CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001814391
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la police, agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction, de plusieurs conversations téléphoniques du requérant.       Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à l'article 8 de la Convention. Il allègue en outre une atteinte à l'équité de la procédure garantie par l'article 6 de la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le 2 mai 1991.   6.   Le 13 janvier 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 et 8 de la Convention.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juillet 1992 après deux prorogations de délai. Le requérant y a répondu le 8 septembre 1992.   8.   Le 31 mars 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM.   S. TRECHSEL, Président     H. DANELIUS     G. JÖRUNDSSON     J.-C. SOYER     H.G. SCHERMERS     F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY       11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.   Le requérant a été poursuivi pour avoir, de fin 1987 à mai 1988, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses en transportant, détenant, offrant, cédant ou acquérant du haschich et de l'héroïne.   16.   Par jugement du 5 septembre 1989, le tribunal correctionnel de Dieppe déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamna à quatre années d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de territoire pour une durée de cinq ans et décerna à son encontre un mandat d'arrêt. Le tribunal condamna le requérant sur la base de conversations interceptées en vertu de commissions rogatoires en date des 21 et 24 décembre 1987 et 10 mai 1988 du juge d'instruction, sur les déclarations de plusieurs co-inculpés ainsi que sur d'autres éléments concordants tels que l'utilisation du surnom du requérant et son domicile où l'un des co-inculpés qui avait reconnu le trafic se rendait.     17.   Le requérant saisit la cour d'appel de Rouen et, lors de l'audience du 8 novembre 1989, souleva in limine litis une exception de nullité tirée de l'absence, dans le dossier d'instruction, des documents permettant de vérifier la régularité de la nomination des différents juges d'instruction. Le ministère public, sur l'exception soulevée, requit de la cour certaines investigations auprès du tribunal correctionnel de Dieppe en vue d'obtenir les documents désignant les magistrats instructeurs. Au cours du délibéré, le ministère public fit parvenir à la cour un certain nombre de pièces. La défense n'ayant pas eu connaissance de ces documents, la cour renvoya l'affaire à l'audience du 13 décembre 1989. Le requérant requit l'annulation de tous les actes d'instruction en raison de l'irrégularité des documents désignant les magistrats instructeurs et sollicita une relaxe.     Par arrêt du 28 décembre 1989, la cour d'appel de Rouen confirma la culpabilité du requérant, maintint la peine d'emprisonnement, mais frappa le requérant d'une interdiction définitive du territoire français. Elle rejeta les moyens du requérant tendant à l'annulation des actes d'instruction et notamment ceux qui avaient été accomplis en exécution des commissions rogatoires du 21 décembre 1987 et du 10 mai 1988.   18.   Le requérant se pourvut alors en cassation. Par arrêt du 15 octobre 1990, la Cour de cassation rejeta l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Elle estima que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention était irrecevable, le requérant ne l'ayant pas soulevé in limine litis devant les premiers juges.   B.   Droit et pratique internes pertinents   19.   Code de procédure pénale     Article 81 -     "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les   actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la   vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de   procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner   commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de   leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans   les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et   152...".     Article 151 -     "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire   tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout   officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le   Procureur de la République, de procéder aux actes d'information   qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est   territorialement compétent. La commission rogatoire indique la   nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et   signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.   Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant   directement à la répression de l'infraction visée aux   poursuites."     Article 152 -     "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour   l'exécution exercent, dans les limites de la commission   rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."   20.   Code pénal     Article 368 -     "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une   amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines   seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à   l'intimité de la vie privée d'autrui :   1? En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un   appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par   une personne, sans le consentement de celle-ci...".   21.   Jurisprudence     - Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull.   n? 275, pp. 713-715) :   " ... Il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense ;     Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;"     - Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :     Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.     - Cour de cassation, arrêt Picaud du 23 octobre 1990 :     Le refus de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 8 de la Convention dans la mesure où les écoutes révélées régulières par l'expertise oscilloscopique trouvaient une base légale dans les articles 81 et 151 du code de procédure pénale et qu'elles avaient été ordonnées par le juge d'instruction et étaient demeurées sous son contrôle.   22.   Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990     " A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers Présidents et Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Présidents et Procureurs de la République :     I et II ...     