CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC001982692
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 19826/92                          présentée par B. A.                             contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 23 mars 1992 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier 19826/92 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le   2 décembre 1983 devant le tribunal de Reggio Calabria et s'est terminée, le 4 mars 1993, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel. Par lettre du 3 février 1994, la requérante a informé la Commission que la procédure s'est terminée en appel. La requérante n'a pas fait état d'un recours en cassation. Cette procédure a duré neuf ans et trois mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint ensuite que la cour d'appel n'a pas respecté les règles du code de procédure civile. Selon la requérante, au lieu de statuer sur cet appel, la cour d'appel aurait dû déclarer l'appel interjeté par l'autre partie irrecevable car le dossier de première instance n'avait pas été versé au dossier d'appel et que le jugement n'avait pas été enregistré. Elle affirme que le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire a préféré remettre l'affaire à une date assez lointaine pour permettre à l'autre partie de régulariser la situation. Lors des plaidoiries, la chambre compétente a remis l'examen de l'affaire à une date ultérieure et a ordonné que les actes de première instance soient versés au dossier de la cour d'appel ce qui n'a pas permis à la requérante et au conseiller chargé de la mise en état de l'affaire d'examiner ces documents et le jugement comme il se doit. Elle estime qu'il y a eu violation du droit de la défense et invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante dans ce grief révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   La requérante a, en effet, omis de se pourvoir en cassation et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 2       décembre 1983 devant le tribunal de Reggio Calabria, tous moyens       de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC001982692
Données disponibles
- Texte intégral