CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001767691
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 17676/91                                    A.A.                                   contre                                  la France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 11 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par.   2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit et pratique internes pertinents            (par. 19 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 25 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 35 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         E.    Récapitulation            (par. 45 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9     ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1952 et est domicilié à Vandoeuvre.         Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Charles Xavier, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.     La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la police, agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction, de plusieurs conversations téléphoniques des proches du requérant.   4.      Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à l'article 8 de la Convention. Il se plaint également d'une violation de son droit à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 15 mai 1990 et enregistrée le 16 janvier 1991.   6.     Le 13 janvier 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 6 de la Convention dans un délai échéant le 10 avril 1992.         Après avoir obtenu deux prorogations de délai, le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992 et le requérant y a répondu le 8 septembre 1992. Le 2 septembre 1992, la Commission avait décidé d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.   7.     Le 31 mars 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat interessé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   12.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   13.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   14.    Le 18 avril 1985, le requérant présenta une réclamation à la Société de la Loterie Nationale concernant un bulletin gagnant dont il n'aurait pas reçu le montant. Il joignit à ladite réclamation une photocopie du volet "B" du bulletin comportant les numéros gagnants sortis du tirage du 6 mars 1985, qui représentait un gain de 4.771.110 francs. Après enquête, la société de la Loterie Nationale informa le requérant que le volet "A" (l'original) et le volet "C" (la copie carbone) avaient été signalés manquants dès la veille du tirage par le détaillant ayant vendu le bulletin en question. Dès lors que, contrairement au règlement du loto national, les volets "A" et "C" n'étaient pas parvenus au centre de traitement, le bulletin du requérant n'avait pas participé au tirage et la société de la Loterie Nationale rejeta par conséquent la réclamation du requérant.         Le requérant ayant renouvelé sa réclamation en mai 1985, la Société de la Loterie Nationale déposa alors le 27 juin 1985, une plainte contre X du chef de tentative d'escroquerie. Dans le cadre de l'instruction, le magistrat instructeur ordonna notamment une mise sur table d'écoutes des personnes proches du requérant dont Mme N. Suite à l'interception d'une conversation téléphonique entre Mme N. et sa mère du 16 septembre 1986, versée au dossier, attestant que le requérant aurait commis les faits   dont il était soupçonné, celui-ci fut inculpé le 19 septembre 1986.   15.    Par jugement du 23 mars 1987, le tribunal correctionnel de Nancy relaxa le requérant en raison du doute existant quant à sa culpabilité.   16.    Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 25 septembre 1987, condamna le requérant à dix-huit mois de prison ferme au motif que les indices de culpabilité étaient suffisamment graves, précis et concordants. L'infirmation du jugement de première instance était justifiée selon la cour d'appel par le témoignage du détaillant ayant vendu le bulletin litigieux qui démontra de façon précise la validation frauduleuse du bulletin du requérant, par le témoignage de Mme N., par le témoignage d'un inspecteur spécialiste des courses et des jeux qui conclua à la quasi impossibilité mathématique de la disparition du bulletin du requérant, par les déclarations d'un courtier auprès du Loto national et par les déclarations contradictoires du requérant.   17.    Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt, invoquant la violation de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale, le défaut de motifs et le manque de base légale, ainsi que la violation de l'article 8 de la Convention en ce que l'enregistrement de conversations privées constituerait une ingérence de l'autorité publique non prévue par la loi.   18.    Par arrêt du 27 novembre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention, la Cour de cassation le déclara irrecevable au motif qu'il n'avait pas été présenté devant les premiers juges avant toute défense au fond.   B.     Droit et pratique internes pertinents   19.    Code de procédure pénale         Article 81-         "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les       actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la       vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de       procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner       commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de       leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans       les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et       152...".         Article 151-         "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire       tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout       officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le       Procureur de la République, de procéder aux actes d'information       qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est       territorialement compétent. La commission rogatoire indique la       nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et       signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.       Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant       directement à la répression de l'infraction visée aux       poursuites."           Article 152-         "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour       l'exécution exercent, dans les limites de la commission       rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."   20.    Code pénal         Article 368-         "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une       amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines       seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à       l'intimité de la vie privée d'autrui :       1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un       appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par       une personne, sans le consentement de celle-ci...".   21.    Jurisprudence         - Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull.       n° 275, pp. 713-715) :         " ... Il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure       pénale et des principes généraux de la procédure pénale que       notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être       ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission       rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant       entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi       et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute       une catégorie d'infractions; que, d'autre part, les écoutes       ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge       d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou       stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de       compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense;         Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge       d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est       pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux       exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne       de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés       fondamentales;"         - Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :         Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.   