CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001680890
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16808/90                       Carla Maria dos Santos Cardiga                                      contre                                   Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 11 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         A.    Les circonstances de l'affaire            (par. 6 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         B.    Droit interne pertinent            (par. 29 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 33 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 35 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         CONCLUSION       (par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 16808/90 introduite le 12 juin 1990 par Carla Maria dos Santos Cardiga contre le Portugal et enregistrée le 2 juillet 1990.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'affaire   6.     Le fils de la requérante est décédé le 27 juin 1986 dans un accident de la circulation.         A une date qui ne figure pas dans le dossier mais dans le courant de l'année 1986, la requérante déposa une plainte contre le conducteur du véhicule devant le parquet de Cascais.   Une procédure pénale fut alors diligentée contre l'auteur de l'accident du chef d'homicide involontaire.   7.     Le 27 novembre 1986, la requérante sollicita auprès du tribunal de Cascais son intervention en qualité d'"assistente" (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le conducteur du véhicule.         Le 23 avril 1987, la requérante déposa ses conclusions en qualité d'"assistente".   8.     Le 5 janvier 1988, la requérante présenta une demande en dommages et intérêts contre la compagnie assurant le véhicule en cause.         La compagnie d'assurances présenta son mémoire en défense le 2 février 1988.   Elle faisait valoir dans celui-ci qu'elle se réservait le droit, en cas de condamnation par le tribunal, d'introduire une action récursoire contre le conducteur du véhicule dont elle sollicitait l'intervention forcée au procès.         Le tribunal rejeta cette demande le 5 février 1988.   9.     La requérante présenta le 9 mars 1988 une demande en intervention forcée du conducteur et de ses parents visant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à l'indemniser pour le montant excédant leur police d'assurance.         Le tribunal de Cascais accepta l'intervention forcée par décision du 26 avril 1988 et notifia cette décision aux intervenants le 10 mai 1988.         Les intervenants contestèrent l'intervention forcée les 19 et 24 mai 1988.         Le 23 juin 1988, la requérante présenta ses conclusions en réponse à la contestation.   10.    Le 30 septembre 1988, le tribunal rejeta une exception de nullité soulevée par les intervenants concernant la demande en indemnisation de la requérante.   11.    Par ordonnance du 5 décembre 1988, le président du tribunal fixa l'audience du jugement au 16 mars 1989.   12.    A une date qui n'est pas indiquée, la requérante sollicita le bénéfice de l'aide judiciaire.         Le 14 février 1989, le tribunal accorda l'aide judiciaire.   13.    L'audience de jugement prévue pour le 16 mars 1989 fut reportée au 6 juin 1989 en raison de l'absence justifiée par certificat médical du conducteur.         Par décision du 18 mai 1989, le tribunal ordonna l'ouverture d'une enquête policière afin d'obtenir des informations sur le lieu de résidence du conducteur.         L'audience prévue pour le 6 juin 1989 n'eut pas lieu en raison de l'absence du conducteur.   Le tribunal décida alors qu'il y avait lieu d'attendre les informations sollicitées aux autorités de police.         Le 27 septembre 1989, les autorités de police informèrent le tribunal que le nouveau domicile du conducteur se trouvait sur l'île de Madère.   14.    Par ordonnance du 15 novembre 1989, le tribunal fixa au 18 janvier 1990 la date de l'audience.   Le 20 novembre 1989, il ordonna aux autorités de police de Funchal de convoquer le conducteur.   15.    Le tribunal ajourna l'audience du 18 janvier 1990 en raison de l'absence du conducteur et de certains témoins et décida de la reporter au 5 mars 1990.   N'ayant reçu aucune explication par la police de Funchal concernant la mise en oeuvre de la convocation sollicitée le 20 novembre 1989, le tribunal de Cascais demanda au tribunal de Funchal de notifier au conducteur la convocation pour la prochaine audience.         Le 5 février 1990, l'avocat du conducteur indiqua au tribunal que son client résidait actuellement sur l'île de Porto Santo.   Le tribunal de Cascais demanda en conséquence au tribunal de Porto Santo de convoquer le conducteur.         Le 1er mars 1990, le tribunal de Porto Santo informa le tribunal de Cascais qu'il n'avait pu procéder à la convocation du conducteur car celui-ci n'était plus sur l'île.         Le tribunal ajourna l'audience du 5 mars 1990 pour les mêmes raisons que les précédentes et fixa au 26 avril 1990 la date de la prochaine audience.     16.    A une date qui n'est pas indiquée, l'avocat du conducteur communiqua au tribunal de Cascais l'adresse de son client qui avait à nouveau changé de domicile.         L'audience du 26 avril 1990 fut ajournée pour les mêmes raisons et reportée au 5 juin 1990.   Le tribunal ordonna également ce jour-là la convocation du conducteur par voie d'affichage sur le lieu du dernier domicile connu ainsi qu'à la mairie (junta de freguesia) dudit lieu.   17.    Le 5 juin 1990, le juge ajourna à nouveau l'audience car l'avocat du conducteur et celui-ci étaient absents.   