CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002373494
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 23734/94                  présentée par Elfije RAHMONAJ et Muhamet MAKSHANA                  contre la Suisse          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  S. TRECHSEL                  G .JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par Elfije RAHMONAJ et Muhamet MAKSHANA contre la Suisse et enregistrée le 22 mars 1994 sous le No de dossier 23734/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est née en 1950.   Elle est de nationalité yougoslave et a son domicile au foyer du Bourg à Fribourg en Suisse. Le requérant est né en 1950.   Il est également de nationalité yougoslave et a son domicilie à la même adresse que la requérante. Devant la Commission, ils sont représentés par M. Alain Boyer, Secrétaire du Centre de Contact Suisses-Immigrés.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        La requérante est veuve et mère de neuf enfants, dont six sont encore mineurs.   Ces derniers résident tous au Kosovo.   A la recherche d'un emploi, elle est venue pour la première fois en Suisse en automne 1989, sur les conseils du requérant, et elle y a travaillé jusqu'au 20 décembre 1989 au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée.        Le requérant est marié et père de huit enfants, tous mineurs. Sa famille réside au Kosovo.   Depuis environ dix ans, il séjourne en Suisse temporairement, au bénéfice d'autorisations de séjour pour saisonnier ou de courte durée.   Sa dernière autorisaton de séjour venait à échéance le 15 décembre 1990.        La requérante a regagné fin 1989 la Yougoslavie pour revenir en Suisse au printemps 1990, sans autorisation, et y vivre avec le requérant dans des hôtels jusqu'en décembre 1990.        Pendant ce séjour, le 28 avril 1990, la requérante a mis au monde des jumeaux qui, nés prématurément, ont dû être hospitalisés jusqu'à fin juin 1990.   Ces deux enfants ont été reconnus par le requérant le 12 octobre 1992.   Le 21 mai 1990, la justice de paix de Fribourg a nommé une curatrice aux deux enfants et les a placés dans une famille, avec l'accord de leur mère, celle-ci, de même que son ami (le requérant) ne pouvant les accueillir ni les soutenir matériellement.        Le juge de paix, par ordonnance du 21 avril 1991, puis la justice de paix, par décision du 28 mai 1991, ont privé la requérante du droit de garde de ses enfants nés en Suisse, et le placement de ceux-ci dans une famille d'accueil a été confirmé.   Il a également été interdit à la mère et au père de leur rendre visite sans l'autorisation expresse de la curatrice.   Ces mesures ont été définitivement confirmées le 31 décembre 1991 par la chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.         Avant de quitter la Suisse en décembre 1990, la requérante demanda à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année. Le 21 février 1991, l'Office cantonal du travail rejeta la demande. Une demande analogue présentée par le requérant fut également rejetée.        En avril 1991, le couple retourna sans autorisation en Suisse, vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant d'aides diverses.        Le 6 février 1992, le département fribourgeois de la police rejeta les demandes d'autorisation de séjour présentées par les requérants.   Le 10 août 1992, le tribunal administratif du canton de Fribourg rejeta le recours formé par les requérants.   Cependant, comme l'existence d'un cas de rigueur ne pouvait pas être exclu d'emblée, le tribunal a invité la police cantonale des étrangers à transmettre le dossier à l'Office fédéral des étrangers pour décision sur une éventuelle application de l'article 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers.        Le 28 janvier 1993, l'Office fédéral rejeta la demande d'exception aux mesures de limitation après avoir constaté que les requérants se trouvaient toujours sans emploi ni domicile fixe et qu'ils étaient soutenus par le Service cantonal d'assistance publique. Par ailleurs, le requérant était marié au Kosovo et ne souhaitait pas modifier cette situation.   L'Office fédéral notait également que le couple rendait visite aux enfants nés en Suisse environ une fois par mois, durant quelque trente minutes chaque fois.        Par décision en date du 16 avril 1993, le Département fédéral de justice et de police rejeta le recours formé par les requérants contre la décision de l'Office fédéral.   Il considérait que les conditions de l'article 13 let. f de l'ordonnance précitée n'étaient pas réunies et que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'article 8 de la Convention.        Agissant par la voie du recours de droit administratif, les requérants formèrent un recours auprès du Tribunal fédéral suisse en invoquant l'article 8 de la Convention.   Par arrêt du 15 juillet 1993, le recours était rejeté.   Se référant aux mesures de limitation du nombre d'étrangers en Suisse, le Tribunal fédéral déclarait que :        "2. a)       Les mesures de limitation selon l'ordonnance visent en      premier lieu à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de      la population suisse et celui de la population étrangère      résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail      et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er      let. a et c OLE)."        Examinant le moyen tiré de l'article 8, la haute juridiction déclarait que :        "b)    A certaines conditions, l'étranger peut se prévaloir du      droit au respect de la vie privée et familiale garanti par      l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa      famille et obtenir une autorisation de séjour.   Encore faut-il,      pour être habilité à invoquer cette garantie conventionnelle, que      la relation entre l'étranger et une personne de sa famille en      Suisse soit étroite et effective, et que cette personne ait, par      sa nationalité suisse ou un permis d'établissement, le droit de      résider en Suisse (ATF 118 Ib 152 consid. 