CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001942492
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    sur la requête No 19424/92                  présentée par N. P.                  contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 septembre 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 23 janvier 1992 sous le No de dossier 19424/92 ;         Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et réside à Gênes.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Gênes.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation des dommages subis suite à une altercation avec M. A. et à des menaces à main armée ayant donné lieu à des poursuites pénales qui se sont terminées les 11 juin 1990 et 13 septembre 1990 lorsque le tribunal de Gênes prononça l'amnistie des faits constitutifs de ces délits.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 29 septembre 1990, le requérant assigna M. A. devant le tribunal de Gênes. La première audience eut lieu le 21 novembre 1990 et fut ajournée au 17 avril 1991. Cette dernière fut remise au 15 octobre 1992 afin d'entendre des témoins.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1990 et, d'après les informations fournies par le Gouvernement, était encore pendante au 16 novembre 1992.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était d'environ deux ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Les dernières informations fournies par le requérant datent du 17 décembre 1991 lorsqu'il a transmis le formulaire de recours. Par la suite, il n'a même pas répondu aux observations du Gouvernement.         Les 20 janvier et 15 mars 1994, le Secrétariat a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception au requérant lui demandant des informations nécessaires à la Commission pour poursuivre l'examen de la présente requête. Le requérant n'a pas répondu au premier courrier et a refusé la deuxième lettre du Secrétariat. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001942492