CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002101092
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 21010/92                  présentée par André DE BRABANDERE et autres                  contre la Belgique         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 novembre 1992 par André DE BRABANDERE et autres contre la Belgique et enregistrée le 30 novembre 1992 sous le No de dossier 21010/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requête a été introduite par 13 requérants, dont la liste figure en annexe. Devant la Commission, 7 requérants sont représentés par Maître *ndré De Brabandere, avocat et également requérant dans l'affaire.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent être résumés comme suit :   A.     Les circonstances de l'espèce         Par arrêté royal du 23 mai 1972, le plan particulier d'aménagement du territoire (PPA) n° 7, appelé "Centre nord-ouest", de la commune de Kachtem fut approuvé. Dans le but de réaliser le PPA, la société coopérative "Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting" (WIH) entama des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique.         Une maison entourée de terres, située dans la commune de Kachtem et dont les requérants étaient copropriétaires indivis, a fait l'objet de la procédure d'expropriation susmentionnée.         Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de paix du canton d'Izegem constata par un jugement déclaratif du 26 juin 1975 que toutes les formalités procédurales étaient respectées et détermina, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle à verser par l'expropriant.         Par jugement du 9 novembre 1977, le juge de paix détermina, après expertise, à titre provisoire le montant de l'indemnité à verser par l'expropriant.         La WIH contesta le montant de l'indemnisation, l'estimant trop élevé et le 8 avril 1982, elle obtint gain de cause au cours de la procédure en révision entamée devant le tribunal de première instance de Courtrai, qui décida que les requérants devaient rembourser une partie du montant de l'indemnisation.          La WIH interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Gand, alléguant à nouveau que l'indemnisation était trop élevée. Par arrêt du 9 novembre 1989, la cour diminua substantiellement le montant de l'indemnisation. La cour jugea que la valeur vénale du bien immobilier se détermine selon les règles de l'offre et de la demande. Considérant que le bien se trouvait en indivision, que les propriétaires indivis n'avaient jusqu'alors pris aucune initiative afin de sortir de cette indivision, et qu'il serait très difficile de le faire vu le nombre de copropriétaires, la cour concluait que l'indivision avait une répercussion négative sur la valeur vénale du bien. En outre, elle condamna les requérants à rembourser la partie de la somme payée indûment par l'expropriant, majorée avec intérêts.         Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le 22 mai 1992, la Cour de cassation déclara fondé le grief alléguant que la cour d'appel n'avait pas statué sur le moyen invoqué par les requérants, relatif aux intérêts compensatoires et cassa l'arrêt d'appel sur ce point en renvoyant la cause à la cour d'appel de Bruxelles.         Les autres griefs furent rejetés pour défaut de fondement, notamment le grief relatif à la violation du principe général du droit à la défense en ce que la cour d'appel avait d'office, dans sa motivation, fait référence au fait de l'indivision, sans que les requérants l'aient utilisé comme élément de leur défense. La Cour de cassation jugea que ce principe n'avait pas été violé puisque les requérants avaient invoqué eux-même devant le juge d'appel le fait de l'indivision afin de pouvoir déterminer le montant de l'indemnisation pour chaque copropriétaire. La Cour de cassation estima qu'un juge peut attacher aux faits invoqués par une des parties d'autres conséquences que celles que cette partie croit devoir y attacher.         Les requérants ne soulevèrent aucun autre grief relatif à la violation d'un quelconque droit garanti par la Convention.         Il ne ressort pas du dossier que la cour d'appel de Bruxelles ait déjà rendu son arrêt.   B.     Législation belge applicable   1.     L'article 11 de la Constitution belge dispose :         "Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité       publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et       moyennant une juste et préalable indemnité."   2.     La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit :   a.     La procédure établie par cette loi permet à l'expropriant, au cas où cela est indispensable pour cause d'utilité publique, de prendre possession immédiate d'un bien immeuble. Les propriétaires doivent être cités devant le juge de paix compétent. Conformément à l'article 7 par. 1, "après avoir entendu les observations des parties présentes, il vérifie si l'action a été régulièrement intentée, si les formes prescrites par la loi ont été observées, et si le plan des emprises est applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie. Les défendeurs présents sont tenus, à peine de déchéance, de proposer en une fois toutes les exceptions qu'ils croiraient pouvoir opposer. Le juge de paix statue sur le tout par un seul jugement rendu au plus tard quarante- huit heures après la comparution."         