CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002313393
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 23133/93                  présentée par Anne ROCHE                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 décembre 1993 par Anne ROCHE contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le No de dossier 23133/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1954, demeure à Nanterre.   Elle est sans emploi.         Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         Le 26 avril 1982, la requérante fut engagée par la Caisse d'Allocations Familiales.   Intégrée au service de l'agence comptable en septembre 1984, elle rencontra des difficultés avec ses collègues et sa hiérarchie.         Le 13 mars 1987, la requérante fut auditionnée à sa demande par le conseil de discipline.   Aucune sanction ne fut prise à son égard.         Par lettre du 20 mars 1987, son employeur lui notifia son licenciement pour faute grave.         Le 24 mars 1987, le requérante saisit le conseil de prud'hommes de Nanterre, soutenant que son licenciement était en totale contradiction avec la décision du conseil de discipline et constituait une rupture abusive.         Le 7 mai 1987, les parties se présentèrent à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes.         Par jugement du 7 mars 1988, une audience s'étant tenue le 11 juin 1987, le conseil de prud'hommes de Nanterre débouta la requérante de toutes ses demandes, aux motifs que "la caisse n'était pas tenue à suivre les conclusions du conseil de discipline quant à la mesure à prendre à l'encontre de la salariée" et que le comportement de celle-ci était "caractéristique de la faute grave privative de toutes indemnités".         Le 8 mars 1988, la requérante interjeta appel de ce jugement. En octobre 1989, le président de la cour, relevant que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, appelée en la cause, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience par le greffe, ordonna le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 mars 1990.         Le 8 mars 1990, les débats se déroulèrent devant la cour d'appel de Versailles, qui mit l'affaire en délibéré au 6 avril 1990.         Par arrêt du 6 avril 1990, la cour d'apppel de Versailles confirma en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes.         Le 25 mai 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation et demanda le bénéfice de l'aide judiciaire.   Cette dernière demande ayant été rejetée le 13 décembre 1990, elle contacta directement un avocat à la Cour de cassation.         Le conseil de la requérante déposa un mémoire ampliatif en mars 1991.         Le 13 septembre 1991, la requérante déposa un document d'une page, intitulé "observation complémentaire" au greffe de la Cour de cassation.   Dans ce document, la requérante, qui n'invoquait aucun texte réglementaire, voulait insister "à nouveau, comme cela a été fait dans le mémoire ampliatif, sur la position prise par le conseil de discipline ( ... )".         Par arrêt du 13 juillet 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   GRIEFS         La requérante présente, sous l'angle de l'article 6 par. 1, deux griefs.   En premier lieu, elle se plaint de l'inéquité de la procédure et dénonce l'absence de prise en compte de son mémoire complémentaire par la Cour de cassation.   En second lieu, la requérante se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 24 mars 1987 par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 13 juillet 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint de ce que la Cour de cassation aurait ignoré son document intitulé "observation complémentaire" invoquant les articles 48 et 53 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale et allègue une violation de son droit à un procès équitable en vertu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ( ...) dans un délai raisonnable, par un tribunal       indépendant et impartial ( ... ) qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...".         La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).         Or, en l'espèce, la Commission relève que la requérante a chargé un avocat de déposer en son nom un mémoire ampliatif, ce qui fut fait en mars 1991. La Commission constate en outre que ce mémoire ampliatif a effectivement été pris en compte par la Cour de cassation.         La Commission estime dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère, en conséquence, que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     La requérante se plaint également de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève que la procédure a débuté le 24 mars 1987 par la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre et s'est terminée le 13 juillet 1993, par l'arrêt de la Cour de cassation.   Elle a donc duré plus de six ans et trois mois.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                         Le Président         Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002313393
Données disponibles
- Texte intégral