 1989, les requérants décidèrent de prolonger le séjour de leur enfant à Bologne en raison de leur déménagement de Madrid à Barcelone.        Le 13 décembre 1989, une assistante sociale de l'Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) n° 22 de Bologne informa le tribunal des mineurs que l'enfant se refusait de retourner en Espagne et souleva des doutes quant aux capacités éducatives de ses parents.   Elle suggéra que l'enfant terminât son année scolaire à Bologne.        Par une décision ("decreto") provisoire du 19 décembre 1989, le tribunal des mineurs de Bologne établit que l'enfant fût confié à l'U.S.L. pour qu'il fût placé chez ses grands-parents maternels et chargea les services sociaux de réglementer les relations avec les parents.        Des conditions furent donc fixées quant aux contacts téléphoniques, qui furent interdits le soir.   Aucun droit de visite ne fut établi.        Un rapport des services sociaux de l'U.S.L. du 21 décembre 1989 affirmait que les parents ne s'étaient pas occupés de l'enfant pendant de longues périodes et que, durant son séjour en Espagne, celui-ci avait vécu dans une situation précaire à cause des problèmes économiques et relationnels de ses parents.        Le rapport faisait état par ailleurs que les grands-parents représentaient pour l'enfant une référence stable autant du point de vue émotionnel que matériel.        Les parents s'étant opposés à la décision du 19 décembre 1989, le juge chargé de l'affaire interrogea le père, les grands-parents, l'enfant et les travailleurs sociaux ; il obtint des informations fort contrastantes au sujet des relations familiales.        Le père nia que la famille conduisait en Espagne une vie nuisible pour l'enfant.        L'enfant, les grands-parents et les travailleurs sociaux, au contraire, firent état des problèmes économiques et relationnels des requérants. D'autre part, les grands-parents et les travailleurs sociaux soulignèrent aussi les problèmes psychiatriques de la deuxième requérante qui aurait été internée dans une clinique.        Sur ce point, la deuxième requérante a versé au dossier de la Commission plusieurs certificats faisant état de ses bonnes conditions physiques et mentales et a affirmé avoir été convaincue frauduleusement à se faire interner pendant quelques mois.        A la demande du tribunal, l'assistante sociale du consulat d'Italie à Barcelone envoya un rapport sur la vie menée par le couple en Espagne ; il contenait des informations favorables aux deux requérants et concluait à leur aptitude à s'occuper de l'enfant.        Le 21 juillet 1990, le ministère public demanda la révocation de la décision provisoire du 19 décembre 1989.   Il estima qu'il n'avait pas été prouvé que les conditions de vie de l'enfant chez ses parents pouvaient être nuisibles pour lui.        Cependant, par une décision ("decreto") du 26 juillet 1990, le tribunal des mineurs s'écarta de ces conclusions et confirma la décision provisoire. Après avoir fait état des problèmes économiques et relationnels qu'apparemment le couple avait déjà surmontés et du soutien fourni à l'enfant par ses grands-parents, le tribunal des mineurs estima que les deux requérants n'exerçaient pas leurs fonctions parentales de manière adéquate.   D'après la juridiction, ils ne réussissaient pas à surmonter leur haine contre les grands-parents auxquels l'enfant était si fortement lié.   Le tribunal nota, d'autre part, que l'enfant refusait toute hypothèse de retour chez ses parents et ajouta que ceux-ci n'étaient pas capables de renouer leur rapport avec lui mais se limitaient à affirmer leurs droits.        Contre cette décision, les requérants introduisirent un recours ("reclamo") devant la cour d'appel de Bologne.        Par lettre du 19 décembre 1990, le requérant informa la cour d'appel de ses doutes quant aux motifs réels des grands parents de l'enfant dans l'affaire.   A ses dires, les grands-parents visaient, en demandant que l'enfant leur soit confié, à obtenir l'attribution d'un appartement à loyer modéré, dans lequel ils habitaient lors de l'introduction de la présente requête.        Dans un rapport du 14 mars 1991, adressé à la cour d'appel, les services sociaux confirmèrent leur avis négatif quant aux capacités relationnelles des requérants à l'égard de leur enfant et firent état des tensions entre les requérants et les travailleurs sociaux.        Le rapport précisait en outre que l'enfant avait accepté la proposition des services sociaux de se soumettre à une psychothérapie pour surmonter ses conflits avec ses parents.        Les services sociaux se montraient par ailleurs contraires à un retour immédiat de l'enfant en Espagne et souhaitaient plutôt un renouement graduel des relations entre les parents et l'enfant.        Se fondant sur ce rapport, la cour d'appel de Bologne, par une décision ("decreto") du 20 mars 1991, décida de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la psychothérapie commencée par l'enfant, qui auraient dû être connu après quelques mois.        Par lettre du 3 mai 1991 envoyée au ministère des Affaires étrangères italien, le consulat d'Italie à Barcelone souligna les difficultés des requérants à faire face aux dépenses d'un voyage en Italie pour rencontrer leur enfant et suggéra en vain d'oeuvrer pour un transfert temporaire de l'enfant en Espagne pendant les vacances d'été.        Par décision ("decreto") du 20 novembre 1991, la cour d'appel rejeta le recours introduit par les requérants.        Après avoir examiné un rapport des services sociaux en date du 7 octobre 1991, très critique à l'égard des requérants, et après avoir entendu l'enfant et son père, la cour d'appel, sur les conclusions conformes du ministère public, releva que l'intérêt de l'enfant était de continuer à vivre là où il avait trouvé son équilibre psychique. Elle estima que l'enfant ne pouvait pas être obligé à retourner chez ses parents et que la psychothérapie en cours n'avait pas eu les effets espérés, probablement en raison d'un manque de collaboration de la part des parents.   Il fallait donc attendre que l'enfant choisisse librement d'aller vivre chez ses parents.        Conformément aux dispositions de l'article 739 du code de procédure civile italien, aucune voie de recours interne ne s'ouvrait pour les requérants contre cette décision de la cour d'appel.        