CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001900891
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19008/91                       présentée par Marcel SERRIEN                       contre la Belgique         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 septembre 1991 par Marcel SERRIEN contre la Belgique et enregistrée le 29 octobre 1991 sous le No de dossier 19008/91 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 août 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 octobre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1923. Devant la Commission, il est représenté par Me H. Vandenberghe, avocat à Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A)     Circonstances particulières de l'affaire         Suite à la faillite de trois sociétés commerciales, déclarée d'office par jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 28 avril 1978, le juge d'instruction du tribunal de première instance d'Anvers décerna le 2 mai 1978 un "mandat d'amener" contre le requérant qui lui fut présenté le même jour. Ce mandat concernait des faits de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, abus de confiance et faux en écriture.         En mai 1978, une instruction judiciaire débuta. Le 9 mai 1978, le requérant fut privé de liberté. Il demeura en détention préventive jusqu'au 2 juin 1978. L'affaire soulevant des questions compliquées relatives à l'état financier des sociétés déclarées en état de faillite, plusieurs rapports d'experts furent demandés.         Le 22 janvier 1982, l'enquête fut clôturée. Le 25 janvier 1982, le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers requit le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Le 9 avril 1982, la chambre du conseil du tribunal ordonna le renvoi du requérant et de deux coïnculpés devant le tribunal correctionnel.         Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur du Roi le 13 mai 1982. La citation eut effectivement lieu le 24 mai 1982.         La première audience était prévue pour le 13 septembre 1982. L'affaire fut toutefois remise, notamment à une audience du 8 octobre 1982, à laquelle les curateurs représentant les sociétés en faillite se constituèrent parties civiles, puis à une audience du 22 novembre 1982, à laquelle le tribunal procéda à une requalification de certains faits mis à la charge des inculpés.         Par jugement du 10 janvier 1983, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna le requérant pour abus de confiance et détournements à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende. En outre, le requérant fut condamné au paiement de sommes importantes aux parties civiles.         Le requérant interjeta appel de ce jugement le 12 janvier 1983, le ministère public le 13 janvier 1983.         Par arrêt du 29 juin 1983, la cour d'appel d'Anvers condamna le requérant pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et détournements, à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende. Sur le plan civil il fut condamné au paiement d'une somme d'argent aux parties civiles. Le requérant se pourvut en cassation.         Par arrêt du 28 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 29 juin 1983 et renvoya la cause à la cour d'appel de Bruxelles. La cassation était fondée sur le motif que l'arrêt avait modifié certaines dates de la prévention sans avoir donné au requérant l'occasion de se défendre sur ce point.         Par arrêt du 18 décembre 1985, la cour d'appel de Bruxelles, statuant sur renvoi, condamna le requérant à neuf mois d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et détournements et au paiement de certaines sommes aux parties civiles. Le requérant se pourvut en cassation.         Par arrêt du 16 décembre 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 18 décembre 1985 au motif qu'il n'avait pas légalement décidé que l'action publique n'était pas prescrite et renvoya l'affaire à la cour d'appel de Gand.         Un ordre de citation du requérant fut décerné par le procureur général près la cour d'appel de Gand le 9 février 1987.         La première audience était prévue pour le 9 mars 1987. A la demande du conseil du requérant, l'affaire fut remise à l'audience du 27 avril 1987, à laquelle elle fut plaidée et mise en délibéré. Le prononcé de l'arrêt fut remis à plusieurs reprises. Par arrêt du 13 décembre 1988, la cour d'appel de Gand constata, d'une part, la prescription de l'action publique. Elle condamna, d'autre part, le requérant au paiement de certaines sommes aux parties civiles.         Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 1988. Il souleva, dans un premier moyen, que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, il se plaignait, d'une part, que la cour d'appel n'ait pas estimé nécessaire d'examiner si, sur le plan pénal, l'affaire avait été examinée dans un délai raisonnable, au motif qu'elle avait constaté la prescription de l'action publique. Il releva à cet égard que la cour d'appel avait examiné, dans le cadre de la demande civile, si les faits reprochés constituaient des infractions et avait, en outre, estimé que la qualification de ces faits établis en première instance devait être modifiée. Il se plaignait, d'autre part, du fait que la cour d'appel ait estimé que le délai raisonnable n'était pas dépassé en ce qui concernait l'aspect civil de l'affaire. Il releva à cet égard que la constitution de partie civile n'avait été faite que quatre ans et demi après son inculpation et que la partie civile aurait pu agir plus rapidement devant les tribunaux civils. Il ajouta que dans le cadre d'une action devant les tribunaux civils, la partie civile aurait eu la possibilité d'accélérer le cours de la procédure. Il ajouta que la procédure de plus de dix ans ne pouvait être considérée comme respectant le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention. Il fit plus particulièrement valoir que le tribunal correctionnel ne s'était prononcé que quatre ans et demi après l'inculpation. Il releva encore qu'il n'avait causé aucun retard.         