III   Portée des arrêts :       ... Il appartient aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne. J'appelle donc tout spécialement votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que, dès à présent, il soit tenu le plus grand compte de ces principes, dans le cadre des procédures en cours ou à venir. Il s'impose notamment de veiller à ce que :     - les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour   l'élucidation des infractions les plus graves ;     - leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire   l'objet de renouvellement ;     - les modalités de retranscription des écoutes soient définies   dans la commission rogatoire ;     - les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées   au magistrat mandant ;     - en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes   magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du                       Parquet.     Les commissions rogatoires doivent donc désormais être suffisamment explicites, afin de permettre l'exercice du contrôle évoqué ci-dessus. Je ne puis que vous laisser le soin de porter, selon les modalités que vous jugerez les plus appropriées, les termes de la présente note à la connaissance des Présidents de chambres d'accusation et des Juges d'instruction."   23.   Loi du 10 juillet 1991 - article 100 du Code de procédure pénale     La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au code de procédure pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle- ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de destruction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   24.   La Commission a déclaré recevables :     a)   le grief du requérant selon lequel l'interception et l'enregistrement de ses conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance;     b)   le grief selon lequel le requérant n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie.   B.   Points en litige   25.   Les points en litige sont les suivants :     a)   Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?     b)   Y-a-t-il eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   26.   L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   27.   La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (cf. Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 25 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   28.   La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   29.   La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24 par. 36).   30.   Le requérant soutient qu'à l'époque des faits, en 1987 et 1988, il n'existait dans le système juridique français aucune loi autorisant les écoutes téléphoniques qui soit suffisamment précise au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, la circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990 ne constitue pas, selon lui, une "loi" au sens de cette disposition de la Convention.   31.   D'autre part, le requérant souligne que les écoutes litigieuses ont été organisées dans des conditions douteuses par une commission rogatoire délivrée par un magistrat non habilité ; elle n'ont pas été toutes transcrites, ni limitées dans le temps, ni à certaines conversations.     En conclusion, le requérant considère qu'au moment des faits le système applicable en France, en matière d'écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d'une information judiciaire, ne répondait pas aux exigences de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   32.   Le Gouvernement reconnaît que les conversations interceptées entre le requérant et d'autres interlocuteurs constituent une ingérence dans la vie privée du requérant. Cependant, il estime qu'en l'espèce, à la différence des affaires Kruslin et Huvig, la qualité de la "loi" était, au moment où la Cour de cassation a statué, conforme au regard des exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention telles que définies par la jurisprudence de la Cour européenne.   33.   La Cour européenne ayant admis dans ses arrêts précités l'existence d'une base légale en droit interne, ainsi que l'accessibilité de la loi, le Gouvernement soutient qu'en l'espèce l'exigence tenant à la qualité de la loi était remplie.     Cette opinion est motivée par trois éléments.     D'une part, le Garde des Sceaux avait, dès le 27 avril 1990, transmis à tous les chefs de juridictions une circulaire visant à mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour européenne. Il y indiquait notamment qu'il appartenait "aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne". Pour le Gouvernement, c'est bien dans ce sens que le contrôle aurait été effectué par la Cour de cassation dans la présente affaire si elle avait été saisie régulièrement.     D'autre part, il résulte de cette circulaire que le Garde des Sceaux entendait faire appliquer les règles définies dans les arrêts précités immédiatement et directement à tous les cas d'écoutes téléphoniques dont étaient saisies les autorités judiciaires dès le 24 avril 1990, date des arrêts précités de la Cour européenne.     Enfin, la Cour européenne avait déjà rendu ses arrêts Kruslin et Huvig lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt dans la présente affaire (15 octobre 1990).   34.   Le Gouvernement ajoute que la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion à propos de plusieurs affaires postérieures aux arrêts de la Cour européenne de préciser qu'elle exerçait son contrôle en fonction des critères et des garanties mises à l'exercice de l'ingérence telles qu'elles avaient été définies par la Cour européenne au paragraphe 35 de son arrêt Kruslin. Ce n'est que parce qu'elle n'avait pas été saisie régulièrement dans la présente affaire qu'elle n'a pu à nouveau exercer ce contrôle. Dès lors, pour le Gouvernement, l'exigence de prévisibilité existait bien dans la présente affaire.   35.   Enfin, le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'ingérence dans la vie privée du requérant était parfaitement justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, outre les garanties judiciaires dont les interceptions se sont accompagnées comme toutes les interceptions effectuées à cette époque, le Gouvernement souligne que les écoutes avaient été ordonnées par le magistrat instructeur dans une affaire de stupéfiants, délit particulièrement grave.     Pour le Gouvernement, il est indéniable que l'écoute était justifiée en l'espèce par la gravité de l'infraction et que l'ingérence dans la vie privée du requérant était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.   