Le juge précisa qu'en cas d'absence injustifiée du conducteur lors de l'audience, il serait procédé à son jugement par défaut, en application de l'article 563 du Code de procédure pénale.         A une date qui n'est pas indiquée, le conducteur informa le tribunal que son absence au cours de l'audience du 5 juin 1990 était due à des problèmes de santé.   18.    L'audience de jugement eut lieu le 15 novembre 1990 en l'absence du conducteur et se poursuivit les 23 et 30 novembre 1990 avec la comparution des témoins.   19.    Dans l'intervalle, le conducteur a introduit le 21 novembre 1990 un recours contre la décision du tribunal du 5 juin 1990.   20.    Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal de Cascais condamna le conducteur à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement.   La compagnie d'assurances, d'une part, le conducteur et sa mère, d'autre part, furent condamnés, à titre de dommages et intérêts, à une somme de 3.091.403 Escudos, avec intérêts au taux annuel de 15 %.   Etant donné le jeune âge du conducteur, le tribunal décida de prononcer le sursis à exécution de sa peine pendant une durée de quatre ans mais soumit cette condition au versement de l'indemnisation dans un délai de six mois.   21.    La compagnie d'assurances ainsi que le conducteur et sa mère interjetèrent appel du jugement le 8 janvier 1991 devant la cour d'appel de Lisbonne.         Le tribunal de Cascais déclara les recours recevables par décisions des 28 janvier et 5 février 1991.         La requérante interjeta appel (recurso subordinado) du jugement le 6 février 1991.   22.    Après le dépôt des mémoires, le dossier fut remis à la cour d'appel de Lisbonne le 29 avril 1991.   23.    Le 14 mai 1991, la cour d'appel transmit le dossier au tribunal de Cascais pour qu'il fixe le montant des frais de justice.   24.    Après la fixation des frais de justice le 25 juin 1991 et le paiement de ceux-ci le 17 septembre 1991, le tribunal transmit à nouveau le dossier à la cour d'appel le 21 septembre 1991.   25.    Se fondant sur le fait que le tribunal avait fait une mauvaise application de l'article 563 du Code de procédure pénale dans la décision du 5 juin 1990, la cour d'appel de Lisbonne décida d'annuler par arrêt du 14 janvier 1992 la décision du tribunal ainsi que les actes de procédure subséquents.   26.    A une date qui n'est pas indiquée, la cour d'appel transmit le dossier au tribunal d'instance de Cascais.   Le 12 mars 1992, le juge rapporteur fut saisi du dossier.   Après convocation du conducteur, le tribunal de Cascais statua le 21 novembre 1992 en reprenant son jugement antérieur.   27.    A une date qui ne figure pas non plus dans les pièces versées au dossier, le conducteur et la requérante interjetèrent appel du jugement rendu le 21 novembre 1992.   28.    Suivant les informations communiquées par la requérante le 2 février 1994, la procédure serait toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   B.     Droit interne pertinent   29.    Article 418 du Code de procédure pénale de 1929         "La présence de l'accusé lors de l'audience de jugement est       obligatoire (...)."   30.    Article 419 du même Code         "(...)         § 1. Le juge est tenu d'ajourner l'audience de jugement jusqu'à       la comparution de l'accusé si l'absence de ce dernier est       justifiée selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 de       l'article 91."   31.    Par ailleurs, aux termes des articles 562 et suivants du Code, le jugement par défaut ne peut se faire qu'en cas d'absence injustifiée de l'accusé.   32.    Le nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, a introduit un système de procès par "contumácia" (défaut ou contumace).   Le procès s'engage lorsque l'accusé, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience.   Ce dernier peut alors être déclaré comme "contumaz" et la procédure est suspendue jusqu'à ce qu'il soit retrouvé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   33.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   34.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   35.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."   36.    La requérante sollicita à se constituer "assistente" le 27 novembre 1986 dans le cadre d'une procédure pénale diligentée par le parquet de Cascais en 1986 contre l'auteur de l'accident qui a causé la mort de son fils.   36.    La Commission rappelle que, dans une affaire semblable, la Cour européenne a estimé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour suprême portugaise, que le requérant, en se constituant "assistente", manifestait l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi.   Elle a par conséquent décidé de déclarer l'article 6 applicable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23.10.1990, Série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).         A la lumière de cette jurisprudence, la Commission constate que la procédure litigieuse tend à faire décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   a.     Période à prendre en considération   37.    Selon la requérante, la période à prendre en considération aurait pour point de départ sa demande en dommages et intérêts introduite le 5 janvier 1988 devant le tribunal de Cascais.   La procédure étant toujours pendante, la durée de celle-ci serait donc à ce jour de six ans et quatre mois.   38.    Le Gouvernement confirme la période retenue par la requérante.   39.    La Commission estime cependant, compte tenu de la jurisprudence de la Cour relative aux affaires de durée de procédure civile italienne, que la période à prendre en considération débute le 27 novembre 1986, date à laquelle la requérante à demandé à se constituer "assistente" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31, par. 16).   