Par arrêt du 30 avril 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Cour de cassation précisa que si en vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction peut être poursuivie en même temps que l'action publique devant le juge pénal, en raison du principe 'le criminel tient le civil en état', elle est suspendue jusqu'à ce que le juge pénal ait statué définitivement sur l'action publique. Par ailleurs, en vertu de l'article 27 du même titre préliminaire le juge pénal est tenu de statuer sur l'action civile introduite avant la prescription de l'action pénale. Le cas échéant, le juge pénal ne doit plus se prononcer sur le bien-fondé des poursuites intentées contre le prévenu, mais seulement sur la question de savoir si le prévenu a commis un acte illégitime qui satisfait aux éléments constitutifs du fait punissable qui avait été mis à sa charge. Quant à la question du délai raisonnable de la procédure, la Cour estima que puisque l'action publique était éteinte par la prescription, le juge n'avait à se prononcer que sur la durée de la procédure civile. L'objet de l'action civile n'étant pas le même que celui de l'action publique, la prescription de cette dernière action n'impliquait pas que le délai raisonnable prévu pour statuer sur l'action civile ait été dépassé. La Cour jugea en dernier lieu que l'arrêt attaqué, exposant d'abord les raisons pour lesquelles le délai raisonnable pour se prononcer sur l'action civile était raisonnablement plus long que le délai pour se prononcer sur l'action publique, avait relevé en particulier le caractère complexe et le haut degré de difficulté de l'affaire. Par conséquent, en l'espèce, le délai raisonnable pour statuer sur l'action civile n'était pas dépassé.   B)     Législation pertinente         En vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction peut être poursuivie soit, devant le juge pénal en même temps que l'action publique, soit séparément devant le juge civil compétent. Dans ce dernier cas, l'exercice de l'action civile est suspendu tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.         L'acte illégitime sur lequel une telle action civile se fonde, doit coïncider avec le fait défini par la loi comme une infraction et sur lequel porte l'action publique.         L'article 27 du même titre préliminaire stipule que le juge pénal, constatant que l'action publique est éteinte par la prescription et auprès duquel l'action civile fut intentée en temps utile, c'est-à-dire avant que l'action publique ne fût éteinte par la prescription, doit statuer sur cette action civile. Le cas échéant, il n'examinera plus le bien-fondé de l'action publique mais uniquement la question de savoir si le prévenu a commis un acte illicite réunissant les éléments constitutifs du fait punissable lui imputé.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et de la procédure civile y afférent. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 septembre 1991 et enregistrée le 29 octobre 1991.         Le 5 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 août 1993 après avoir obtenu une prorogation de délai. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 27 octobre 1993.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui et de la procédure civile y afférent. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que :              "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...            dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera            soit des contestations sur ses droits et obligations de            caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en            matière pénale dirigée contre elle. ...".         Le Gouvernement examine séparément les deux aspects du caractère raisonnable de la durée de la procédure, d'une part, en ce qui concerne l'action pénale et, d'autre part, en ce qui concerne l'action civile.         Invoquant que l'action civile est accessoire à l'action pénale, le requérant conteste cette approche et estime qu'en raison du principe de l'unité de la procédure il n'y ait jamais eu, en l'espèce, une procédure civile autonome. De plus, bien que le juge pénal ait constaté la prescription de l'action publique, dans le cadre de l'action civile il examina le bien-fondé des infractions alléguées au cours de la procédure au pénale. Le requérant en conclut que l'examen de son grief doit porter sur la durée de la procédure envisagée dans son ensemble, c'est-à-dire une procédure au pénal.         La Commission constate qu'en vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale le juge pénal est compétent pour statuer sur une action civile relative aux faits allégués au pénal. Bien que l'exercice de l'action civile soit suspendu tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant le déroulement de l'action civile, ce principe "le criminel tient le civil en état" n'entraîne toutefois pas que l'action civile perd son caractère autonome.         La Commission conclut, qu'en l'espèce, la procédure litigieuse fut menée devant un seul juge, plus précisément le juge pénal. Celui-ci a toutefois statué sur deux actions différentes et autonomes, à savoir une action pénale et une action civile qui, par ailleurs, aurait aussi bien pu être introduite séparément devant le juge civil. Dès lors, il convient d'examiner la procédure litigieuse sous l'angle de chaque action.   A.     Quant à l'aspect pénal de la procédure         Le Gouvernement belge observe d'abord que la procédure au pénal a pris fin le 13 décembre 1988, date à laquelle la cour d'appel de Gand prononça un arrêt constatant la prescription de l'action publique. Se référant à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 1991, dont il ressort que le pourvoi en cassation n'était dirigé que contre la décision sur l'action civile, le Gouvernement estime que l'arrêt de la cour d'appel de Gand constitue la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La requête n'ayant été introduite que le 27 septembre 1991, le Gouvernement en conclut que le requérant n'a pas saisi la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive et qu'il échet de déclarer cette partie de la requête irrecevable.         