36.   La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig, à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   37.   La Commission note que la Cour de cassation n'a pas statué dans le cas d'espèce sur le moyen du requérant tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention mais elle estime, eu égard à l'époque à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt, soit le 15 octobre 1990, que sa motivation aurait été la même que celle utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig. Il suffit de se reporter à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 1990 dans l'affaire Picaud pour se rendre compte qu'aucune évolution substantielle de la jurisprudence n'était intervenue entre le prononcé des arrêts Kruslin et Huvig par la Cour européenne et les arrêts rendus en la matière par la suite par la Cour de cassation (cf. par. 21 supra et Alain Picaud c/ France, Rapp. Com., 11.01.1994, par. 36).       38.   La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service destinée à donner des informations sur la portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une "loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 86). En effet elle ne visait que les procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.   39.   Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note circulaire et des arrêts postérieurs à l'époque où les écoutes furent ordonnées constituent un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de "prévisibilité de la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.   40.   A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.     CONCLUSION   41.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.     D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   42.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal... qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..."   43.   Le requérant soutient que le système français en matière d'écoutes téléphoniques, en vigueur au moment des faits, ne répondait à aucune des exigences de la Convention. En outre, le requérant soutient que ce sont les écoutes qui, bien qu'illégales, ont conduit à sa condamnation.   44.   Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques mises en cause étaient légales au regard du droit interne. S'agissant de la régularité des interceptions de communication, le Gouvernement tient à souligner que la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer en raison de la tardiveté de l'exception soulevée par le requérant. Cet aspect ne saurait dès lors être remis en cause, compte tenu du caractère définitif de l'arrêt de la Cour de cassation.     En outre, la culpabilité du requérant aurait été discutée en fonction d'autres éléments que les écoutes téléphoniques tels que des témoignages de co- inculpés, ainsi que d'autres éléments concordants tel que le surnom du requérant. Pour le Gouvernement, la présomption d'innocence n'a donc pas été méconnue et la culpabilité régulièrement établie, conformément à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   45.   D'autre part, l'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être mise en doute. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Schenk du 12 juillet 1988 (Cour eur. D.H., série A n° 140) et souligne qu'en l'espèce également les écoutes n'ont pas constitué le seul moyen de preuve pour motiver la condamnation du requérant.   46.   Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Commission a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.   47.   Si la Convention garantit en son article 6 par. 1 (art. 6-1) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne.     La Commission ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, du genre de celle dont il s'agit. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès du requérant a présenté dans l'ensemble un caractère équitable (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk précité, série A n° 140, p. 29, par. 46).       48.   La Commission constate d'abord qu'il n'y a pas eu méconnaissance   des droits de la défense. La retranscription des conversations litigieuses a été portée à la connaissance du requérant et son contenu a été soumis au débat contradictoire.     La Commission note que l'exception de nullité soulevée par le requérant concernait l'absence dans le dossier d'instruction des documents permettant de vérifier la régularité de la nomination des juges d'instruction mais ne concernait pas directement la nullité des écoutes téléphoniques et leur utilisation comme moyen de preuve de la culpabilité du requérant.   49.   Quant aux éléments de preuve retenus pour fonder la condamnation du requérant, la Commission souligne que l'enregistrement téléphonique n'a pas constitué un moyen de preuve exclusif et décisif. Le tribunal correctionnel de Dieppe entendit ainsi plusieurs déclarations de co-inculpés qui ont pu légitimement fonder sa conviction quant à la culpabilité du requérant et se fonda également sur d'autres éléments tels que l'utilisation du surnom du requérant et son domicile où l'un des co-inculpés qui avait reconnu le trafic de drogue se rendait.   50.   Il résulte de ce qui précède que les juridictions répressives se sont fondées sur un ensemble d'éléments et que l'utilisation de ce dernier n'était pas contraire à la garantie d'un procès équitable.         CONCLUSION   51.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   E.   Récapitulation   52.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   53.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date               Acte ____________________________________________________________________   15 mars 1991         Introduction de la requête   2 mai 1991         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13 janvier 1992         Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   1er juillet 1992       Observations du Gouvernement                 9 novembre 1992         Observations en réponse du             requérant   31 mars 1993         Décision de la Commission sur la             recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   16 avril 1993         Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête   11 mai 1994         Délibérations de la Commission sur le             bien-fondé et vote             11 mai 1994         Adoption du rapport      Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001814391
Données disponibles
- Texte intégral