La période à laquelle la Commission peut ainsi avoir égard s'étend sur une durée de sept ans et six mois environ.   b.     Appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure   40.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 13, par. 30).   41.    La requérante considère que la durée de la procédure ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   Elle estime que les autorités judiciaires n'ont pas utilisé tous les moyens légaux pour éviter la paralysie de la procédure par le conducteur.   Elle fait valoir à titre d'exemple que le tribunal de Cascais aurait pu ordonner la détention provisoire du conducteur.   42.    Le Gouvernement soulève en premier lieu la complexité de l'affaire.   Il considère à ce titre que les demandes d'intervention forcée du conducteur et de ses parents ont entraîné une charge importante pour le tribunal qui a dû procéder à l'envoi de nombreuses convocations.   43.    Il estime d'autre part que la durée de la procédure litigieuse ne peut être imputée au comportement de la requérante ni à celui des autorités judiciaires, lesquelles ont agi avec diligence et efficacité en ordonnant toutes les mesures que la loi les autorisait à prendre pour éviter que le conducteur ne paralyse la procédure.   Il rappelle à ce titre que le tribunal de Cascais a ordonné à plusieurs reprises aux autorités de police ainsi qu'aux tribunaux compétents, de notifier au conducteur l'avis de convocation à l'audience de jugement.   Selon le Gouvernement, le tribunal ne pouvait aller au-delà de ce que lui imposait la loi et notamment les articles 418 et 419 de l'ancien Code de procédure pénale qui rendaient obligatoire la présence de l'inculpé lors de l'audience de jugement et imposaient au juge l'ajournement de l'audience en cas d'absence justifiée de l'inculpé.   44.    Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le tribunal ne pouvait procéder au jugement par défaut dans la mesure où le conducteur justifiait à chaque fois son absence, utilisant ainsi les droits que lui octroyait l'ancien Code de procédure pénale.   Le Gouvernement rappelle à ce titre que la cour d'appel de Lisbonne a annulé la décision du tribunal du 5 juin 1990 ayant permis le jugement par défaut.   45.    La Commission relève d'emblée que l'affaire n'était pas complexe. Elle constate à ce titre que l'ordonnance du tribunal fixant la date de l'audience du jugement a été prise dès le 5 décembre 1988, soit onze mois après le dépôt de la demande en dommages et intérêts par la requérante et environ deux ans après l'ouverture des poursuites.   46.    La Commission considère que certains retards dans le déroulement de la procédure peuvent effectivement s'expliquer par le comportement du conducteur qui, en utilisant les droits que lui conférait le Code de procédure pénale, a réussi à obtenir l'ajournement de six audiences (16.3.1989, 6.6.1989, 18.1.1990, 5.3.1990, 26.4.1990 et 5.6.1990).   47.    Toutefois, contrairement à ce que le Gouvernement soutient dans sa thèse, la Commission estime que le comportement de l'inculpé ne peut à lui seul expliquer la durée de la procédure et en particulier la période qui se situe entre le premier ajournement d'audience (16 mars 1989) et la date à laquelle eut lieu l'audience de jugement (21 novembre 1992), soit une période qui s'étend sur trois ans et huit mois.   La Commission note effectivement qu'en cas d'absence justifiée de l'inculpé, l'article 419 de l'ancien Code de procédure pénale fait obligation au juge d'ajourner l'audience du jugement.   Certes, cette disposition a pour but d'assurer à l'accusé la faculté de prendre part à l'audience.    Toutefois, la Commission rappelle que la Cour a déjà estimé que cette faculté ne devait pas être interprétée de manière absolue et qu'"il échet de l'harmoniser, en ménageant un "équilibre raisonnable" avec des intérêts publics et notamment ceux de la justice" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Colozza, série A n° 89, p. 15, par. 29).         Or, de l'avis de la Commission, les juridictions judiciaires saisies n'ont pas su ménager cet équilibre.   A ce titre elles auraient pu vérifier, en nommant un expert, si l'état de santé du conducteur justifiait effectivement ses absences lors des audiences de jugement. Elles auraient également pu fixer les audiences à des intervalles plus rapprochés.     48.    La Commission constate d'autre part que les autorités de police ont fourni peu d'efforts pour localiser rapidement le conducteur afin de lui notifier l'avis de convocation aux audiences de jugement.   Elle note à cet égard que le tribunal de Cascais a demandé aux autorités de police de Funchal, par ordonnance du 20 novembre 1989, de notifier au conducteur l'avis de convocation à l'audience du 18 janvier 1990.   Or, à cette date, soit deux mois après, aucune information n'avait encore été transmise par la police de Funchal au tribunal de Cascais.   49.    La Commission relève de plus une période d'inactivité de huit mois entre la date à laquelle le juge rapporteur près le tribunal de Cascais fut saisi du dossier (12 mars 1992) et la date à laquelle eut lieu l'audience (21 novembre 1992).   Elle considère qu'aucune explication de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   50.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   51.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   52.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001680890
Données disponibles
- Texte intégral