CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001785791
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17857/91                         Francisco Lopo de Carvalho                                    contre                                   Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 11 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)    ............................................    1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 16)   ............................................    2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17 - 31) ............................................    4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 17) ............................................    4         B.    Point en litige            (par. 18) ............................................    4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 19 - 30)........................................    4         CONCLUSION       (par. 31)       ............................................    6   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ............   7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 17857/91 introduite le 29 janvier 1991 par Francisco Lopo de Carvalho contre le Portugal et enregistrée le 27 février 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et résidant à Lisbonne.   Il est économiste de profession.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 mai 1994, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 juin 1983, des poursuites pénales furent ouvertes contre le requérant.   Il était soupçonné d'avoir commis un crime de corruption, alors qu'il était directeur de l'Institut de l'Investissement étranger (organe étatique, dépendant du ministre des finances).   Par ces motifs, le requérant fut congédié, le 21 décembre 1983, à la suite d'une procédure disciplinaire entre-temps déclenchée.   7.     L'enquête préliminaire (inquérito preliminar) se déroula devant le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne (5e chambre).   8.     Le 4 juin 1984, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de l'instruction préparatoire (instrução preparatória).         Le requérant fut entendu pour la première fois le 16 novembre 1984.   9.     Le 12 décembre 1984, le juge ordonna la clôture de l'instruction préparatoire et transmit le dossier au ministère public, afin que ce dernier présente ses réquisitions, aux termes de l'article 341 de l'ancien code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits.   10.    Le 23 février 1987, le ministère public présenta ses réquisitions.         Le 6 mars 1987, le juge d'instruction ordonna l'ouverture de l'instruction contradictoire (instrução contraditória).   11.    Le 26 mars 1987, le requérant demanda au juge d'instruction d'entendre un témoin résidant en Suisse.         Le juge d'instruction fit droit au requérant le 26 mai 1987 et ordonna l'audition dudit témoin.   Une commission rogatoire fut donc délivrée le 12 octobre 1987.   12.    Le 5 novembre 1987, d'autres témoins furent entendus au tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.   En outre, une commission rogatoire qui avait été adressée au tribunal d'Oeiras pour audition d'un témoin fut retournée le 25 novembre 1987.   13.    Le 6 juillet 1988, le juge d'instruction demanda des informations au sujet de la commission rogatoire qui avait été envoyée aux autorités suisses.         A une date qui n'a pas été précisée, le juge fut informé de ce que le témoin en cause ne résidait pas à l'adresse qui avait été indiquée par le requérant.         Le 18 janvier 1990, ce dernier indiqua au juge la nouvelle adresse du témoin en cause.         La commission rogatoire fut retournée par les autorités suisses le 28 juin 1990.   14.    Par ordonnance du 21 septembre 1990, le juge ordonna la clôture de l'instruction contradictoire.         Le ministère public requit le renvoi en jugement du requérant le 18 octobre 1990.         Le 23 octobre 1990, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne.   Assigné à la 3e chambre, le juge attaché à cette chambre rendit le 24 novembre 1990 l'ordonnance de renvoi en jugement du requérant.   15.    A une date qui n'a pas été précisée, le requérant recourut de cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.         Déclaré recevable le 22 janvier 1991, le recours fut transmis le 26 février 1991 à la cour d'appel.   16.    Par arrêt du 5 juin 1991, la cour d'appel prononça l'extinction de la procédure pour cause de prescription.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   17.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   18.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   19.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle ..."   a.     Période à examiner   20.    Le requérant estime que la date du début de la période à prendre en considération par la Commission au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se situe au 16 juin 1983, date de l'ouverture des poursuites.   Pour le Gouvernement, la période en question commence le 16 novembre 1984, date à laquelle le requérant fut interrogé pour la première fois et a donc pris connaissance de l'existence d'une procédure pénale dirigée contre lui.   21.    La Commission rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) commence au moment où une accusation formelle est portée contre une personne ou les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette personne en raison du soupçon pesant sur elle (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 33, par. 73).   22.    Compte tenu de cette jurisprudence, et en l'absence d'éléments concluants dans le dossier permettant de penser que l'ouverture des poursuites ait eu des répercussions importantes sur le requérant en raison du soupçon pesant sur lui, le début de la période à prendre en considération se situe, aux yeux de la Commission, à tout le moins au 16 novembre 1984, date à laquelle le requérant fut interrogé pour la première fois.   La procédure s'étant terminée le 5 juin 1991, la durée à laquelle la Commission peut avoir égard s'étend donc sur une période de six ans et sept mois environ.   b.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure   23.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, Série A n° 218, p. 27, par. 60).   24.    D'après le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   25.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, qui n'était pas très complexe, a en général respecté l'exigence du délai raisonnable. Les autorités judiciaires ont eu un comportement correct et le seul retard important s'est vérifié entre la clôture de l'instruction préparatoire (12 décembre 1984) et la présentation des réquisitions du ministère public (23 février 1987).   Toutefois, d'après le Gouvernement, ce retard s'explique par l'encombrement du rôle des tribunaux d'instruction criminelle pendant les années 1984 et 1985, aux prises avec des dizaines de milliers de dossiers.   Le Gouvernement souligne que des mesures adéquates pour parer à cette situation ont été adoptées.         D'autre part, le Gouvernement estime que le requérant a contribué à l'allongement de la procédure.   En effet, ce dernier n'a pas fourni la bonne adresse du témoin résidant en Suisse, ce qui a entraîné un retard dans l'accomplissement de la commission rogatoire.   26.    La Commission constate, avec le Gouvernement, que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière.   27.    S'agissant du comportement du requérant, la Commission n'aperçoit pas d'éléments permettant de dire qu'il ait provoqué un allongement de la procédure.         En effet, en ce qui concerne la commission rogatoire adressée aux autorités suisses, s'il est vrai que l'adresse du témoin en cause, indiquée par le requérant, n'était pas la bonne, rien ne permet de dire, aux yeux de la Commission, que le requérant est le seul responsable du retard vérifié dans l'accomplissement de la commission rogatoire, d'autant plus que c'est lui qui a indiqué au tribunal la nouvelle adresse du témoin en cause.   28.    S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève qu'aucun acte de procédure n'a été accompli entre la clôture de l'instruction préparatoire (12 décembre 1984) et la présentation des réquisitions du ministère public (23 février 1987), soit pendant deux ans et deux mois.   Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne ne constitue pas une telle explication.   29.    La Commission rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui dans un délai raisonnable (cf., mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Elle ne saurait accepter une phase d'inactivité totale de deux ans et deux mois (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bunkate du 26 mai 1993, à paraître dans Série A n° 248-B, par. 23).   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   31.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                  Le Président de la            Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001785791
Données disponibles
- Texte intégral