L'appel du jugement par lequel le juge déboute l'expropriant de son action et décide qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder ultérieurement, est interjeté dans les quinze jours du prononcé. Le délai d'ajournement est toujours de huitaine ; l'acte d'appel contient à peine de nullité les griefs articulés contre le jugement. Aucun autre grief ne peut être retenu (article 7 par. 2).         L'article 8 dispose que "lorsque le juge fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant versera à titre global. ... Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours."         L'expropriant prend possession du bien exproprié après la signification du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle, du certificat du dépôt de l'indemnité provisionnelle à la caisse des dépôts et consignations ainsi que de l'état descriptif des lieux établi par un expert commis par le juge de paix (article 11).         Par la suite, les parties et l'expert comparaissent devant le juge de paix, qui après les avoir entendus, détermine à titre provisoire le montant des indemnités dues du chef de l'expropriation (article 14). Le jugement n'est susceptible d'aucun recours.   b.     L'article 16 stipule que "les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent définitives, si, dans les deux mois de la date de l'envoi du jugement fixant le montant de l'indemnité provisoire et du certificat de dépôt à la caisse des dépôts et consignations du supplément de l'indemnité, aucune des parties n'en a demandé la révision devant le tribunal de première instance.         L'action en révision peut être également fondée sur l'irrégularité de l'expropriation. Elle est instruite par le tribunal conformément aux règles du Code de procédure civile."   GRIEFS   1.     En ce qui concerne la procédure en révision devant la cour d'appel, les requérants allèguent en premier lieu que leur droit de réponse ne fut pas respecté puisque dans son arrêt la cour d'appel a soulevé le fait de l'indivision comme un élément négatif et retenu certains points de comparaison pour l'estimation de la valeur vénale du bien immobilier sans qu'ils aient eu la possibilité de répliquer. La Cour de cassation a, à tort selon eux, et sans motivation, estimé que le juge peut attacher à un fait invoqué d'autres conséquences que celles y attachées par une partie. Le principe de l'égalité des armes n'étant pas respecté, ils estiment que leur cause ne fut pas traitée équitablement et qu'ils ont été spoliés de leur propriété sans que les conditions prévues par la loi nationale et les principes généraux du droit international soient pris en considération par les juridictions. Ils invoquent une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole N° 1.   2.     Les requérants se plaignent également que la cour d'appel, en attachant une moins-value à un terrain en indivision d'un nombre important de copropriétaires, d'une part, pénalise "la manière de jouissance paisible", et, d'autre part, traite sans justification les propriétaires indivis différemment des propriétaires non indivis. Ils invoquent la violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1, l'article 6 par. 1 et l'article 14 de la Convention.   3.     En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les requérants se plaignent du fait que les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ne leur ont pas été communiquées, qu'ils ne pouvaient donc pas répliquer le cas échéant et que le même procureur général a assisté aux délibérations de la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 30 octobre 1991, les requérants invoquent une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.     Les requérants estiment en outre que le système de la procédure belge d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne répond pas aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils expliquent que d'une part, l'exproprié ne peut faire valoir ses griefs relatifs à l'irrégularité de l'expropriation que devant le juge de paix dans un délai extrêmement court. En outre seul l'expropriant a le droit d'interjeter appel contre la décision par laquelle le juge déboute l'expropriant de son action. Ils soulignent que la Cour de cassation n'a abandonné cette jurisprudence que récemment et que par conséquent ils n'avaient aucune raison valable pour s'opposer à la jurisprudence en vigueur. D'autre part, ils font valoir que la cour d'appel, jugeant dans le cadre de la procédure en révision, peut rendre un arrêt dans un sens contraire à celui des jugements rendus antérieurement (c'est-à-dire les jugements du juge de paix ainsi que celui du tribunal de première instance dans le cadre de la procédure en révision) sans qu'il y ait une possibilité de rejuger les faits puisque la seule voie de recours restant ouverte est le pourvoi en cassation.   5.    Les requérants se plaignent enfin de la longueur de la procédure d'expropriation qu'ils considèrent contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention. La durée excessive de la procédure leur aurait causé un dommage considérable, notamment sur le plan des intérêts qu'ils devaient rembourser et qui doublaient le capital.   EN DROIT   1.     En ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel, les requérants se plaignent d'abord que leur droit de réponse ne fut pas respecté. Ils invoquent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (procès équitable) et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (protection des biens).         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (notamment No 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 152).         