CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001842991
- Date
- 11 mai 1994
- Publication
- 11 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N 18429/91                                 A.                               contre                              Portugal                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 11 mai 1994)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 20 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        A.    Grief déclaré recevable           (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de la Convention           (par. 22 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        CONCLUSION      (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . .6   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 18429/91 introduite le 9 avril 1991 par M. A. contre le Portugal et enregistrée le 28 juin 1991.        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1923 et résidant à Lisbonne.        Le requérant est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.    Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le requérant saisit le 16 août 1977, conformément à la législation applicable à l'époque, la Commission de conciliation et de jugement des travailleurs de la métallurgie d'une demande contre son ancien employeur en réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement. Le requérant demandait en outre une indemnité pour les heures supplémentaires payées en dessous du tarif légal applicable.   7.    Après le constat par la Commission de conciliation, en date du 5 décembre 1978, de l'impossibilité de parvenir à régler l'affaire à l'amiable, le requérant déposa le 30 janvier 1979 sa requête introductive d'instance (petição inicial) auprès du tribunal du travail de Lisbonne. Le dossier ayant été assigné à la 6ème Chambre, le juge attaché à cette Chambre ordonna le 13 février 1979 la citation de la société défenderesse, ce qui fut fait le 22 février 1979. Le 5 mars 1979, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse.   8.    Le 22 mars 1979, le requérant fut prié par le juge de joindre certains documents nécessaires à l'instruction de la demande d'aide judiciaire qu'il avait formulée. Le requérant joignit les documents en cause le 27 novembre 1979 et l'aide judiciaire lui fut accordée le 29 novembre 1979.   9.    Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le 17 décembre 1979. Par la suite, le requérant déposa le 7 mars 1980 un mémoire supplémentaire auquel la défenderesse répondit le 10 juillet 1980.   10.   Le 6 novembre 1980, le requérant donna procuration à un nouvel avocat. Ce dernier ayant toutefois renoncé au mandat le 12 mai 1981, le requérant donna procuration à un autre avocat le 25 mai 1981.   11.   Le 5 janvier 1983, le requérant modifia une certaine partie de sa requête introductive d'instance. La défenderesse se prononça sur cette modification le 20 janvier 1983.   12.   Le 18 mars 1983, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) dans laquelle il dressa la liste des faits déjà établis (especificação) et restant à établir (questionário). Le 8 avril 1983, le requérant déposa une réclamation contre la décision préparatoire sur laquelle le juge statua par décision du 16 mai 1983. Auparavant, le 13 avril 1983, le requérant avait déposé sa liste des témoins.   13.   Par ordonnance du 21 juin 1983, le juge fixa l'audience au 3 octobre 1983. Toutefois, le 30 septembre 1983, le requérant révoqua le mandat qu'il avait donné à son avocat et demanda à être représenté par le ministère public. L'audience du 3 octobre 1983 fut en conséquence ajournée sine die sur demande du requérant. N'ayant obtenu aucune réponse de la part du ministère public, le requérant présenta le 19 octobre 1983 une nouvelle demande dans le même sens. Le 20 décembre 1983, l'agent du ministère public près le tribunal du travail de Lisbonne accepta de représenter le requérant. En conséquence, le juge, par ordonnance du 4 janvier 1984, fixa l'audience au 5 mars 1984.   14.   L'audience du 5 mars 1984 n'eut pas lieu en raison de l'absence des "juges sociaux" (juízes sociais) et d'une demande du requérant visant à solliciter certains documents au ministère du travail. Ce dernier joignit des documents les 2 novembre 1984 et 4 janvier 1985. Suivirent des notifications de la jonction de documents à la défenderesse et deux demandes du requérant sollicitant d'autres documents (les 28 février et 27 mai 1985).   15.   Le 6 novembre 1985, le juge fixa l'audience au 5 mai 1986. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu à cette date en raison de l'absence des juges sociaux. Les audiences des 19 mai, 17 juin et 22 octobre 1986 n'eurent pas lieu pour le même motif. Le 1er juillet 1987, une nouvelle audience n'eut pas lieu pour des motifs imputables au tribunal. L'audience s'est tenue le 27 juillet 1987.   16.   Le tribunal rendit son jugement accueillant partiellement les prétentions du requérant le 25 octobre 1987. Le requérant interjeta un appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne. Il présenta son mémoire le 1er décembre 1987 et la défenderesse présenta le sien le 21 décembre 1987.   