CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001921991
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19219/91                       présentée par Pietro MARTINI                       et Gianfranco SIMIONI                       contre la Suisse         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  S. TRECHSEL                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 novembre 1991 par Pietro MARTINI et Gianfranco SIMIONI contre la Suisse et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le No de dossier 19219/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, de nationalité italienne, nés respectivement en 1952 et 1957, sont actuellement détenus à l'établissement pénitentiaire de Bochuz (canton de Vaud).         Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Raffaele Bacchetta, avocat à Cantù (province de Como, Italie).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Arrêtés le 1er octobre 1985 dans le canton du Tessin, les requérants furent condamnés le 20 mars 1986 par un tribunal tessinois à des peines d'emprisonnement entre deux ans et deux ans et demi et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans notamment pour infractions à la législation sur les armes. Ils furent mis en liberté conditionnelle en avril et juin 1987.         Le 15 décembre 1988 et les 10 et 17 janvier 1989, deux établissements bancaires valaisans, un bureau de change à Brig et une caisse d'épargne à Turtmann, firent l'objet d'un hold-up.         Le 30 janvier 1989, les requérants furent arrêtés par les autorités suisses à la frontière italo-suisse de Pizzamiglio/Vacallo. Les requérants étaient en possession de fausses pièces d'identité.         Le 16 février 1989, le juge d'instruction du canton du Valais délivra un mandat de dépôt contre les requérants et ouvrit une instruction préparatoire pour brigandage contre eux.         Par la suite, les requérants furent transférés à Brig.         Le 20 février 1989, le juge d'instruction informa les requérants avec le concours d'un interprète des accusations portées contre eux et les interrogea au sujet de leurs intentions concernant leur défense. Les requérants contestèrent catégoriquement les faits qui leur étaient reprochés et firent savoir au juge d'instruction qu'ils avaient confié leur défense à une avocate tessinoise et que celle-ci avait connaissance de leur transfèrement à Brig.         Le même jour, le juge d'instruction ordonna le maintien en détention provisoire des requérants aux motif qu'il y avait danger de fuite et de collusion.         Les requérants recoururent sans succès contre cette décision.         Le 24 février 1989, une confrontation entre les requérants et les témoins eut lieu devant le juge d'instruction en présence d'un représentant du ministère public. Les requérants n'étaient pas assistés d'un défenseur lors de cette confrontation.         Par une lettre du même jour, le juge d'instruction informa l'avocate des requérants de l'enquête préliminaire en cours et recommanda la désignation d'un avocat valaisan en vue d'assurer leur défense.         Le 21 mars 1989, un avocat valaisan, Me S., se chargea de la défense des requérants.         Le 28 juillet 1989, le conseil des requérants demanda un complément de preuves.         Le 20 septembre 1989, le juge d'instruction   ordonna la clôture de l'instruction et fixa un délai de 60 jours pour le complément d'enquête sollicité.         Dans le cadre de ce complément d'enquête, les témoins nommés par la défense furent confrontés aux requérants le 1er février 1990.         Le 7 février 1990, le juge d'instruction renvoya les requérants en jugement devant le tribunal de district du canton du Valais (Kreisgericht II Oberwallis) à Brig.         Le 8 février 1990, le juge d'instruction accorda l'assistance judiciaire gratuite aux requérants et nomma Me S. comme défenseur d'office des requérants.         Par jugement du 29 mai 1990, le tribunal de district reconnut les requérants coupables notamment de brigandage, rupture de ban, faux dans les certificats et violation de domicile, leur infligea cinq ans, respectivement cinq ans et demi, de réclusion et les condamna à l'expulsion à vie du territoire suisse.         En répondant aux exceptions préliminaires soulevées par la défense sous l'angle de l'article 6 par. 3 de la Convention, le tribunal de district rappela qu'en raison du principe de la séparation des pouvoirs, il n'était pas compétent pour examiner les dispositions du code de procédure pénale établies par le pouvoir législatif. La procédure s'était déroulée en conformité avec les règles de procédure pénale en vigueur. Aucun élément de preuve ne permettait de conclure à l'existence des vices de procédure allégués. Toutes les offres de preuves avaient été acceptées et durant tous les interrogatoires un interprète avait été présent. Dans aucune phase de la procédure les prévenus n'avaient été obligés de faire des dépositions. Ils avaient fait amplement usage de leur droit de ne pas faire de déclarations. En leur désignant un avocat d'office, les droits de la défense avaient été respectés. En outre, un délai adéquat avait été fixé pour effectuer le complément d'enquête demandé par la défense.         