Dès lors, les requérants n'ont pu revoir leur enfant que très rarement : la requérante a pu le rencontrer pendant une semaine, en décembre 1992 et à l'occasion de la mort du grand-père, en février 1993 ; les deux requérants ont revu leur fils pendant deux jours, durant l'été 1993, à l'occasion d'une émission consacrée à l'affaire, organisée par une chaîne de télévision espagnole.        Les requérants ont demandé sans succès au tribunal des mineurs de Bologne le réexamen de l'affaire en soulignant surtout le changement de la situation après la mort du grand-père de l'enfant et les problèmes scolaires de celui-ci qui seraient dus à l'incapacité de la grand-mère de s'occuper de lui.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent d'abord que les mesures adoptées par le tribunal des mineurs et par la cour d'appel de Bologne ont été prises pour sauvegarder les intérêts particuliers des grands-parents de l'enfant et portent une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie familiale.        Ils se plaignent par la suite de l'attitude de l'U.S.L. qui, dans la mise en oeuvre des décisions judiciaires, n'a jamais assuré un véritable régime de visite et qui a soumis l'enfant à une psychothérapie inefficace.        A l'égard de ces griefs, ils invoquent les dispositions de l'article 8 de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent enfin que la cause concernant la garde de leur enfant n'a pas été entendue de manière équitable et dans un délai raisonnable.        A cet égard, ils font valoir que les mesures prises par le tribunal avaient caractère temporaire et subordonnaient une décision définitive aux résultats de la psychothérapie de l'enfant.        Ils allèguent une violation des articles 6 et 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent en premier lieu de la décision provisoire prise en date du 19 décembre 1989 et confirmée le 26 juillet 1990 par le tribunal des mineurs de Bologne et de la décision de la cour d'appel de Bologne du 20 novembre 1991.   Suite à ces décisions, leur enfant a été confié à l'U.S.L. n° 22 de Bologne pour qu'elle le place chez ses grands-parents maternels.        Ils font valoir que ces décisions ont été prises grâce aux machinations des grands-parents de l'enfant et avec la complicité d'une assistante sociale.   Selon eux l'enfant, déjà en 1982, avait été transféré à leur insu au registre de l'état civil, de sa famille d'origine à celle de ses grands-parents.   Ces derniers visaient ainsi, d'après les requérants, à obtenir un appartement à loyer modéré, dans lequel ils habitaient lors de l'introduction de la présente requête.        Les requérants allèguent une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Les requérants se plaignent ensuite de l'attitude de l'U.S.L. n° 22 dans la mise en oeuvre des décisions de la juridiction.        Ils font valoir que l'U.S.L. n° 22 n'a pas assuré un véritable régime de visite, qui aurait dû permettre à l'enfant de renouer les relations avec ses parents.   Ils soulignent également que l'enfant a été soumis à une psychothérapie qui n'a pas donné des résultats efficaces.        Ils invoquent à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.    Les requérants se plaignent ensuite de ce que la cause concernant la garde de leur enfant n'a pas été entendue de manière équitable et dans un délai raisonnable.        Ils allèguent la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Quant au grief relatif à l'équité de la procédure, la Commission note que les requérants n'ont nullement étayé leurs allégations, comme il leur incombait de le faire dans leur requête.        En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la Commission rappelle qu'elle a débutée le 13 décembre 1989 par une note des services sociaux au tribunal des mineurs de Bologne et a pris fin le 20 novembre 1991, date de la décision de la cour d'appel de Bologne qui rejetait le recours des requérants. Elle a donc duré un peu moins de deux ans.        La Commission estime que, pour ne pas garder plus longtemps qu'il n'est nécessaire parents et enfants dans l'incertitude, il ne faut pas indûment prolonger les procédures concernant la garde d'enfant.   Elle reconnaît d'autre part que les décisions à prendre exigent un examen attentif de la situation familiale (cf., mutatis mutandis, Wim Hendriks c/Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 137, D.R. 29 p. 41).        La Commission rappelle en outre que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances et eu égard notamment à la complexité de la cause, au comportement des parties et des autorités concernées ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé ; en outre, seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120-B, p. 59, par. 71).        La Commission constate en l'espèce que la procédure litigieuse s'est déroulée devant deux degrés de juridiction et que, le 20 mars 1991, la cour d'appel de Bologne a décidé de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la psychothérapie commencée par l'enfant.   Au vu de ces considérations, la Commission estime que le temps qu'il a fallu aux juridictions nationales pour se prononcer sur la garde de l'enfant ne saurait être considéré comme excessif.        Elle considère donc que les griefs des requérants sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Les requérants ont également allégué que la durée et le manque d'équité de la procédure concernant la garde de leur enfant ont porté atteinte aux droits que leur garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention.        En l'espèce, la Commission rappelle qu'elle n'a trouvé aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Dans la mesure où le manque d'équité de la procédure litigieuse n'a pas été prouvé et que sa durée n'a pas excédé le délai raisonnable, la procédure en question n'a pas non plus porté atteinte à l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. No 12612/86, déc. 9.3.90, non publiée).        Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen des griefs relatifs aux mesures adoptées      par les juridictions nationales quant à la garde de      l'enfant des requérants et à la mise en oeuvre de ces      mesures par les travailleurs sociaux ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la                      Le Président de la   Première Chambre                         Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001893491
Données disponibles
- Texte intégral