CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001675390
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16753/90                             Francesco Paccione                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 11 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 20)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 12 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16753/90 introduite le 24 février 1989 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1905 et résidant à San Remo. Il est représenté devant la Commission par Me Domenico Rocco, avocat à Caserta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la longueur d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le Gouvernement a présenté des observations sur le bien-fondé en date du 10 mars 1994.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 1er mars 1980, la municipalité de San Remo notifia au requérant le décret déterminant le montant de la pension ordinaire qui devait lui être versée en tant que médecin municipal. Le 7 avril 1980, le requérant, estimant que l'évaluation de ce montant ne tenait pas compte de tous les paramètres nécessaires, adressa un recours à la Cour des Comptes. Par lettre du 11 avril 1985, le requérant demanda l'accélération de l'examen de son recours. Ce recours fut répertorié par le greffe de la Cour des comptes le 18 avril 1985 et enregistré le 20 avril 1985. Le 24 avril 1985, la Cour demanda le dossier administratif concernant le requérant au ministère compétent ; ledit dossier parvint au greffe le 13 décembre 1985.   7.     Le 14 avril 1989, l'audience fut fixée au 9 juin 1989 et le dépôt de tous documents devait être fait avant le 20 mai 1989. Ces dates furent notifiées au requérant le 19 mai 1989. Celui-ci déclara ne pouvoir respecter ces délais et demanda la fixation de nouveaux délais pour que ses avocats puissent se constituer dans la procédure, ce qu'ils firent à une date comprise entre le 13 octobre 1989 (date indiquée par le Gouvernement mais contestée par les avocats) et le 3 juillet 1990.   8.     Le 3 juillet 1990, les avocats demandèrent la fixation d'une audience. L'audience fut fixée au 19 avril 1991. A cette date, le conseil chargé de remplacer les avocats, tous deux à l'étranger pour d'autres affaires, demanda, à leur insu, une remise des débats. A leur retour, les avocats demandèrent à la Cour des comptes de fixer l'audience suivante le plus rapidement possible.   9.     La décision d'irrecevabilité de la Cour des comptes a été notifiée le 25 mars 1993 aux conseils du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet de la procédure en question est la révision d'une pension ordinaire.         La Cour européenne des Droits de l'Homme a, à plusieurs reprises, reconnu l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de pensions civiles des fonctionnaires (voir Cour eur. D. H., arrêt F. Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26-27, par. 17 et, en dernier lieu, Cour eur. D. H., arrêt Massa du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26).   La procédure de la présente requête tendait donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse s'est terminée le 25 mars 1993.         Il existe un différend entre les deux parties quant à la date initiale à prendre en considération. D'après le Gouvernement, cette procédure n'aurait commencé que le 20 avril 1985, date à laquelle le recours aurait été enregistré. Pour le requérant, cette procédure a débuté le 7 avril 1980 lorsqu'il adressa son recours à la Cour des comptes. La Commission estime que le requérant n'ayant pas fourni la preuve certaine que la Cour des comptes ait reçu son recours, l'on ne saurait prendre comme date initiale celle du 7 avril 1980.   En tout état de cause, même si la procédure a commencé le 20 avril 1985, elle a duré environ sept années et onze mois pour un seul degré de juridiction, ce qui est manifestement excessif.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire qui nécessita une enquête laborieuse, notamment la recherche de documents relatifs au service militaire effectué en Afrique Orientale, à ses services pendant différentes guerres, et par le comportement du requérant qui demanda par deux fois une remise d'audience.   17.    Le requérant affirme avoir annexé tous les documents pertinents lors de la présentation de son recours devant la Cour des comptes.   18.    La Commission constate que si le comportement du requérant à contribué à retarder la procédure, ceci ne suffit pas à justifier plus de huit années de procédure en première instance.         Quant à la complexité en fait invoquée par le Gouvernement, la Commission estime qu'elle n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure.         La Commission note que la Cour des comptes a attendu plus de trois ans (du 13 décembre 1985 au 14 avril 1989) pour fixer la première audience.         De surcroît, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 14 avril 1989 (date à laquelle l'audience fut fixée) au 19 mai 1989 (date à laquelle l'audience fut notifiée soit la veille de la fin du délai pour déposer la documentation), soit plus d'un mois ; du 3 juillet 1990 (date à laquelle les conseils demandèrent la fixation d'une date d'audience) au 19 avril 1991 (date à laquelle se tint l'audience), soit un peu plus de neuf mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001675390
Données disponibles
- Texte intégral