CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC001687990
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16879/90                      présentée par Angelo Battelli                             contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 15 juin 1990 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990 sous le No de dossier 16879/90 ;         Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Considérant que le 2 juin 1992 le requérant est décédé et que le 8 avril 1993 l'épouse et le fils du requérant ont informé la Commission de leur souhait de poursuivre la procédure devant la Commission ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 8 juillet 1978 devant le tribunal de Urbino. Le 27 janvier 1993, l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bologne fut déposé au greffe. Au 11 mai 1994, les parties n'avaient pas repris la procédure. Cette procédure a déjà duré plus de quatorze ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint ensuite que le tribunal n'a pas pris en compte comme il se doit les témoignages et les documents existants. Il affirme également que le tribunal et la cour d'appel ont inscrit de fausses affirmations dans les motifs du jugement et de l'arrêt rendus et invoque l'article 6 par. 1) de la Convention.         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 d) concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles.         Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint que les juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Commission note que le requérant se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 de la Convention.         Le requérant se plaint en dernier lieu du fait que de par son inactivité prolongée et l'absence de réparation des dommages subis pendant de nombreuses années son droit au respect de la vie privée et familiale aurait été lésé. Il invoque l'article 8 de la Convention.         Toutefois, dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée excessive de la procédure engagée le 9 septembre 1978       devant le tribunal d'Urbino, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC001687990
Données disponibles
- Texte intégral