4a, 157 consid. 1c, 116      Ib 355 consid. 1b, 115 Ib 99 consid. 2e).   Une autorisation de      séjour ne suffit pas, si elle ne repose pas elle-même sur un      droit certain (cf. ATF 111 Ib 163/164 consid. 1a ;   cf. aussi      arrêt du 2 juillet 1993 en la cause G., destiné à la publication,      consid. 1c).   On peut se demander si cette dernière condition est      remplie en l'espèce, le statut des deux enfants jumeaux des      recourants n'ayant pas encore été défini par les autorités      compétentes ;   à première vue, ils devraient toutefois rester      durablement au sein de la famille d'accueil suisse dans laquelle      ils ont été placés.        Quoi qu'il en soit, on ne saurait parler ici d'une relation      particulièrement étroite entre les deux enfants jumeaux et leurs      parents, nécessitant la poursuite du séjour en Suisse de ces      derniers.   Certes, les recourants peuvent en principe invoquer      leurs liens avec ces deux enfants, quand bien même ils ne sont      pas placés sous leur garde du point de vue du droit de la famille      (ATF 115 Ib 99 consid. 2e).   Il faut toutefois constater, en      l'espèce, que cette relation est ténue.   De plus, c'est de      manière pour le moins paradoxale que les recourants invoquent      l'article 8 CEDH, alors que leurs nombreux enfants se trouvant      au Kosovo ont autant - si ce n'est davantage - besoin de leur      présence, tandis que ceux qui sont placés en Suisse y vivent dans      des conditions convenables.   L'argument selon lequel les enfants      vivant au Kosovo s'accommoderaient de la situation n'est pas      convaincant.   Dès lors que les attaches familiales prépondérantes      des recourants se trouvent au Kosovo, il ne se justifie pas de      faire application de l'article 13 let. f OLE, même en tenant      compte des critères découlant de l'article 8 CEDH.   Au surplus,      l'exercice du droit de visite sur les jumeaux placés en Suisse,      même s'il se révèle difficile pour les recourants une fois ceux-      ci de retour au Kosovo, ne sera pas impossible."   GRIEFS        Les requérants font valoir qu'en fait les jumeaux leur ont été retirés et placés dans une famille d'accueil suisse à laquelle a été conféré le droit de garde.   Ils disposent en tant que parents d'un droit de visite qu'ils exercent du reste difficilement.   Ils font observer que leur départ de Suisse implique leur séparation d'avec leurs enfants placés.   Ils font noter à cet égard que le placement ne confère pas pour autant une autorisation formelle aux jumeaux et c'est précisément l'absence d'un droit de présence en faveur de ceux-ci qui les disqualifie, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à se prévaloir du respect de leur vie familiale garantie par l'article 8 de la Convention.        Les requérants estiment que leur renvoi de Suisse rend illusoire leur droit de visite.   Ils considèrent que l'expulsion de la Suisse porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et allèguent la violation de l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Le 15 novembre 1993, les requérants ont présenté une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur.   Le 16 novembre 1993, le Président de la Commission a rejeté la demande.   EN DROIT        Les requérants se plaignent que leur renvoi de Suisse où se trouvent leurs deux enfants porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale.   Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par 67, Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29, et Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer aux requérants une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   A cet égard, la Commission note que la requérante est veuve et qu'elle est également mère de neuf enfants, dont six sont encore mineurs, vivant tous au Kosovo.   Le requérant quant à lui est marié et père de huit enfants, tous mineurs vivant au Kosovo.   Les séjours des requérants autorisés en Suisse ont été tous de courte durée.        Elle observe, par ailleurs, que la requérante est retournée an Yougoslavie fin 1989 pour revenir en Suisse au printemps 1990 sans autorisation et y vivre en compagnie du requérant dans des hôtels de Fribourg jusqu'en décembre 1990.   C'est pendant cette période que sont nés les deux enfants des requérants.   Elle note que le placement des enfants dans une famille nourricière suisse a été fait avec l'accord de leur mère, le requérant n'ayant reconnu ces enfants que bien après leur naissance, le 12 octobre 1992.   La Commission observe qu'en décembre 1990, la requérante quitta la Suisse pour y revenir en avril 1991 et que depuis lors le couple vit sans autorisation dans ce pays, vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant d'aides diverses.        La Commission estime que le refus des autorités suisses d'autoriser les requérants à résider en Suisse constitue une ingérence dans leur droit au respect de la vie familiale consacré par le paragraphe 1er de l'article 8 (art. 8).        La Commission constate que ladite ingérence était prévue par la loi suisse et poursuivait le but légitime d'assurer le bien-être économique du pays (arrêt Berrehab précité, p. 15, par. 25-26).        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans un pays démocratique, la Commission, eu égard notamment aux liens fragiles des requérants avec la Suisse, à leurs attaches familiales dans leur pays d'origine et au fait que les requérants n'ont pas la garde des deux enfants en Suisse, est d'avis que l'ingérence ne saurait être considérée comme une mesure disproportionnée.   En conséquence, cette mesure peut être considérée comme nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                Le Président en exercice de la       Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                             (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC002373494
Données disponibles
- Texte intégral