CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002352894
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                  de la requête No 23528/94                présentée par Etienne BASTIEN                contre la Belgique        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                 G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 avril 1993 par Etienne BASTIEN contre la Belgique et enregistrée le 23 février 1994 sous le No de dossier 23528/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité belge, né en 1954, est actuellement détenu à la prison de Mons (Belgique).        Devant la Commission, il est représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le 6 avril 1993, la cour d'assises du Hainaut condamna le requérant à la peine de mort. Celui-ci fut reconnu coupable d'avoir commis, le 24 novembre 1992, un homicide sur la personne de V., d'avoir commis, entre le 18 octobre 1982 et le 30 octobre 1982, un homicide sur la personne de L., ainsi que d'avoir, à diverses reprises, commis des faux en écriture et fait usage de ces faux.        Le 7 avril 1993, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. A l'appui de son pourvoi, il invoqua le fait que la cour d'assises avait refusé d'écarter des débats des rapports d'experts psychiatres, qui, aux dires du requérant, avaient été rédigés en ne prenant en considération que l'hypothèse de sa culpabilité dans l'homicide commis le 24 novembre 1992. Le requérant se plaignit également que les auteurs de ces rapports s'étaient directement prononcés sur sa culpabilité en déduisant de son refus d'avouer les faits qui lui étaient reprochés, le fait qu'il représentait un danger pour la société. Il invoqua, notamment, une violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.        Le 30 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que "s'il fait longuement état, sous la rubrique 'déroulement des faits', des déclarations de l'épouse du demandeur, le rapport de l'expert B. relève toutefois notamment que le demandeur 'nie complètement les faits' et qu'il 'réfute entièrement la déposition de son épouse'; que, par ailleurs, ce rapport n'envisage, sous la rubrique 'discussion', la question de savoir si le demandeur se trouvait au moment des faits mis à sa charge soit dans un état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, que 'si ces faits se sont réellement passés et si l'auteur est réellement le (demandeur)', à savoir 'si l'on prend en compte l'exposé des faits relatés par le témoin principal'; que dans ledit rapport cet expert ne considère le demandeur comme 'très dangereux pour la société' que 'si les faits reprochés le convainquent de culpabilité' et n'estime que le demandeur 'constitue un danger élevé pour la société ... compte tenu de son désir de vivre impuni' que dans le cas où sa culpabilité serait déterminée'".        Pour le surplus, la Cour de cassation précisa que "l'arrêt du 31 mars 1993 énonce notamment que la procédure orale devant la cour d'assises permet à l'accusé d'apporter toutes les contradictions qu'il estime utile pour combattre (...) telle ou telle expertise" et "qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a eu la possibilité de réfuter librement les éléments figurant dans les rapports (d'expertise) (...)".   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et par. 2 de la Convention.        Il fait valoir que les rapports psychiatriques incriminés ont porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et ont compromis l'équité du procès du fait qu'ils étaient de nature à être compris par des jurés non professionnels comme des rapports concluant à la culpabilité du requérant.   EN DROIT        Le requérant se plaint que les rapports psychiatriques ont porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et à l'équité du procès.        L'article 6 (art. 6) dispose notamment :        "1. Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...).         2. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que      sa culpabilité ait été légalement établie."        La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens des preuves, revêtit un caractère équitable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        La Commission constate qu'après avoir analysé les rapports d'expert incriminés, les juridictions de jugement ont souverainement estimé qu'il ne convenait pas d'écarter ces rapports des débats.         En outre, la Commission observe que le requérant a eu la possibilité de réfuter librement devant la cour d'assises les éléments figurant dans ces rapports.        Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les faits litigieux une atteinte à l'équité du procès.        S'agissant du principe de la présomption d'innocence, la Commission rappelle que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se borne pas à énoncer une garantie à respecter par les juridictions de jugement mais qu'il garantit également à tout individu que les représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal (Berns et Ewert c/Luxembourg, rapport Comm. 6.3.91, D.R. 68 p. 137).        La Commission rappelle par ailleurs qu'une Haute Partie Contractante pourrait toutefois être tenue pour responsable des propos tenus par un expert si le juge, faute de réagir contre ces propos, créerait l'impression que le tribunal partage l'animosité contre l'accusé et qu'il le considère comme condamné d'avance, au mépris de la présomption d'innocence (Autriche c/Italie, rapport Comm. 30.3.63, Annuaire 6 p. 785).        En l'espèce, la Commission estime cependant que le requérant n'a pas prouvé que ses allégations portées à l'encontre des rapports psychiatriques étaient fondées. Au vu des documents en sa possession, la Commission constate que l'on ne peut déduire des rapports incriminés une quelconque conviction personnelle des experts quant à la culpabilité du requérant. La Commission observe que le rapport de l'expert B. contient notamment une partie intitulée "Point de vue de l'intéressé" dans laquelle il est précisé que "l'intéressé nie complètement les faits". Elle observe en outre que ce rapport prend soin de préciser, à plusieurs reprises, que l'opinion de son auteur sur le psychisme du requérant est conditionnée par une éventuelle déclaration de culpabilité du requérant.        Dès lors, la Commission estime qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier, tel qu'il a été soumis par le requérant, que le refus d'écarter des débats les rapports psychiatriques incriminés ait porté atteinte au principe de la présomption d'innocence ou au droit du requérant à un procès équitable.        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002352894
Données disponibles
- Texte intégral