17.   Le dossier fut transmis à la cour d'appel le 9 mars 1988. Toutefois, le 4 janvier 1990, il fut retourné au tribunal du travail de Lisbonne en raison de l'absence de certaines pièces considérées comme importantes pour la décision du recours. Le 12 février 1990, le tribunal du travail transmit les pièces manquantes à la cour d'appel. Le 4 juillet 1990, la cour d'appel rendit son arrêt par lequel elle ordonna l'annulation du jugement et la tenue d'une nouvelle audience en raison notamment du fait que le tribunal de première instance avait omis de répondre à une des questions de fait (quesito). Le 12 décembre 1990, le dossier fut renvoyé au tribunal du travail de Lisbonne.   18.   Saisi du dossier, le juge fixa par ordonnance du 17 mai 1991 la tenue de la nouvelle audience au 2 octobre 1991. Auparavant, le 16 mai 1991, le requérant avait donné procuration à un nouvel avocat. Toutefois, ce dernier révoqua le mandat le 19 juin 1991. Le requérant n'ayant pas comparu à l'audience du 2 octobre 1991 et n'ayant pas d'avocat, le juge décida de suspendre l'instance jusqu'à l'indication d'un autre avocat par le requérant. Le 6 janvier 1992, le requérant donna procuration à un nouvel avocat. Le juge fixa alors l'audience au 8 octobre 1992.   19.   Le tribunal rendit son jugement le 5 janvier 1993. Les faits établis étant les mêmes, puisque la question de fait manquante avait été donnée comme non prouvée, le tribunal reprit le jugement du 25 octobre 1987 dans son intégralité.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   20.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   21.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de la Convention   22.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...      dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera      ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil ..."        L'objet de la procédure en question était une demande en réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement.   Le requérant demandait en outre une indemnité pour les heures supplémentaires payées en dessous du tarif légal applicable. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.   La procédure litigieuse a débuté le 16 août 1977 et s'est terminée le 5 janvier 1993.   Toutefois, la période à prendre en considération commence avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal le 9 novembre 1978 (voir Cour Eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70). La durée à examiner est donc de quatorze ans et deux mois.   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité, loc. cit.).   24.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 13, par. 30).   25.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par une certaine complexité de l'affaire et par le comportement du requérant, qui a changé de représentant à six reprises tout au long de la procédure.   26.   La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Elle estime d'autre part que le comportement du requérant a pu contribuer à ralentir la procédure mais non de manière à justifier à lui seul sa durée totale.   27.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle d'emblée que l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour Eur. D.H., arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32) et "par nature, les litiges du travail appellent en général une décision rapide" (Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17). Ainsi, s'agissant de litiges civils portant sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 peut être considérée comme franchie doit être examiné avec une rigueur particulière (voir Dores et Silveira c/Portugal, rapport Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41 p. 70).   28.   La Commission relève à cet égard une période d'inactivité imputable à l'Etat entre le 6 novembre 1985, date de l'ordonnance ayant fixé la date de l'audience pour la première fois, et le 27 juillet 1987, date de la tenue de l'audience, soit un an et huit mois. En plus, entre la transmission du dossier à la cour d'appel de Lisbonne, le 9 mars 1988, et l'arrêt prononcé par celle-ci, le 4 juillet 1990, deux ans et quatre mois se sont écoulés. De surcroît, ce n'est que le 12 décembre 1990, c'est-à-dire plus de cinq mois après le prononcé de l'arrêt, que le dossier a été renvoyé au tribunal de première instance.        Enfin, entre le 6 janvier 1992, date à laquelle le requérant donna procuration à un avocat, et le 8 octobre 1992, date de l'audience, soit une période de neuf mois, aucun acte substantiel de procédure n'a été accompli.        Le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication pertinente de ces délais.   29.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de la nature du litige et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   31.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                  Le Président de la            Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0511REP001842991
Données disponibles
- Texte intégral