Le requérant, soutenant que la procédure menée devant le juge pénal doit être envisagée comme un tout sans faire une distinction entre l'action pénale principale et l'action civile accessoire, observe qu'en fait, devant la Cour de cassation, la question du bien-fondé de l'accusation pénale continue d'être traitée dans le cadre de l'action civile.         La Commission estime que les procédures pénale et civile litigieuses ont des objets et des enjeux différents, et sont mues entre des parties différentes. Dès lors, elle considère devoir examiner ces deux procédures comme deux procédures différentes.         La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention stipule qu'elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission observe qu'en ce qui concerne l'aspect pénal de la procédure, l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 décembre 1988, constatant la prescription de l'action publique doit être considéré comme la décision interne définitive. Le recours devant la Commission ayant été introduit le 27 septembre 1991, le délai de six mois n'a dès lors pas été respecté.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   B.     Quant à l'aspect civil de la procédure         En ce qui concerne l'examen du caractère raisonnable de la durée de la procédure relative à l'action civile, le Gouvernement fait valoir que la période à considérer a débuté le 8 octobre 1982, date à laquelle les curateurs se constituèrent parties civiles et a pris fin le 30 avril 1991, date de l'arrêt de la Cour de cassation.         Le requérant estime que la période à considérer débute le 2 mai 1978, date du début de l'instruction relative aux faits dont est née l'action civile et s'achève le 30 avril 1991, date de l'arrêt de la Cour de cassation.         La Commission estime que la date à prendre en considération pour le début de l'action est celle des constitutions de partie civile, soit le 8 octobre 1982. La procédure s'est achevée le 30 avril 1991 et a donc durée 8 ans et demi.         Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie à l'aide des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (complexité de l'affaire, comportement du requérant et comportement des autorités judiciaires) et suivant les circonstances de la cause. Il souligne que la cause était d'une complexité considérable, a nécessité plusieurs rapports d'expertise analysant les différentes opérations financières des sociétés en faillite et   présentait des questions juridiques très complexes à traiter par les juges du fond. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement soulève que celui-ci a utilisé toutes les voies de recours internes qui étaient à sa disposition.         En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement fait observer que la complexité de l'affaire a eu des répercutions, d'une part, sur la durée de l'instruction au cours de laquelle le déroulement de l'expertise a pris un certain temps et, d'autre part, sur la durée de la délibération de la cour d'appel de Gand qui, en outre, à l'époque était chargée d'un nombre considérable d'autres dossiers difficiles de criminalité économique. En ce qui concerne la durée de la dernière procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement se réfère également au caractère complexe de l'affaire et au caractère délicat des questions soulevées par le pourvoi en cassation nécessitant un examen approfondi de l'affaire par le conseiller- rapporteur et l'avocat-général. Enfin, le Gouvernement souligne plus particulièrement que la lenteur résultant éventuellement de la passivité déraisonnable que reproche le requérant aux curateurs, ne saurait être imputée aux autorités judiciaires mais relève exclusivement du comportement des parties. Le Gouvernement estime dès lors que la durée de la procédure relative à l'action civile ne constitue pas une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il relève plus particulièrement que le jugement de première instance est intervenu plus de quatre ans et demi après son inculpation, que la cour d'appel de Gand a mis presque deux ans pour se prononcer sur le renvoi intervenu en 1986 et que la Cour de cassation ne s'est prononcée que le 30 avril 1991 sur le pourvoi introduit contre l'arrêt du 13 décembre 1988. Le requérant observe ensuite qu'il convient de relativiser la complexité de l'action civile étant donné que, dès lors que les faits punissables étaient établis, le traitement de l'action civile ne présentait aucune complexité. Il estime également qu'aucun comportement susceptible de ralentir la procédure ne peut lui être reproché puisqu'il a fait usage plusieurs fois avec succès de ses moyens de défense. Il ajoute en outre que la constitution de partie civile n'a été faite que le 8 novembre 1982, c'est-à-dire quatre ans et demi après son inculpation. Il fait enfin valoir que la partie civile aurait pu agir plus efficacement devant les tribunaux civils. Dans le cadre de son action civile, cette dernière n'aurait pas fait preuve de diligence, mais au contraire d'une passivité déraisonnable.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo, série A n° 198, par. 30).         A la lumière de cette jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime que ce grief nécessite un examen au fond.         Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         -     DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés, le grief du            requérant concernant la durée de la procédure en ce qui            concerne l'action civile.         -     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001900891
Données disponibles
- Texte intégral