22.    Loi du 10 juillet 1991 - article 100 du Code de procédure pénale         La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de destruction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   23.    La Commission a déclaré recevables :         a) le grief du requérant selon lequel l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance;         b) le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie.   B.     Points en litige   24.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         a) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?         b) Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?   C.     Sur le respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention   25.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.          2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   26.    La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (cf. Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 25 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   27.    La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8 par. 2) et en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   28.    La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par. 36).   29.    Le requérant soutient que les écoutes téléphoniques étaient illégales au regard de la Convention et observe que le Gouvernement ne le conteste pas. En effet, la loi française ne répondait pas ici aux exigences de prévisibilité posées par la Cour européenne.   30.    Le Gouvernement relève que les faits et décisions judiciaires se situent à une époque antérieure aux arrêts de la Cour européenne dans les affaires Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, et s'en remet à l'appréciation de la Commission quant à la question de la légalité des écoutes au regard de la Convention et de l'exigence de prévisibilité de la loi posée par la Cour européenne.   31.    La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig, à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale.   32.    Les faits ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation, alors même qu'elle ne s'est pas prononcée sur le moyen du requérant tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention, se situant en l'espèce à une époque antérieure aux arrêts de la Cour européenne, la Commission en conclut que l'exigence de "prévisibilité de la loi", qui faisait défaut lors du prononcé par la Cour des arrêts Kruslin et Huvig, n'était pas non plus remplie dans le cas d'espèce.   33.    A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.         CONCLUSION   34.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   35.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement... par un tribunal... qui décidera du bien-fondé       de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..."   36.    Le requérant observe que ce sont des personnes tierces au procès qui ont été écoutées, à savoir l'épouse du requérant et sa mère, et que les propos enregistrés, au demeurant fort vagues, ont été tenus par téléphone postérieurement à l'audition de l'épouse du requérant. Ces déclarations téléphoniques auraient donc été influencées par cette audition. Le requérant invoque à ce propos une atteinte aux droits de la défense et dénonce l'illégalité des écoutes téléphoniques. Enfin, il soutient que l'écoute téléphonique a constitué le fondement de sa condamnation.   37.    Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques mises en cause étaient légales au regard du droit interne et que ce point ne saurait être remis en cause, compte tenu du caractère définitif de l'arrêt de la Cour de cassation. En outre, la culpabilité du requérant aurait été discutée en fonction d'autres éléments que les écoutes téléphoniques, tels que des témoignages, des dépositions d'experts en courses et jeux, le propre comportement du requérant et des études statistiques. Pour le Gouvernement, la présomption d'innocence n'a donc pas été méconnue et la culpabilité régulièrement établie, conformément à l'article 6 par. 2   (art. 6-2) de la Convention.   38.    D'autre part et selon le Gouvernement, l'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être mise en doute. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour du 12 juillet 1988 dans l'affaire Schenk (cf. Cour eur. D.H., Série A n° 140), et souligne qu'en l'espèce également les écoutes n'ont pas constitué le seul moyen de preuve pour motiver la condamnation du requérant.   39.    Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Commission a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.   40.    Si la Convention garantit en son article 6 par. 1 (art. 6-1) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne.         La Commission ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, du genre de celle dont il s'agit. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès du requérant a présenté dans l'ensemble un caractère équitable (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Schenk précité, série A n° 140, p. 29, par. 46).   41.    La Commission relève d'abord qu'il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où la retranscription de la conversation litigieuse a été portée à la connaissance du requérant et son contenu a été soumis au débat contradictoire. La Commission estime dès lors que les droits de la défense du requérant n'ont pas été méconnus.   42.    Quant aux éléments de preuve retenus par la cour d'appel pour fonder la condamnation du requérant, la Commission note que l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué un moyen de preuve exclusif et décisif. Bien au contraire, la cour d'appel entendit des témoins, des experts en course et en jeux et se servit d'études statistiques qui faisaient état de l'impossibilité mathématique de la disparition du bulletin comportant les numéros gagnants.   43.    Il résulte de ce qui précède que les juridictions répressives se sont fondées sur un ensemble d'éléments distincts du contenu de l'enregistrement et que l'utilisation de ce dernier n'était pas contraire à la garantie d'un procès équitable.         CONCLUSION   44.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   E.     Récapitulation   45.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   46.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                         Acte ____________________________________________________________________   15 mai 1990                  Introduction de la requête   16 janvier 1991              Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 janvier 1992              Décision de la Commission (Deuxième                             Chambre) de porter la requête à la                             connaissance du Gouvernement défendeur   19 juin 1992                 Observations du Gouvernement   2 septembre 1992             Assistance judiciaire accordée par la                             Commission   8 septembre 1992             Observations en réponse du requérant   31 mars 1993                 Décision de la Commission sur la                             recevabilité de la requête     Examen du bien-fondé   16 avril 1993                Transmission aux parties du texte de la                             décision sur la recevabilité. Invitation                             aux parties de soumettre des observations                             complémentaires sur le bien-fondé de la                             requête   15 janvier 1994              Considération par la Commission de l'état                             de la procédure   11 mai 1994                  Délibérations de la Commission sur le                             bien-fondé et vote   11 mai 1994                  Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001767691
Données disponibles
- Texte intégral