La Commission constate que la cour d'appel s'est prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire durant laquelle les requérants ont pu contester les moyens développés par la partie adverse et faire valoir les observations qu'ils ont estimées nécessaires sur les questions litigieuses.         La Commission note en outre que les requérants avaient soulevé eux- mêmes la circonstance particulière de l'indivision afin de voir déterminer séparément pour chaque copropriétaire le montant de l'indemnisation, et rappelle que la Convention ne garantit pas un droit à voir les tribunaux internes interpréter les faits comme les parties l'entendent.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Du fait que la cour d'appel avait attaché une moins-value au terrain en raison de l'indivision, les requérants estiment que leur droit au respect de leurs biens a été violé, qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et que par rapport aux propriétaires d'un terrain non indivis ils n'ont pas eu la même jouissance de leurs droits.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission (notamment No 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63 p. 89 et No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).         En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient invoqué ce grief devant la Cour de cassation et aient ainsi épuisé les voies de recours à leur disposition en droit belge, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les requérants se plaignent du fait que les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ne leur ont pas été communiquées, que le cas échéant ils ne pouvaient donc pas répliquer et que le même procureur général a assisté au délibéré de la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214) les requérants invoquent une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.     Les requérants allèguent que la procédure d'extrême urgence d'expropriation n'est pas une procédure équitable dans la mesure où l'exproprié ne peut présenter ses griefs relatifs à l'irrégularité de l'expropriation que devant le juge de paix, qu'il est dépourvu de la possibilité d'interjeter appel contre la décision du juge de paix faisant droit à la requête de l'expropriant, ainsi que dans la mesure où l'arrêt rendu par le juge d'appel dans le cadre de la procédure en révision peut aller à l'encontre du sens des jugements rendus antérieurement sans qu'il y ait une possibilité de rejuger les faits en cassation.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission (notamment No 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63 p. 89 et No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).         La Commission rappelle que la Convention est directement applicable en droit belge et que la Cour de cassation belge a affirmé dans son arrêt "Le Ski" du 27 mai 1971 la primauté des traités internationaux sur les lois internes. Elle observe que les requérants auraient pu saisir les tribunaux belges du grief invoqué à présent devant la Commission.         La Commission note qu'en l'espèce, il ressort du dossier que ni au cours de la procédure en révision, ni à l'occasion de leur pourvoi en cassation les requérants aient soulevé le grief susmentionné et aient ainsi épuisé les voies de recours à leur disposition en droit belge, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   5.    Les requérants se plaignent enfin de la longueur de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils considèrent contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief par lequel les requérants font valoir que       les conclusions du membre du ministère public près la Cour de       cassation ne leur ont pas été communiquées ainsi que le fait que ce       membre du ministère public a assisté au délibéré de cette Cour ;         AJOURNE l'examen du grief par lequel les requérants font valoir la       durée excessive de la procédure d'expropriation ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)                                    Annexe                             Liste des requérants   De Brabandere Joseph, de nationalité belge, né en 1926, pensionné, domicilié à Brugge   De Brabandere Cécile, de nationalité belge, née en 1927, pensionnée, domiciliée à Bruxelles   De Brabandere Marie-Jeanne, de nationalité belge, née en 1928, pensionnée, domiciliée à Waremme   De Brabandere Marguerite, de nationalité française, née en 1929, sans profession, domiciliée à Le Titre-Abbeville   De Brabandere Agnès, de nationalité belge, née en 1932, sans profession, domiciliée à Bruxelles   De Brabandere André, de nationalité belge, né en 1933, avocat, domicilié à Baaigem   De Brabandere Anne-Marie, de nationalité belge, née en 1929, sans profession, domiciliée à Tielt   De Brabandere Hubert, de nationalité belge, né en 1931, médecin, domicilié à Izegem   De Brabandere Geneviève, de nationalité belge, née en 1932, sans profession, domiciliée à Mons   De Brabandere Louis, de nationalité belge, né en 1934, ingénieur, domicilié à Kluisbergen   De Brabandere Claire, de nationalité belge, née en 1935, sans profession, domiciliée à St Arnoult-en-Yvelines   De Brabandere Pierre, de nationalité belge, né en 1937, fonctionnaire, domicilié à Brugge   De Brabandere Jean, de nationalité belge, né en 1943, magistrat, domicilié à Waregem      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002101092
Données disponibles
- Texte intégral