Le 30 juillet 1990, les requérants introduisirent un recours (Berufung) contre ce jugement. En invoquant l'article 6 par. 3 de la Convention, ils firent valoir que, pendant la procédure d'instruction, ils n'avaient pas été informés de leur droits de défense et n'avaient pas été assistés d'un avocat dès l'ouverture de l'instruction. La confrontation avec les témoins en date du 24 février 1989 avait eu lieu en l'absence de leur avocat, mais en présence du ministère public. En outre, le tribunal de district aurait apprécié les preuves d'une manière erronée et aurait méconnu le principe "in dubio pro reo" en fondant leur condamnation sur les déclarations contradictoires des témoins.         Le 17 juillet 1990, le ministère public forma également un recours en estimant que, compte tenu de la gravité des faits, les peines infligées aux requérants étaient trop légères.         Par arrêt rendu le 21 novembre 1990, le tribunal cantonal du canton du Valais rejeta l'appel des requérants et admit partiellement celui du ministère public en portant les peines à six ans, respectivement à six ans et demi.         Le tribunal cantonal nota que la confrontation des témoins avec les requérants s'était déroulée en présence du ministère public, alors que les requérants n'avaient pas été assistés d'un défenseur. Toutefois la présence du ministère public était conforme au code de procédure pénale. Bien qu'étant partie au procès pénal, le ministère public avait pour mission générale de veiller d'une manière impartiale à l'application de la loi.         Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal cantonal considéra que les principes de l'égalité des armes ne conférait pas le droit à l'accusé de participer à l'administration de toutes les preuves. Il suffisait que l'accusé avait l'occasion de s'expliquer sur les points essentiels et de poser des questions complémentaires aux témoins, au plus tard, à l'audience de jugement.   Le tribunal cantonal constata que le juge d'instruction avait procédé, à la demande de la défense, à un complément d'enquête et toutes les offres de preuves proposées par la défense avaient été acceptées. En particulier, le 1er février 1990, les témoins nommés par la défense avaient été interrogés. Un témoin avait été confronté aux requérants pour la première fois, un autre pour la deuxième fois.         Sur le fond, le tribunal cantonal reprit les motifs du jugement de première instance.         Le 14 avril 1991, les requérants attaquèrent l'arrêt du tribunal cantonal valaisan devant le Tribunal fédéral, au moyen de deux recours de droit public identiques. Ils soutenaient en substance qu'ils n'avaient pas été informés de leur droits consacrés par l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention et n'avaient pas été assistés d'un avocat dès le début de l'instruction. Ils n'avaient pu recourir à l'assistance d'un avocat qu'après la clôture de l'enquête secrète de sorte que ce dernier n'avait pu exercer son influence lors des interrogatoires des témoins ainsi que lors de la confrontation à laquelle le ministère public avait assisté.         Le 13 mai 1991, le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit public.         Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait déduire de la Convention un droit d'être assisté d'un avocat lors d'un premier interrogatoire au stade de l'instruction. Il n'était pas établi et les requérants n'avaient pas démontré dans quelle mesure la non-participation d'un défenseur à ce stade de la procédure aurait méconnu leur droit à un procès équitable.         Quant à la question de savoir si la confrontation des témoins avec les requérants en l'absence d'un avocat, mais en présence du représentant du ministère public, était conforme à la Convention, le Tribunal fédéral releva qu'il était dans l'intérêt des prévenus, qui étaient placés en détention provisoire, de procéder aussitôt que possible à la confrontation. Il était vrai, d'autre part, que, lors de cette confrontation, les prévenus n'avaient pu exercer leurs droits de défense d'une manière aussi efficace que s'ils y avaient été assistés d'emblée de leur défenseur. Toutefois, le Tribunal fédéral ne jugea pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si, lors de cette confrontation, le droit des requérants à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention, avait été méconnu : en faisant droit à leur demande de procéder, dans le cadre d'un complément d'enquête, à une autre confrontation avec les témoins nommés par la défense, le tribunal cantonal avait respecté les droits de la défense. Les requérants n'avaient pas fait valoir qu'en raison de la désignation tardive d'un défenseur, ils n'avaient pas disposé du temps nécessaire à la préparation de l'audience de jugement. Toujours selon le Tribunal fédéral, il n'y avait eu, dès lors, ni violation de la Constitution fédérale ni de la Convention.         Quant à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral observa que le tribunal cantonal n'avait pas attribué un poids décisif aux déclarations faites par les témoins lors de la confrontation avec les requérants. La constatation de la culpabilité des requérants s'appuyait sur un ensemble d'éléments de preuve et même sans la confrontation le tribunal cantonal serait arrivé à la même conclusion. Si les déclarations des témoins ne convergeaient pas sur tous les points, il n'en demeurait pas moins que ces déclarations combinées avec d'autres éléments de preuve permettaient, sans arbitraire, de considérer les requérants comme auteurs des trois vols à main armée en cause.   GRIEFS         Les requérants se plaignent que le juge d'instruction a omis de les informer de leurs droits de défense, que, lors de leur premier interrogatoire devant le juge d'instruction et lors de la confrontation avec les témoins, ils n'ont pas été assistés d'un défenseur, alors qu'un représentant du ministère public a été présent lors de cette confrontation. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 3 a), b), et c) de la Convention.   EN DROIT         Les requérants se plaignent que le juge d'instruction du canton du Valais ne les avait pas informés de leur droits de défense, qu'ils n'avaient pas été assistés d'un avocat dès le début de l'instruction et que, par la suite, un représentant du ministère public a participé à une confrontation avec les témoins devant le juge d'instruction, alors qu'ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur.         La Commission   examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, aux termes duquel :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui       décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle . (...)         (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :         ...         c)    se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de       son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,       pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque       les intérêts de la justice l'exigent ;         (...)."         La Commission rappelle que le champ d'application des dispositions de l'article 6 (art. 6) n'est pas nécessairement limité au procès lui- même et que l'article 6 (art. 6) peut s'appliquer à des phases antérieures à la procédure de jugement. En effet, les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe 3 (art. 6-3), peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir Cour eur. D.H., arrêt Quaranta du 24 mai 1991, série A n° 205, pp. 16-18, par. 28 et 36 et, en dernier lieu, arrêt Imbrioscia du 24 novembre 1993, à paraître dans série A n° 275, par. 36).         Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Quaranta précité, p. 16, par. 27).         S'il reconnaît à tout accusé le droit de "se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...)", l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Quaranta précité, p. 16, par. 30). La Commission rappelle, dans ce contexte, que les modalités de l'application de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention durant l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) - un procès équitable - a été atteint, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 44).         La Commission note qu'en l'espèce, le juge d'instruction du canton du Valais s'informa auprès des requérants de leurs intentions concernant leur défense lors de leur premier interrogatoire en date du 20 février 1989. Les requérants lui firent savoir qu'ils étaient représentés par une avocate du canton du Tessin et que celle-ci avait eu connaissance de leur transfèrement à Brig. Il ne ressort pas du dossier si l'avocate avait demandé à assister à l'interrogatoire des requérants. Quatre jours plus tard, à savoir le 24 février 1989, une confrontation avec les témoins eut lieu en présence d'un représentant du ministère public et en l'absence d'un défenseur des requérants.         La Commission estime qu'au début de l'instruction les requérants ne bénéficièrent pas de l'appui juridique nécessaire, mais "on ne saurait (...) imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office" (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, par. 65) ou choisi par l'accusé. En raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de son représentant ; l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'oblige les Etats contractants à s'en mêler qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem).         Or, les requérants ne se plaignaient pas de l'inactivité de leur avocate et le juge d'instruction informa cette dernière de l'instruction en cours par lettre du 24 février 1989 et recommanda la désignation d'un avocat valaisan. A partir du 21 mars 1989, Me S. assura la défense des requérants. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, il était dans l'intérêt des prévenus, qui étaient placés en détention provisoire, de procéder aussitôt que possible à la confrontation avec les témoins. S'il est vrai que les requérants n'ont pu exercer leur droits de défense de la même manière que s'ils avaient été assistés d'un défenseur dès le début de l'instruction, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction a procédé, à la demande des requérants, à un complément d'enquête dans le cadre duquel une confrontation des témoins   nommés par la défense a eu lieu. De surcroît, il ressort des décisions judiciaires en cause que le juge d'instruction a fait droit à toutes les offres de preuves présentées par la défense.         La Commission note en outre que les débats devant le tribunal de district du Valais, ensuite devant le tribunal cantonal du canton du Valais, s'entouraient de garanties suffisantes : les 29 mai 1990 et 21 novembre 1990, les juges entendirent les requérants en présence de leur avocat, qui eut tout loisir de les interroger, tout comme de combattre en plaidoirie les conclusions du parquet.         Enfin, la Commission observe que les déclarations faites par les témoins lors de la confrontation litigieuse avaient moins de poids que les requérants leur attribuaient et que la conviction des juges de la culpabilité des requérants se fondait pour l'essentiel sur un ensemble d'autres éléments de preuve que les tribunaux internes ont estimé déterminants.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                 Le Président en exercice      Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001921991
Données disponibles
- Texte intégral