CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC002036892
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 20368/92                        présentée par Gérard VACHER                             contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 novembre 1991 par Gérard Vacher contre la France et enregistrée le 24 juillet 1992 sous le No de dossier 20368/92 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 juin 1993 ;         Vu les observations développées par les parties à l'audience du 17 mai 1994 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1944 à Lyon, est administrateur de sociétés et réside à Neuilly-sur-Seine.   Devant la Commission, il est représenté par Me Michel Ricard, de la S.E.L.A.R.L. Ricard, Page et Demeure, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 septembre 1988, la direction départementale de l'équipement des Hauts de Seine porta plainte contre le requérant du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, en exposant que celui-ci avait procédé à l'édification d'un mur sans avoir obtenu au préalable le permis de construire.         Le 9 février 1990, le tribunal correctionnel de Nanterre condamna le requérant à 8.000 FF d'amende pour construction sans permis de construire.   Le 16 février 1990, le requérant fit appel de ce jugement.         Le 23 mai 1991, la cour d'appel de Versailles rendit un arrêt confirmant la condamnation du requérant pour construction sans permis de construire et ordonnant la mise en conformité du mur construit, sous astreinte de 200 FF par jour à partir de l'échéance d'un délai de 4 mois suivant le prononcé de l'arrêt.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 28 mai 1991 et le dossier du pourvoi fut enregistré à la Cour de cassation le 19 juin 1991.         Le 14 août 1991, le requérant déposa un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation à l'appui de son pourvoi.         Le 3 septembre 1991, le greffe de la Cour de cassation lui adressa un courrier l'informant que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rendu un arrêt de rejet le 6 août 1991, suivant audience du même jour, et qu'en conséquence son mémoire, parvenu au greffe le 14 août 1991, serait classé comme tardif.         Le pourvoi du requérant fut rejeté car aucun moyen n'était produit à l'appui.   GRIEF         Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) et c) de la Convention.   Il expose qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation puisque seule cette dernière a été informée de la date de l'audience et a été entendue en ses conclusions.         Il ajoute qu'il n'a pu faire entendre ses moyens en défense et qu'en l'absence de toute convocation à l'audience, il n'était pas en mesure d'apprécier de quel délai il disposait pour préparer sa défense. Il relève sur ce point que seul un prévenu assisté d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose du droit de se voir impartir un délai clairement défini pour préparer sa défense.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 novembre 1991 et enregistrée le 24 juillet 1992.         Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1993 et le requérant y a répondu le 29 juin 1993.         Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé de tenir une audience dans cette affaire.         A l'audience du 17 mai 1994, les parties ont comparu comme suit :         Pour le Gouvernement :         - M. Patrick TITIUN,        magistrat, détaché à la direction des                                  affaires juridiques du ministère des                                  Affaires étrangères, en tant qu'Agent,         - Mme Danielle CARON,       auditeur à la Cour de cassation,                                  conseil,         - M. Gilbert BITTI,         chargé de mission au service des                                  affaires européennes et                                  internationales, ministère de la                                  Justice, conseil,         Pour le requérant :         Maître Michel RICARD,       avocat au barreau de Paris,                                  S.E.L.A.R.L. Ricard, Page et Demeure.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et de l'égalité des armes puisque seule l'accusation a été informée de la date de l'audience et a été entendue en ses conclusions. Il ajoute qu'il n'a pu faire entendre ses moyens en défense et qu'en l'absence de toute convocation à l'audience, il n'était pas en mesure d'apprécier de quel délai il disposait pour préparer sa défense.         L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ..., par un tribunal indépendant et impartial, établi       par la loi, qui décidera, ..., ... du bien-fondé de toute accusation       en matière pénale dirigée contre elle.         3.    Tout accusé a droit notamment à :              ...              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un       défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un       défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,       lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; ..."   2.     Le Gouvernement soutient tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'a pas fait de requête en rabat d'arrêt. Celle-ci a pour objet d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué lorsque le pourvoi a été rejeté faute de dépôt en temps utile d'un mémoire ampliatif et que le demandeur démontre qu'il a effectué toutes les diligences et surtout que le fait de ne pas avoir déposé de mémoire ne lui est pas imputable.         Le requérant affirme que ce recours était inadéquat et inaccessible. Il souligne que la requête en rabat d'arrêt est une création prétorienne, qui n'est régie par aucun texte et est destinée à réparer des erreurs matérielles commises dans le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation au détriment d'une partie et non un moyen propre à remédier à une pratique constante dont les demandeurs personnels font l'objet.         La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention "ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.   Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 27).         Elle constate que le Gouvernement défendeur, qui soutient que le requérant aurait dû utiliser cette voie de recours, n'a pu fournir un seul arrêt de la Cour de cassation dans lequel cette juridiction aurait fait droit à une requête de rabat d'arrêt présentée dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire.         La Commission rappelle qu'elle a estimé que "l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation de voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est à dire susceptibles de remédier à la situation en cause" (N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5).         Elle note que dans la présente affaire, le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence établie qui démontre que le requérant aurait pu utilement utiliser cette voie de recours.         La Commission considère dès lors que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.   3.     Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que la requête est manifestement mal fondée.         Il expose que tout demandeur au pourvoi peut déposer lui-même dans les dix jours suivant sa déclaration de pourvoi un mémoire ampliatif énonçant les moyens qu'il entend soulever.         Après l'expiration de ce délai, le mémoire doit être déposé sous la signature d'un avocat aux Conseils, sauf dispense de la loi dans le cas du demandeur condamné pénalement.   Celui-ci peut en effet transmettre directement son dossier au greffe de la Cour de cassation, sans qu'aucun délai ne lui soit fixé pour le faire.         Toutefois, l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.   En l'espèce, la Cour de cassation pouvait rendre son arrêt à partir du 29 juin 1991 et le requérant a donc, selon le Gouvernement, bénéficié d'un délai "particulièrement long" de plus de deux mois pour déposer son mémoire. Il conclut que le requérant, assisté, en fait, par l'avocat qui l'avait représenté dans la procédure antérieure, s'est totalement désintéressé de la procédure devant la Cour de cassation.         Le Gouvernement rappelle en outre que la procédure devant la Cour de cassation est en principe écrite mais que l'article 602 du Code de procédure pénale permet de demander à présenter ses observations oralement, ce que le requérant n'a pas fait en l'espèce.   De même, le requérant, qui n'était plus accusé à ce stade de la procédure, ne s'est pas renseigné pour connaître la date de l'audience.         Le requérant souligne que la déchéance du demandeur personnel après un certain délai n'est prévue par aucun texte mais résulte des usages en vigueur devant la Cour de cassation.         Il estime que le fait que la procédure est écrite ne dispense pas cette juridiction de respecter le principe du contradictoire.   Or, faute d'être mis en demeure de produire un mémoire ou d'être informé de l'imminence de l'audience, le demandeur personnel au pourvoi ignore quels délais sont à sa disposition pour produire ses moyens.         Le requérant se plaint ainsi d'une discrimination entre les parties représentées par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, qui se voit impartir un délai et qui est informé de la date de l'audience, et les demandeurs non représentés, tenus dans l'ignorance de la procédure et de la date d'audience, contrairement notamment au ministère public.         La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant l'équité de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC002036892
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