CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002141993
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 21419/93                       présentée par Saffet EMREM                       contre la Turquie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er novembre 1992 par Saffet EMREM contre la Turquie et enregistrée le 24 février 1993 sous le No de dossier 21419/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant ressortissant turc, né en 1964, réside à Adana et est commerçant.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant intenta contre l'administration des impôts d'Osmaniye une action en dommages-intérêts en reprochant au directeur de cette administration de l'avoir insulté et menacé.         Par jugement du 20 avril 1990, le tribunal administratif (idare Mahkemesi) d'Adana se déclara incompétent au motif que les litiges relatifs à la responsabilité individuelle des agents de la fonction publique relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre civil.         Le requérant interjeta appel devant la cour régionale administrative (Bölge idare Mahkemesi) d'Adana contre le jugement du 20 avril 1990. Par arrêt du 22 juin 1990, la cour régionale, considérant que la demande de dédommagement du requérant s'analysait en un recours de pleine juridiction dirigé contre l'Administration, cassa le jugement attaqué.         Le requérant introduisit de nouveau un recours devant le tribunal administratif d'Adana. Par jugement du 5 octobre 1990, le tribunal administratif d'Adana déclara irrecevable le recours du requérant au motif que celui-ci n'avait pas introduit au préalable un recours administratif hiérarchique. Elle décida de renvoyer le dossier devant le ministère des Finances et des Douanes chargé de connaître des recours administratifs dirigés contre les décisions des administrations locales d'impôt.         Le requérant interjeta appel du jugement du 5 octobre 1990. Par arrêt du 26 décembre 1990, la cour administrative régionale d'Adana confirma le jugement attaqué.         Sa demande préalable d'indemnisation ayant été rejetée par le ministère des Finances et des Douanes, le requérant saisit le tribunal administratif d'Ankara.         Le 3 avril 1991, le tribunal administratif d'Ankara se déclara incompétent ratione loci.         Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat. Par arrêt du 2 juin 1992, le Conseil d'Etat confirma la décision attaquée et précisa que le tribunal administratif d'Adana était compétent ratione loci pour connaître de la cause du requérant.   GRIEFS   1.     Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où les juridictions nationales ont mis plus de deux ans pour désigner le tribunal compétent à statuer sur son recours. Il limite son grief à la période concernant le litige portant sur la compétence du tribunal administratif d'Adana. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il se plaint en outre de n'avoir pu obtenir le dédommagement des préjudices qu'il aurait subis en raison des actes fautifs imputables à l'Administration. Il invoque, sur ce point, l'article 1er du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée mise par les juridictions administratives afin de déterminer l'instance compétente dans son affaire. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la première phrase est ainsi libellée :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...".         Toutefois, la Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de la disposition susmentionnée de la Convention. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la demande du requérant a été en fait rejetée pour des motifs procéduraux (voir, par exemple, N° 10865/84, déc. 12.05.86, D.R. 47, p. 188).         La Commission relève qu'en l'espèce les recours du requérant ont été rejetés pour incompétence des tribunaux qu'il avait saisis ou pour absence d'un recours administratif hiérarchique préalable. Elle conclut que la procédure suivie devant les tribunaux dans la présente affaire n'était pas décisive pour les droits et obligations de caractère civil du requérant et échappe dès lors au domaine d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione materiae pour examiner cette partie de la requête et doit dès lors la rejeter, conformément à l'article 27 par. 2. (art. 27-2), pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, en deuxième lieu, d'une atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1), dans la mesure où il n'a pas pu obtenir le dédommagement des préjudices qu'il aurait subis en raison des actes prétendument fautifs de l'Administration.         Toutefois, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".         En l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir saisi le tribunal administratif d'Adana, dont la compétence avait été définitivement établie dans cette affaire par le Conseil d'Etat et ne peut, dès lors, être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002141993
Données disponibles
- Texte intégral